2011 QCCQ 9007, 2011 QCCQ 9007
Opinion
Protection de la jeunesse — 112184 2011 QCCQ 9007 JL3389 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-023613-102 DATE : Le 9 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHÈLE LEFEBVRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Née le […] 2000 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A Personne requérante - et - A Mère intimée - et – B Père intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 9 février 2011. [ 2 ] Conformément à l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal est saisi d'une requête en protection visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 1 allégué de la requête. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse soutient: 1.1 Le 26 février 2010, la situation de l'enfant a été signalée à la Directrice de la protection de la jeunesse en raison du fait que les parents ne prenaient pas les moyens nécessaires pour répondre à ses besoins sur le plan éducatif; 1.2 L'évaluation de la situation de l'enfant et de sa sœur jumelle a révélé les éléments suivants:
a) les jumelles sont en 3 e année, cependant, elles ne possèdent pas les acquis de la 1ere, 2 e et 3 e année;
b) les fillettes ont fait l'objet d'une référence en orthophonie et en orthopédagogie;
c) les services ont été interrompus le 22 février 2010 à la demande de la mère qui a d'ailleurs signé un "refus de l'intervention professionnelle" dont copie est produite à la présente cote D-1;
d) l'école fréquentée par les fillettes recommande qu'elles demeurent en 3 e année pour l'année scolaire 2010-2011;
e) les parents refusent catégoriquement les recommandations provenant du milieu scolaire; 1.3 Les difficultés rencontrées par les parents et les fillettes sont récurrentes puisque l'école fréquentée l'an dernier (École
A) avait été confrontée au même refus de les faire doubler leur année scolaire; 1.4 Les parents sont peu conscients des conséquences sur le développement futur de leurs filles; [ 4 ] Du consentement des parties, le Tribunal a procédé à une audience commune pour l’enfant et sa fratrie. [ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'enfant soit maintenue chez la mère en plus d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission, dont certains services spécialisés en orthophonie et en orthopédagogie, pour une période d'une (1) année, tel qu'il appert au procès-verbal de l'audience. [ 6 ] La mère, par la voix de son procureur, a admis certaines des allégations de la requête, conteste la compromission et le bien fondé de la requête et les mesures recommandées par la Directrice de la protection de la jeunesse.
La mère demande le rejet de la requête, tel qu'il appert du procès verbal; [ 7 ] Le père est absent, du consentement des parties, le Tribunal procède en son absence, tel qu'il appert du procès verbal de l'audience; [ 8 ] Le procureur mandaté pour représenter l’enfant, a admis certaines des allégations de la requête et après avoir entendu la preuve, est en accord avec les mesures recommandées par la Directrice de la protection de la jeunesse, tel qu'il appert du procès verbal de l'audience; [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier les pièces suivantes: D-1 : Refus de l'intervention professionnelle d'une orthopédagogue, signé par madame A, mère, le 22 février 2010; D-2: Certificat de naissance; D-3:
Partie I : Rapport d’évaluation du signalement, rédigé par [intervenante 1] personne autorisée par la DPJ, daté du 12 juillet 2010; D-4:
Partie II: Rapport d'information relative à l'orientation, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 15 juillet 2010; D-5: Rapport provenant du service d'orthophonie de l'école B, rédigé par madame [intervenante 2] (déposé sous l'article 294.1 C.p.c.); D-6: Entente en cous d'instance en date du 14 septembre 2010; D-7: Rapport complémentaire d'étude de la situation sociale de l'enfant, rédigé par madame [intervenante 3], personne autorisée par la DPJ, daté du 4 janvier 2011; D-8: En liasse: Documents de l'école C pour l'année scolaire 2010-2011, concernant l'enfant; D-9: Lettre rédigée par madame [intervenante 4], orthopédagogue, en date du 20 janvier 2011; [ 10 ] De consentement et pour valoir preuve, madame A a versé au dossier la pièce suivante: M-1: Plan d'intervention pour chacun des enfants; [ 11 ] ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 12 ] [ 13 ] Dans les circonstances, et après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, le Tribunal considère que les allégations de la requête ont été prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 14 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 17 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 18 ] MAINTIENT les enfants dans leur milieu familial, [ 19 ] PREND ACTE qu'elles sont confiées à leur mère; [ 20 ] RETIRE aux parents l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale en ce qui concerne la fréquentation scolaire, l'école fréquentée, l'autorisation pour les services d'évaluation en orthophonie et de suivi en orthopédagogie et en orthophonie s'ils étaient nécessaires;
[ 21 ] ORDONNE que les deux enfants bénéficient d'une évaluation en orthophonie et d'un suivi en orthopédagogie et en orthophonie s'ils étaient nécessaires (tel que mentionné à la Cour mais souhaitez-vous reformuler?); [ 22 ] ORDONNE que les parents suivent les recommandations des professionnels scolaires; [ 23 ] ORDONNE que les parents s'engagent à participer activement à l'application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse pour faire part de l'évolution de la situation; [ 25 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés aux enfants et à sa famille; [ 26 ] ORDONNE aux parents et aux enfants de collaborer avec le suivi social; [ 27 ] Le TOUT, pour une période d'une (1) année; [ 28 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A, pour l’application de ces mesures, lesquelles pourraient être exécutées par tout agent de la paix, au besoin.
SIGNÉ À VILLE A __________________________________ MICHÈLE LEFEBVRE, J.C.Q. M e Caroline McKenna Procureure de la personne déclarante pour le D.P.J. M e Karine Doherty Procureure de l'enfant M e François De Vette Procureur de la mère Jugement rendu verbalement lors de l'audience du 9 février 2011. ML/mlm
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