2018 QCCQ 9484, 2018 QCCQ 9484
Opinion
Bouthillier c. Laperrière 2018 QCCQ 9484 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-154158-168 DATE : 21 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUIS BOUTHILLIER et CHRISTINE RICHARD
Partie demanderesse c. MARCEL LAPERRIÈRE et 9250-0693 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Me Louis Bouthillier et Me Christine Richard, propriétaires d’une maison, poursuivent les défendeurs Marcel Laperrière, et la société par actions 9250-0693 Québec inc., faisant affaire sous la raison sociale d’Aubois ML, en relation avec des travaux de céramique fait au domicile des demandeurs en avril 2015. [ 2 ] Les demandeurs allèguent des malfaçons dans l’accomplissement dans le travail de rénovation de leur douche, qui ont nécessité la reprise du travail par un autre carreleur au coût de 1 424,54 $. [ 3 ] Marcel Laperrière, conteste ce recours en soutenant que le contrat pour des travaux de céramique a été formé avec la corporation dont il est l’actionnaire, la défenderesse 9250-0693 Québec inc. qui fait affaire sous le nom Aubois ML. [ 4 ] Les deux défendeurs soutiennent que les travaux ont été accomplis selon les règles de l’art et que le choix de la céramique est de la responsabilité des clients.
Questions en litige [ 5 ] Pour résoudre ce litige, le Tribunal doit déterminer : 1. Avec qui le contrat a été formé ? 2. La pose de la céramique est-elle déficiente au point où il était nécessaire de refaire le travail ? Faits [ 6 ] Les demandeurs ont fourni les matériaux : des tuiles de céramique comportant des motifs et le coulis. [ 7 ] Aubois ML, c’est-à-dire 9250-0693 Québec inc., a fournis la main-d’œuvre et les outils.
L’ouvrier qui a fait le travail est l’actionnaire de cette société, le défendeur Marcel Laperrière. [ 8 ] Le prix total, pour le travail, taxes comprises, est de 2 535,46 $ et a été payé par les demandeurs. [ 9 ] Les demandeurs n’ont pas été satisfaits avec la qualité du travail puisque du coulis est resté collé sur la surface des tuiles, dans les nombreuses dépressions des motifs.
Il s’agit d’une tuile extrêmement texturée et ils trouvaient inacceptable que des résidus du coulis affectent l’apparence de la surface ; c’est un défaut esthétique. [ 10 ] Les demandeurs soulèvent aussi dans leur procédure écrite la dimension des joints entre les tuiles de céramique, mais cet aspect n’était pas l’objet de leur grief contre les défendeurs lors des événements. [ 11 ] Monsieur Laperrière, qui a effectué le travail, prétend avoir lavé la surface des tuiles après avoir appliqué le coulis, à quatre
reprises. Il a également demandé à monsieur Bouthillier de continuer de laver la surface, afin de déloger tout résidu de coulis pouvant rester sur la surface. [ 12 ]
Malgré des efforts considérables faits sur une assez longue période de temps, monsieur Bouthillier n’a pas réussi à enlever le coulis qui était collé sur la surface des tuiles, et ce, malgré l’emploi de produits qu’il s’est procurés spécialement à cette fin. [ 13 ] Il a demandé à monsieur Laperrière de venir réparer le problème; celui-ci n’a pas réussi non plus à enlever le résidu de coulis et a suggéré à ses clients d’appliquer une autre couche de coulis, ce qui a seulement accentué le problème. [ 14 ] Après cet échec, il a fait savoir qu’il ne fera plus de travail dans le but d’améliorer le résultat. [ 15 ] Les demandeurs ont fait appel à un autre carreleur d’expérience, monsieur Maxime Clément, qui a démoli et refait le travail de la douche en utilisant un produit du même type ou peut-être même identique.
Les résultats sont bons et aucun coulis ne s’est attaché à la surface des tuiles une fois le travail accompli. [ 16 ] Le prix chargé par monsieur Clément, 1 424,54 $, est dans la même gamme de prix que le montant facturé par Aubois ML : ce prix est donc raisonnable. [ 17 ] C’est monsieur Clément qui émet l’opinion que l’espace entre les tuiles a été mal choisi par son prédécesseur, mais de façon plus importante, il donne un témoignage convainquant au Tribunal en expliquant qu’il n’était pas normal et acceptable, pour son prédécesseur, de laisser le travail avec un résidu de coulis qui s’est attaché de façon permanente à la surface des tuiles. [ 18 ] Les descriptions de monsieur Clément et les photos démontrent clairement que le résultat du travail accompli par Aubois ML n’était pas acceptable. [ 19 ] Monsieur Laperrière témoigne à la défense de l’entreprise, en soulevant deux points : premièrement, il soutient qu'il a suivi les procédures qui sont recommandées en lavant les tuiles au moins trois fois avant que le coulis entre les carreaux ne soit complètement sec et dans un deuxième temps il prétend que ses clients ont accepté la démarche qu’il a proposée, soit de réappliquer le coulis et qu’ils ont donc accepté le travail comme étant correct. [ 20 ] Fondamentalement, monsieur Laperrière prétend, pour le compte de l’entreprise, qu’il a effectué le travail en prenant tous les moyens nécessaires pour son accomplissement et que lorsqu’il a refait les travaux, ses clients ont accepté les risques inférant à la deuxième pose de coulis.
ANALYSE [ 21 ] À sa première prétention, la réponse qui s’impose est que l’obligation de l’entrepreneur est une obligation de résultat et non de moyens. L’entrepreneur est libre de choisir la technique du travail pour autant que le résultat soit satisfaisant. [ 22 ] Dans le présent cas, il est clair que les tuiles, comportant beaucoup de motifs détaillés, sont gâchées par la présence de coulis et que le résultat n’est donc pas acceptable.
Ayant failli à cette obligation de résultat, Aubois ML (9250-0693 Québec inc.) est responsable pour les coûts de réfection. [ 23 ] En réponse à la deuxième prétention des défendeurs, il est clair que l’acceptation par les clients d’une tentative de réparer les dommages n’est pas une acceptation de la qualité inacceptable du travail. [ 24 ] Afin de mettre Aubois ML en demeure, ses clients devaient lui permettre de tenter de réparer son travail, mais en se faisant, il ne partage pas la responsabilité qui incombe à l’entrepreneur. [ 25 ] Pour ces raisons le Tribunal, malgré la sincérité et la bonne foi de monsieur Laperrière, en vient à la conclusion que le travail est fautif et le recours pour le coût de réfection est bien fondé. [ 26 ] Par contre, il est également clair par la preuve que le contrat a été formé, non pas avec monsieur Laperrière personnellement, mais avec la société par actions 9250-0693 Québec inc. qui, selon le registre des entreprises, fait affaire sous la raison sociale Aubois ML. [ 27 ] La facture le démontre aussi, clairement, et une ancienne immatriculation de monsieur Laperrière, fait en son nom personnel pour enregistrer le nom Aubois ML, a été radié en 2012, bien avant la formation du contrat en avril 2015. [ 28 ] Le recours contre monsieur Laperrière personnellement sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse, 9250-0693 Québec inc., faisant affaire sous la raison sociale Aubois ML, à payer aux demandeurs le montant de 1 424,54 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , calculés a compté du 7 octobre 2015; AVEC FRAIS DE JUSTICE ; REJÈTE la demande contre Marcel Laperrière; SANS FRAIS DE JUSTICE .
__________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Date d’audience : 10 septembre 2018
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