2016 QCCQ 6333, 2016 QCCQ 6333
Opinion
Services financiers Esnat (2000) inc. c. Poliquin 2016 QCCQ 6333 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-102076-074 DATE : Le 8 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERVICES FINANCIERS ESNAT
(2000) INC. Demanderesse c. SYLVAIN POLIQUIN Défendeur et MIDAS Tierce-saisie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 11 octobre 2007, la demanderesse, Services financiers Esnat (2000) inc. (« Esnat ») obtient un jugement contre le défendeur, monsieur Sylvain Poliquin (« M.
Poliquin ») le condamnant à payer 3 244 $ avec intérêt au taux de 37.4 % l’an, à compter du 8 décembre 2006, ainsi que les frais judiciaires de 165 $. [ 2 ] Le 31 juillet 2015, Esnat signifie à Midas un bref de saisie-arrêt après jugement et déclaration du tiers-saisi. [ 3 ] Le 29 septembre 2015, Esnat inscrit pour jugement sur saisie-arrêt vu le défaut de Midas de produire une déclaration et de déposer. [ 4 ] Le 5 janvier 2016, Me Patrick Gosselin, greffier spécial, condamne Midas, tierce-saisie, comme débitrice personnelle d’Esnat à payer sa créance, en capital, intérêt et frais, y compris les dépens de la saisie-arrêt auquel M.
Poliquin est condamné. [ 5 ] Le 4 février 2016, Midas présente une requête en révocation de ce jugement laquelle est reçue le 5 février 2016 et, par conséquent, le 7 mars 2016, le Tribunal procède au fond sur la question de la saisie-arrêt concernant le tiers-saisi seulement. [ 6 ] Par ailleurs, le Tribunal interprète cette requête comme étant en fait une permission de produire la déclaration de tiers-saisi hors délai et de déclarer. [ 7 ] L’article 634 du Code de procédure civile du Québec [1] (« C.p.C. ») prévoit que : 634(3). … Néanmoins, le tiers-saisi peu en tout temps, même après jugement, obtenir l’autorisation de déclarer ou de déposer, en payant les sommes qu’il aurait dû retenir et déposer depuis la signification du bref de saisie et les frais occasionnés par son défaut. [ 8 ] Monsieur Gurpreet Singh (« M.
Singh »), représentant de Midas, témoigne que le bref de saisie-arrêt après jugement concernant M. Poliquin a été signifié à une réceptionniste qui a quitté son poste et qui aurait omis d’acheminer les documents aux personnes qui auraient pu s’en occuper. [ 9 ] M. Singh ajoute que madame Miranda Lévesque (« madame Lévesque ») a communiqué avec lui concernant ce bref de saisie- arrêt. [ 10 ] Ce dernier qui était en période d’entraînement aurait alors informé verbalement madame Lévesque, après vérification du dossier de M.
Poliquin, que 30 % de son salaire était déjà saisi par le gouvernement du Québec. [ 11 ] Comme M. Singh n’a plus entendu parler d’Esnat, il croyait ce dossier fermé. [ 12 ] CONSIDÉRANT que la tierce-saisie a démontré qu’elle croyait de bonne foi que suite aux informations transmises à Esnat, cette
dernière s’était désintéressée. [ 13 ] CONSIDÉRANT que la preuve documentaire produite supporte le témoignage de M. Singh qu’une
partie du salaire de M. Poliquin était effectivement saisie à la même période. [ 14 ] CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 634(3), le tiers-saisi peut en tout temps même après jugement obtenir l’autorisation de déclarer. [ 15 ] Le Tribunal accueille la requête en rétractation du jugement du 5 janvier 2016 de Me Patrick Gosselin concernant la
partie tierce- saisie Midas ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en rétractation du jugement du 5 janvier 2016 de Me Patrick Gosselin condamnant Midas tierce-saisie comme débitrice personnelle vu son défaut de déclarer et de déposer ; RÉVOQUE le jugement du 5 janvier 2016 quant à la tierce-saisie seulement ; AUTORISE Midas par l’entremise de son fondé de pouvoir à déclarer et à déposer hors délai en payant les sommes qu’il aurait dû retenir et déposer depuis la signification du bref de saisie et les frais occasionnés par son défaut. SANS FRAIS quant à la présente requête. __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. Date d’audience : 7 mars 2016
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