2014 QCCA 1840, 2014 QCCA 1840
Opinion
Wawatie c. PF Résolu Canada inc. 2014 QCCA 1840 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024621-146 (500-17-073089-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 octobre 2014 L’HONORABLE jacques r. fournier , J.C.A. ( ad hoc ) REQUÉRANTS AVOCAT JACOB WAWATIE ROSE WAWATIE BEAUDOIN JOSEPH JR. WAWATIE SALOMON WAWATIE LOUISE WAWATIE LISA THOMAS ABRAHAM RATT MONIQUE RATT JOHN DOE JANE DOE Me PAUL-YVAN MARTIN ( Martin, Camirand, Pelletier ) ABSENT INTIMÉ AVOCATS PF RÉSOLU CANADA INC. Me YVES MARTINEAU Me Caroline plante ( Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.
l) ABSENTS
MIS EN CAUSE AVOCATS PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me DANIEL BENGHOZI Me STÉPHANIE LISA ROBERTS ( Direction générale des aff. jur. et légis. ) ABSENTS DESCRIPTION : Requête des requérants-défendeurs/demandeurs reconventionnels pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 26 juin 2014 par l’honorable Danielle Turcotte de la Cour supérieure dans le district de Montréal. (Art. 29, 494 et 511 Code de procédure civile ) Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : AUDITION Suite de l’audition du 30 septembre 2014. Jugement-voir page 4. Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT
[ 1 ] Les requérants demandent la permission d'en appeler d'un jugement de la Cour supérieure qui a accueilli une requête en irrecevabilité et rejet de leur demande reconventionnelle. [ 2 ] Il convient, aux fins de compréhension, de situer le contexte. [ 3 ] L'intimée exploite la forêt et elle a obtenu les autorisations requises et en vigueur en tout temps utile à la détermination du litige. [ 4 ] Les requérants, un groupe d'autochtones, ont posé divers gestes, dont le blocage des chemins forestiers utilisés aux fins de l'exploitation de la forêt par l'intimée. [ 5 ] Les requérants, qui n'étaient pas désignés dans la procédure introductive d'instance qui était dirigée contre « John Doe » et « Jane Doe », ont comparu nommément. [ 6 ] Ils ont déposé une défense et une demande reconventionnelle par laquelle ils demandent la reconnaissance de leur
titre ancestral et la nullité des permis d'intervention. [ 7 ] Voici le libellé de la conclusion sur la demande reconventionnelle : Au stade de l'injonction permanente : DÉCLARER que défendeurs détiennent un
titre ancestral sur le Secteur d'Intervention, DÉCLARER nuls les permis d'intervention détenus par la demanderesse et REJETER la requête de la demanderesse; [ 8 ] Les requérants ont aussi transmis au Procureur général un avis selon l'article 95 du Code de procédure civile alléguant qu'ils mettaient en question la légalité des permis émis. Cet avis explique la présence de la Procureure générale du Québec au dossier. [ 9 ] L'intimée a présenté sa requête en irrecevabilité en alléguant essentiellement l'absence de connexité. [ 10 ] La Procureure générale a soulevé un moyen d'irrecevabilité qui alléguait l'absence d'intérêt des requérants à invoquer le
titre ancestral. [ 11 ] La juge a accueilli les deux moyens et rejeté la demande reconventionnelle. [ 12 ] C'est le jugement pour lequel les requérants demandent la permission d'appeler. [ 13 ] Il s'agit d'un jugement qui décide en
partie du litige.
Les requérants rencontrent les conditions de l'article 29 du Code de procédure civile. [ 14 ] Je dois maintenant me demander si l'octroi de la permission demandée rencontre le critère d'intérêt de la justice tel qu'il apparaît à l'article 511 du Code de procédure civile . [ 15 ] L'intimée et la mise en cause plaident essentiellement que l'appel est voué à l'échec. [ 16 ] Sur la question de l'intérêt requis pour présenter une demande en reconnaissance d'un droit ancestral ou issu de traité, contrairement à ce qui est plaidé par la mise en cause et l'intimée, je suis d'avis que l'appel ne serait pas voué à l'échec et que la question reste ouverte. [ 17 ] Cette question est cependant secondaire à la question de la connexité entre la demande principale et la demande reconventionnelle.
Si l'appel ne présente aucune chance de succès sur la question de la connexité, alors la demande reconventionnelle tombe et la question de l'intérêt requis devient un accessoire qui suit le principal. [ 18 ] Dans un premier temps, je dirais qu'il est acquis qu'une revendication de droit ancestral intéresse la Couronne du chef du Canada ou de la province où se trouve le territoire visé par la revendication. [ 19 ] La Couronne est débitrice de l'obligation de consulter et la contravention à cette obligation ouvre un recours contre la Couronne. [1] [ 20 ] En l'instance, la demande reconventionnelle est dirigée contre la mauvaise personne.
L'article 95 du Code de procédure civile permet à la Couronne d'être avisée de l'argument d'un plaideur qui soulève l'inconstitutionnalité, l'invalidité ou le caractère inopérant d'une loi, d'un règlement, d'un arrêté en conseil, d'un décret ou d'une proclamation.
Il ne permet pas de rechercher, par surcroît, par demande reconventionnelle, la sanction d'une obligation dont seule la Couronne est débitrice. [ 21 ] À sa face, l'intimée PF Résolu n'est pas débitrice de l'obligation dont les intimés prétendent être bénéficiaires. [ 22 ] À sa face, donc, il m'apparaît que l'appel proposé est voué à l'échec et, en conséquence, que l'intérêt de la justice ne commande pas que l'autorisation soit accordée. [ 23 ] En conséquence, la requête pour permission d'appeler est REJETÉE , avec dépens.
JACQUES R. FOURNIER , J.C.A. ( ad hoc )
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