2023 QCCQ 9597, 2023 QCCQ 9597
Opinion
Protection de la jeunesse — 234924 2023 QCCQ 9597 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003674-238 150-41-003675-235 DATE : 23 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X , née le [...] 2017 Y , né le [...] 2019 Enfants et A, Mère et B, Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de déclarer compromis la sécurité et le développement de ces enfants âgés de 4 et 6 ans pour négligence sur le plan éducatif, risque sérieux de négligence et exposition à la violence conjugale de la part du père. [ 2 ] Elle demande que les enfants soient confiés à leur grand-mère paternelle, madame C pour une période de huit mois, ce que ne contestent pas les parents. Contexte et analyse [ 3 ] Les enfants habitent auprès de leurs parents.
Connue des services en protection de la jeunesse, cette famille a fait l’objet d’évaluation en 2019 et 2020 pour risque sérieux de négligence. [ 4 ] Elle reçoit des services sous mesures volontaires depuis novembre 2022 en raison de réactions inappropriées du père face aux comportements de ses enfants. Sa toxicomanie apparaît tout autant un motif d’intervention. [ 5 ] Il souffre d’une déficience intellectuelle et a cessé son suivi au CRDI depuis plusieurs mois.
Une évaluation de 2016 concluait que le potentiel intellectuel est très faible et la présence de carences importantes au niveau de l’attention et de l’impulsivité. [ 6 ] Au cours des dernières semaines, sa violence s’exacerbe et le personnel scolaire s’en plaint en étant lui-même victime.
[ 7 ] Il consomme abusivement de l’alcool et reconnaît que cette problématique nuit à ses habilités parentales déjà faibles. [ 8 ] Le père a aussi été arrêté pour avoir menacé un individu avec une barre de fer en avril 2023 et en rencontre, dans la même période, le père crie après les enfants et la mère n’agit pas. [ 9 ] Celle-ci est d’ailleurs peu loquace sur la vie familiale, ce qui ne rassure pas quant à sa capacité de protéger ses enfants. Ses interventions éducatives sont lacunaires malgré le suivi éducatif au CRDI.
Le pronostic de changement est faible. [ 10 ] Le 13 avril 2023, la Directrice confie les enfants à la grand-mère paternelle et le 17 avril, notre Cour accueille la demande au même effet. [ 11 ] Depuis, les visites des enfants auprès de leurs parents sont actualisées, ce qui permet d’observer les difficultés que ces derniers éprouvent à maintenir un milieu adéquat pour leurs enfants. [ 12 ] La grand-mère paternelle répond adéquatement aux besoins des enfants malgré les difficultés qu’ils présentent. [ 13 ] En effet, le cadet présente un retard global de développement.
Il ne parle pas, porte des couches la nuit, peut être opposant et violent. Le pédiatre demeure réservé quant à ses observations en raison de la possibilité que l’enfant souffre d’une déficience intellectuelle. [ 14 ] Quant à l’aînée, elle fréquente la maternelle, mais souffre d’un trouble du spectre de l’autisme. Elle parle, mais son langage est difficile à comprendre et ses acquis inquiètent le milieu scolaire en raison de ses retards. Elle reprendra sa maternelle en septembre 2023 et bénéficie d’une éducatrice spécialisée (CRDI).
À la maison, elle fait des crises, nécessite calme et apaisement dans un milieu stable. [ 15 ] La preuve permet de conclure que leur sécurité et leur développement sont compromis en raison de la négligence éducative, le risque sérieux de négligence et l’exposition à la violence conjugale. [ 16 ] Les mesures de protection sont donc ainsi essentielles afin de stabiliser la situation de ces enfants qui sont déjà fortement éprouvés en raison de leur passé familial.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis pour négligence sur le plan éducatif, risque sérieux de négligence et exposition à la violence conjugale de la part du père; DANS LA SITUATION DE X: [ 19 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, et ce, jusqu’au 11 avril 2024, l’exécution des mesures suivantes : 19.1. QU ’elle soit confiée à sa grand-mère paternelle, madame C; 19.2.
QUE les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils soient déterminés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, à la durée, la fréquence et le degré de supervision requis; 19.3. QUE les parents participent à une évaluation psychologique afin de déterminer leurs capacités parentales; 19.4. QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; 19.5.
QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; 19.6.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse afin de lui faire part des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] PREND ACTE de l’engagement du père de se soumettre à des tests de dépistage aléatoires d’alcool et de prise de médication à la demande de l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 21 ] PREND ACTE de l’engagement du père de prendre sa médication selon la posologie recommandée par son médecin; [ 22 ] PREND ACTE de l’engagement du père de participer et de s’impliquer activement dans des suivis, notamment personnel (auprès d’un éducateur spécialisé du CRDI), en toxicomanie (auprès du CRD) et un suivi concernant la violence conjugale et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 23 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de participer et de s’impliquer dans un suivi personnel en lien avec la violence conjugale et familiale vécue et qu’elle respecte les recommandations des professionnels consultés; [ 24 ] PREND ACTE de l’engagement des parents de poursuivre le développement de leurs compétences concernant les méthodes éducatives et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance;
DANS LA SITUATION DE Y : [ 26 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, et ce, jusqu’au 11 avril 2024, l’exécution des mesures suivantes : 26.1. QU ’il soit confié à sa grand-mère paternelle, madame C; 26.2. QUE les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils soient déterminés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, à la durée, la fréquence et le degré de supervision requis; 26.3.
QUE les parents participent à une évaluation psychologique afin de déterminer leurs capacités parentales; 26.4. QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; 26.5. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; 26.6.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse afin de lui faire part des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 27 ] PREND ACTE de l’engagement du père de se soumettre à des tests de dépistage aléatoires d’alcool et de prise de médication à la demande de l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 28 ] PREND ACTE de l’engagement du père de prendre sa médication selon la posologie recommandée par son médecin; [ 29 ] PREND ACTE de l’engagement du père de participer et de s’impliquer activement dans des suivis notamment personnel (auprès d’un éducateur spécialisé du CRDI), en toxicomanie (auprès du CRD) et un suivi concernant la violence conjugale et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 30 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de participer et de s’impliquer dans un suivi personnel en lien avec la violence conjugale et familiale vécue et qu’elle respecte les recommandations des professionnels consultés; [ 31 ] PREND ACTE de l’engagement des parents de poursuivre le développement de leurs compétences concernant les méthodes éducatives et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 28 août 2023 M e Marianne Girard (DPJ) M e Chantale Plante (enfants) M e Isabelle Harvey (mère) M e Caroline Simard (père) Date d’audience : 23 août 2023
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