2012 QCCA 2058, 2012 QCCA 2058
Opinion
9125-3575 Québec inc. c. Investissements garantis inc. 2012 QCCA 2058 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-09-021594-114 ( 705-17-003741-103) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 14 novembre 2012 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. APPELANTE AVOCAT 9125-3575 QUÉBEC INC. Me Michel Savonitto SAVONITTO & ASS. INC. INTIMÉE AVOCAT INVESTISSEMENTS GARANTIS INC. Me Benoit Aubertin DE CHANTAL, D'AMOUR, FORTIER En appel d'un jugement rendu le 24 mars 2011 par l'honorable juge Pierre Nollet de la Cour supérieure, district de Joliette.
NATURE DE L'APPEL : Rétractation de jugement Greffière : Linda Chau Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 32 Début de l'audience. 9 h 32 Argumentation de Me Savonitto. 9 h 42 Argumentation de Me Aubertin. 9 h 56 Réplique de Me Savonitto. 10 h 00 Suspension de l'audience. 10 h 09 Reprise de l'audience. PAR LA COUR : L'appel est rejeté avec dépens. Arrêt – Voir page 3. 10 h 10 Fin de l'audience.
Linda Chau Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le jugement entrepris a rejeté, au stade la réception, la requête en rétractation de jugement de l'appelante. [ 2 ] Par sa requête, l'appelante recherchait la rétractation d'un jugement du 21 février 2011. Ce jugement accueillait le recours hypothécaire en délaissement forcé et en prise en paiement intenté par l'intimée. [ 3 ] L'action hypothécaire avait été signifiée le 25 novembre 2010. Elle était présentable le 29 janvier 2011. Un avocat avait comparu pour l'appelante.
Le 14 janvier 2011, cet avocat avait cessé d'occuper. [ 4 ] Le 24 janvier 2011, le représentant de l'appelante rencontre de nouveaux procureurs. Il leur demande de représenter l'appelante dans deux dossiers dont l'un implique la Ville de Joliette et l'autre Garantis Joliette Inc. Cette dernière corporation avait contracté un contrat de construction avec l'appelante pour un projet immobilier à Montréal. Garantis Joliette Inc. et l'intimée sont deux corporations
contrôlées par un même actionnaire et une même âme dirigeante, Martin Coulombe. [ 5 ] Les contrats de prêt hypothécaire, à la base du recours hypothécaire entrepris, concernent des immeubles de Joliette. Il n'y a aucun lien entre ces contrats et celui de construction de l'immeuble de Montréal. [ 6 ] Le 26 janvier 2011, l'intimée signifie à l'appelante deux procédures dans le dossier hypothécaire. Une première la somme de se constituer un nouveau procureur, sans quoi jugement par défaut pourra être rendu contre elle.
Une seconde l'informe que la requête introductive d'instance en délaissement forcé et prise en paiement qui était présentable le 27 janvier 2011 sera présentée pour adjudication le 17 février 2011. [ 7 ] Le représentant de l'appelante ignore ces procédures. Il n'avise pas non plus les avocats qu'il avait mandatés deux jours plus tôt. [ 8 ] Dans sa requête en rétractation, l'appelante n'allègue qu'un seul motif de rétractation : [8] Lors des rencontres avec les procureurs soussignés, la défenderesse, par l'entremise de son représentant, M.
Claude Charron, croyait avoir confié, dans la liasse de documents remis, l'ensemble des dossiers l'opposant à M. Martin Coulombe et ses diverses sociétés, ce qui, malencontreusement, n'a pas été le cas; [9] Ce n'est donc que sur réception du jugement dans le présent dossier que la défenderesse fut à même de constater que ce dossier en particulier lui avait échappé et qu'il ne l'avait pas confié à ses procureurs, contrairement à ce qu'il croyait; [ 9 ] À l'audience, en Cour supérieure, l'avocat de l'appelante plaide qu'il y a ici une cause suffisante pour rétracter le jugement.
L'avocat ajoute qu'il ne s'agit pas d'un cas de « surprise » ou de « fraude » ou encore de « mauvaise foi évidente ». [ 10 ] Dans son exposé, le procureur de l'appelante admet qu'au regard des faits de l'espèce l'appelante a fait preuve « d'inadvertance ou d'insouciance le 26 janvier » lorsqu'elle reçoit les procédures ci-haut mentionnées. Elle ajoute, toutefois, qu'en aucun cas cette inconduite pouvait être assimilée à de la négligence grossière , seul cas qui justifie de rejeter la requête en rétractation. [ 11 ] Cette dernière proposition n'est pas fondée.
La Cour ne peut accepter les propositions générales de l'appelante qui veut que la négligence de la
partie soit toujours une cause suffisante de rétractation pourvu que cette négligence ne soit pas grossière. [ 12 ] L'examen de la jurisprudence [1] montre dans un premier temps que les tribunaux ne reprennent pas systématiquement la distinction entre la simple négligence et la négligence grossière. En deuxième lieu, la qualification de « grossière » sera utilisée particulièrement lorsque la négligence relève du seul fait du requérant. En revanche, on excusera la négligence lorsque celle-ci fut induite ou occasionnée par le comportement de la
partie adverse ou d'un tiers. [ 13 ] En l'espèce, l'appelante œuvre dans le milieu des affaires. Son représentant est familier avec les procédures judiciaires. Si l'on accepte, aux fins de discussion, que son représentant a cru avoir remis tous les dossiers à ses nouveaux procureurs le 24 janvier 2011, rien n'explique sa conduite lorsqu'il reçoit deux jours plus tard de nouvelles procédures. Une lecture de ces procédures peu complexes permettait à quiconque de saisir l'urgence de la situation. [ 14 ] La conduite « insouciante » du représentant de l'appelante ou le « faux sentiment de sécurité » qu'il a pu éprouver n'ont pas été ici provoqués par le comportement de la
partie adverse ou de tiers. Il n'y a aucun élément de surprise susceptible d'expliquer l'inaction de l'appelante. [ 15 ] Force est de conclure que le juge de la Cour supérieure a bien exercé ici son pouvoir discrétionnaire et qu'il n'y a pas, pour la Cour, matière à intervention. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] REJETTE l'appel avec dépens.
ANDRÉ ROCHON, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
Loading document…