2023 QCCQ 846, 2023 QCCQ 846
Opinion
Protection de la jeunesse — 23534 2023 QCCQ 846 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005011-206 JUGEMENT RENDU LE : 19 janvier 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 25 janvier 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , né le [...] 2009 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 et 76.3
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et en prolongation de l’ordonnance rendue le 26 mai 2022 par la juge soussignée concernant l’enfant, né le [...] 2009.
Cette ordonnance prévoyait notamment que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial avec un suivi social pour une période de neuf mois. [ 2 ] Désormais, le Directeur propose essentiellement que l’enfant soit confié à la grand-mère maternelle, madame C, pour une période d’une année. Le Tribunal est appelé à rendre une quatrième décision dans la situation de l’enfant depuis le 21 octobre 2020. [ 3 ] Les parties en sont venues à une entente en conformité avec l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (Loi) quant aux mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 4 ] Les faits qui y sont énumérés, ainsi que la preuve documentaire déposée, justifient le bien-fondé de la demande du Directeur. [ 5 ] Dans son ensemble, la preuve démontre que les difficultés des parents persistent, et ce, depuis plusieurs années. Elles consistent notamment au maintien de leur relation toxique à laquelle l’enfant est exposé et à leur indisponibilité à répondre aux besoins de celui-ci.
Tel qu’il appert des décisions antérieures rendues concernant l’enfant, ces difficultés entraînent épisodiquement le retrait de l’enfant et sa fratrie du milieu familial. [ 6 ] Comme soulevé dans la dernière décision, l’enfant est encore privé de services en psychologie, faute par les parents de signer un formulaire d’autorisation.
[ 7 ] Depuis le début du mois de juillet 2022, l’enfant demeure chez la grand-mère maternelle à la suite d’un important conflit entre les parents. Il évolue bien dans ce milieu, où y habite également son frère aîné, Y. [ 8 ] L’entente intervenue entre les parties reflète leur volonté, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse et répond à l’intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 9 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent toujours compromis en vertu de l’article 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 12 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 mai 2022 par la juge soussignée; [ 13 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties quant à la persistance de la situation de compromission de l’enfant; [ 14 ] HOMOLOGUE et DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement, c’est-à-dire : • CONFIE l’enfant à la grand-mère maternelle, madame C, pour une période d’une année; • ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en psychologie; • ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et dans le respect du désir de l’enfant; • ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le Directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; • ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; • ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d’une année; [ 15 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Véronique Laforme, procureure du Directeur M e Mario Mélançon, procureur de l’enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 19 janvier 2023 Dernière pièce déposée : D-7
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