2017 QCCA 1927, 2017 QCCA 1927
Opinion
Ville de Paspébiac c. Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la municipalité de Paspébiac (CSN) 2017 QCCA 1927 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009614-170 (105-17-000456-153) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 1 er décembre 2017 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT VILLE DE PASPÉBIAC Me WILLIAM ASSELS (St-Onge & Assels)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET DES TRAVAILLEURS DE LA MUNICIPALITÉ DE PASPÉBIAC (CSN) Me JEAN MAILLOUX Mme CONSTANCE BECOTTE, stagiaire (Laroche, Martin)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT HUGUETTE GAGNON, ès qualités
En appel d'un jugement rendu le 18 août 2017 par l'honorable Lise Bergeron de la Cour supérieure, district de Bonaventure. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.30 AUDITION 09 h 37 Les parties s’adresse au juge; 09 h 38 Observations de Me Assels; Observations du juge; Me Assels poursuit; 10 h 06 Observations de Me Mailloux; Observations du juge; Me Mailloux poursuit; 10 h 13 Me Mailloux dépose de la jurisprudence au cours de son argumentation; 10 h 30 Réplique de Me Assels; 10 h 32 Suspension; 10 h 37 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis d’avis que la requête pour permission d’appeler satisfait les critères de l’article 30 C.p.c.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 2 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler. [ 3 ] PORTE l'affaire au rôle du 21 février 2018, en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire. [ 4 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 21 décembre 2017 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile (R.p.c.) , de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c. [ 5 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 26 janvier 2018 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources. [ 6 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. [ 7 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 8 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 9 ] LE TOUT , frais à suivre. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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