2019 QCCQ 9835, 2019 QCCQ 9835
Opinion
Protection de la jeunesse — 199389 2019 QCCQ 9835 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-003058-183 DATE : 16 décembre 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. Dans la situation de : X Enfant et [INTERVENANT 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demandeur et A Mère et B Père JUGEMENT RECTIFIÉ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Le présent jugement constitue une nouvelle version de la décision du 31 juillet 2019 .
La modification, soulignée, est un ajout aux conclusions. [ 1 ] Le Tribunal est saisi de demandes en révision de la situation de X ( 5 ½ ans) et Y (9 ans) et de la prolongation des mesures dont ils bénéficient. [ 2 ] Le 30 janvier 2019, le Tribunal confiait les enfants à leur père et, entre autres, ordonnait que les contacts entre eux et leur mère s’effectuent en présence d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et que la mère participe aux mesures ordonnées, notamment en recevant de l’aide en lien avec ses habiletés parentales et son problème de toxicomanie. [ 3 ] La mère n’entretient que des contacts téléphoniques avec ses enfants et ne sollicite aucun contact physique.
Elle a récemment entrepris des démarches pour régler ses différents problèmes personnels. [ 4 ] Au cours de l’été 2019, la mère a complété une thérapie d’un mois aux services en dépendance du Centre intégré de santé et de services sociaux à Ville A en lien avec sa toxicomanie. Elle a également commencé un suivi visant l’amélioration de ses habiletés parentales auprès des services de première ligne de la communauté. [ 5 ] Le père nie toujours son problème de toxicomanie, bien qu’il consomme de manière régulière du cannabis et des amphétamines.
Y est conscient du problème de toxicomanie de ses parents et mentionne ne pas aimer que son père consomme. [ 6 ] Quoique les enfants sont parfois présents lorsque le père consomme, la conjointe du père et la grand-mère paternelle qui demeurent sous le même toit sont sobres et en mesure de répondre à leurs besoins. [ 7 ] X fréquentait la maternelle de la communauté A. Le personnel scolaire mentionnait qu’il socialisait bien avec les autres enfants et se développait à un bon rythme. [ 8 ] Y était en troisième année du primaire.
Il avait relativement de bons résultats scolaires, mais ils ont diminué lorsque le père en a
obtenu la garde. Le personnel enseignant constate qu’il est régulièrement en manque de sommeil. Ce jeune s’entend généralement bien avec le personnel et les autres élèves, mais il s’est battu à quelques reprises au courant de l’année. [ 9 ] La santé générale de Y est relativement bonne, il est actif sur le plan de l’éducation physique.
Il a participé aux jeux A qui se sont déroulés [au lieu A] pendant le mois de juillet. [ 10 ] Les enfants s’ennuient constamment de leur mère et pensent souvent à retourner chez elle. [ 11 ] Le père ne fait pas de suivi avec le milieu scolaire, et le personnel mentionne que Y transmet l’information que son père est régulièrement sous intoxication à la maison devant ses enfants. [ 12 ] D’autre part, les deux jeunes sont parfois négligés au niveau de leur hygiène, et à plusieurs égards dans leur milieu familial.
Ils ont été victimes d’abus physiques par leur mère et ils se remémorent les événements. [ 13 ] La vulnérabilité des enfants est comparable ou égale aux autres enfants de leur groupe d’âge. Elle est cependant accentuée à cause des abus physiques dont ils ont été victimes de la part de leur mère. Ils sont également vulnérables à cause de la toxicomanie de leurs parents. [ 14 ] La mère a un historique de violence familiale, étant donné qu’elle a reconnu frapper ses enfants dans le passé.
Elle n’est pas en mesure d’en reprendre la garde. [ 15 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement des enfants demeure compromis, car ils sont à risques d’abus physiques (exposition à la violence familiale causée par la mère), à risques sérieux de négligence (problèmes de toxicomanie des parents), et négligés sur le plan éducatif (problème de surveillance dans le milieu maternel). [ 16 ] Les demandes, dont la durée de la mesure est réduite à six mois, sont dans leur intérêt et il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance antérieure; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis; MAINTIENT l’enfant auprès de son père, jusqu’au 31 janvier 2020; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois; ORDONNE aux parents d’être sobres en tout temps en présence de l’enfant; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures proposées en vue de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE aux parents de prendre les moyens nécessaires afin de régler leurs problèmes personnels, notamment au niveau de la toxicomanie, et pour la mère, en lien avec ses problèmes de violence et l’amélioration de ses habiletés parentales; ORDONNE au père de se présenter à intervalles réguliers, soit aux deux semaines, chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; ORDONNE au père de donner accès à son domicile à tout intervenant de la Direction de la protection de la jeunesse; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence à être convenue entre les parties, selon l’intérêt et les besoins de l’enfant; PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l’enfant et de ses parents de se transmettre des informations concernant l’évolution de la situation; CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
LOUISE GALLANT, J.C.Q.
M e Alexandra Fréchette Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant M e Marie-Josée Bernier Avocate de la mère Date d’audience : 31 juillet 2019
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