2023 QCCQ 9669, 2023 QCCQ 9669
Opinion
Protection de la jeunesse — 234492 2023 QCCQ 9669 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-001174-239 DATE : 19 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Né le [...] 2016 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 2 février 2023, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) retient un signalement à l’effet que la sécurité ou le développement des enfants est compromis en lien avec la négligence sur le plan éducatif et l’abus physique. [ 2 ] Les enfants sont respectivement âgés de 5 et 7 ans.
Les parents habitent toujours ensemble et la mère a été hospitalisée en psychiatrie en 2020 à deux reprises. Les parents ont toujours des difficultés personnelles et démontrent des méthodes éducatives douteuses. [ 3 ] Suivant l’évaluation des motifs de compromission retenus lors du signalement, la DPJ a considéré fondé le motif en lien avec la négligence au plan éducatif, mais n’a pas retenu le motif en lien avec l’abus physique. [ 4 ] Elle présente aujourd’hui une demande en protection pour chacun des enfants au motif de négligence au plan éducatif seulement.
Elle requiert que des mesures soient rendues afin que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial et qu’un suivi psychosocial leur soit apporté ainsi qu’à leur famille pour six mois. [ 5 ] La preuve documentaire soumise nous permet d’apprendre que le travailleur de rue de la localité où habitent les parents se retrouve régulièrement à leur domicile. [ 6 ] Le père a admis l’utilisation occasionnelle de la fessée avec usage de force raisonnable alors que la mère dit que ce n’est arrivé qu’une seule fois. [ 7 ] L’évaluation a permis de conclure que les enfants sont attachés à leurs parents et qu’ils doivent être maintenus auprès d’eux, mais avec aide, conseil et assistance afin de modifier les méthodes d’intervention et de soutenir les parents dans le cadre de leur rôle respectif. [ 8 ] La preuve démontre des impacts en lien avec la fréquence et la chronicité de certaines réactions parentales qui doivent être améliorées.
[ 9 ] D’ailleurs, en date du 28 avril 2023, lors de la table d’orientation, il a été rappelé aux parents que l’usage de la correction physique est à proscrire et que, dans le cas contraire, elle pourrait mener à une nouvelle évaluation. Ces propos ont amené le père à s’emporter et ce dernier voulait signer rapidement les mesures volontaires pour quitter, ce que la personne autorisée a refusé. [ 10 ] Le père est présent à l’audience et témoigne. Il manifeste son consentement à la demande en protection et aux mesures sollicitées par la DPJ.
Cependant, le Tribunal constate que la situation est loin d’être facile pour le père. Le lien de confiance devra être travaillé avec la personne qui agira dans le cadre de l’application des mesures et le père devra faire preuve d’ouverture pour collaborer adéquatement s’il veut mettre fin au motif de compromission. [ 11 ] L’avocate des enfants agit dans le cadre d’un mandat légal et conçoit que la situation milite en faveur de l’implication de la DPJ vu l’intérêt de ses deux jeunes clients.
Le Tribunal est tout à fait d’accord avec cette position et, compte tenu que les parents consentent à la demande en protection vu la négligence au plan éducatif ainsi qu’aux mesures demandées, le Tribunal conclut que la preuve documentaire soumise démontre que la sécurité ou le développement de ces deux jeunes enfants est compromis. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 13 ] Déclare la sécurité ou le développement de l’enfant compromis; [ 14 ] ORDONNE , pour une période de six (6) mois, l’exécution des mesures suivantes :
a) Que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
d) Que les parents participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment qu’ils prennent les moyens afin de régler leurs problèmes personnels; [ 15 ] PERMET l’échange d’informations verbales et écrites entre les différents professionnels et intervenants impliqués dans la situation de l’enfant et de ses parents, afin de connaitre l’évolution de la situation; [ 16 ] Confie la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Ann Robinson Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse Me Jennifer Dufour Centre communautaire juridique A Avocate de l'enfant Me Marie-Josée Bernier Marie-Josée Bernier avocate Inc. Avocate de la mère
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