2020 QCCQ 9866, 2020 QCCQ 9866
Opinion
Protection de la jeunesse — 207005 2020 QCCQ 9866 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-004079-203 DATE : 9 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2012 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande l’examen de la situation de l’enfant X (X), âgé de 8 ans. [ 2 ] Il allègue, comme motifs de compromission, de la négligence sur le plan éducatif vu les réactions inappropriées des parents aux comportements de l’enfant et des mauvais traitements psychologiques vu le conflit de séparation. [ 3 ] Le 13 janvier 2020, le Tribunal confie, de façon provisoire, l’enfant à sa grand-mère paternelle et autorise des contacts avec ses parents, tout en supervisant ceux avec sa mère. [ 4 ] À l’audience, le père et l’avocate de l’enfant, suite à la preuve, donnent leur accord aux conclusions recherchées par le Directeur, qui recommande que l’enfant soit confié à son père et qu’il ait des contacts supervisés avec sa mère et ses grands-parents maternels. [ 5 ] Quant à la mère, elle demande le retour de l’enfant auprès d’elle, suggère également une garde partage et à défaut, un retour chez les grands-parents maternels. [ 6 ] L’objectif de la mère est de retourner avec son conjoint dans la région des grands-parents maternels.
Situation de l’enfant [ 7 ] L’enfant grandit auprès de sa mère et de ses grands-parents maternels jusqu’à son déménagement à Ville A à l’été 2019. [ 8 ] C’est un jeune qui a un bon potentiel académique et de grands défis aux plans émotif et comportemental. [ 9 ] Le séjour de l’enfant chez la grand-mère paternelle lui permet de se déposer dans un environnement stable et prévisible, ce qui est apaisant et nouveau pour lui. [ 10 ] À l’école, on constate des difficultés au plan du comportement, puisqu’il s’oppose de façon passive à certains moments et à d’autres, il insulte verbalement et agresse les adultes. [ 11 ] Pendant le confinement et la période estivale, l’enfant améliore ses comportements problématiques. [ 12 ] Après trois semaines de lune de miel lors de la rentrée scolaire dans une nouvelle école, l’enfant reprend ses comportements difficiles et ses propos vulgaires. [ 13 ] Il doit être retiré de la classe et est en attente d’un suivi avec une psychoéducatrice. [ 14 ] Depuis qu’il passe du temps chez son père, il découvre cette relation et exprime y être bien et heureux et souhaiter vivre dans ce milieu.
[ 15 ] C’est un jeune qui a besoin d’accompagnement, car on note des lacunes quant à son estime personnelle et son affirmation. [ 16 ] Il réagit aux contacts avec sa mère lorsque ceux-ci sont peu structurés et parfois décevants.
Situation des parents [ 17 ] Depuis la séparation tumultueuse des parents alors que l’enfant est en bas âge, le père n’a exercé aucun contact jusqu’à la reprise à l’été 2019. [ 18 ] Dès la naissance de l’enfant, le Directeur intervient dans cette famille vu les lacunes des parents et la négligence dans leur milieu. [ 19 ] Après un court séjour en famille d’accueil et chez ses grands-parents maternels, l’enfant finit par retourner auprès de son père, alors que la mère a des contacts supervisés. [ 20 ] En janvier 2016, la mère obtient un jugement de la Cour supérieure qui lui confie la garde légale de son fils et supervise les contacts avec le père, qui n’a de fait jamais exercé de contact jusqu’à l’été 2019. [ 21 ] En 2014, 2015 et 2019, le Directeur reçoit à nouveau des signalements dans la situation de l’enfant, dont certains sont retenus et d’autres non. [ 22 ] La mère admet avoir un diagnostic de déficience intellectuelle légère et reconnaît qu’elle a besoin de l’aide de son entourage (conjoint, grand-mère maternelle et beaux-parents) pour s’organiser au quotidien. [ 23 ] Elle ne voit pas ses difficultés et conclut simplement faire de son mieux dans la réponse aux besoins de son fils. [ 24 ] Elle ne réalise pas que ses difficultés personnelles entravent parfois son rôle de mère, notamment dans le suivi académique de son fils. [ 25 ] Depuis son arrivée à Ville A, la mère a vécu de l’instabilité conjugale et domiciliaire en lien avec ses décisions impulsives. [ 26 ] La mère réagit lorsque l’intervenante aborde avec elle les antécédents d’abus sexuels sur des mineures de la part du grand-père maternel et de son frère.
Elle ne voit pas de risque pour son fils. [ 27 ] Il est parfois difficile d’avoir l’heure juste avec la mère vu ses limites de compréhension. [ 28 ] La mère ne comprend pas les motifs pour lesquels le Directeur intervient dans la vie de son fils, car elle trouve « cela plate et veut que ça finisse » . [ 29 ] Le conjoint de la mère joue un rôle disproportionné dans la situation de l’enfant et participe activement au conflit qui oppose les parents. [ 30 ] La mère et les grands-parents maternels entretiennent un discours très négatif à l’égard du père, ce qui nourrit en grande
partie le conflit de loyauté que porte l’enfant. [ 31 ] Les dessins préoccupants de l’enfant, où il met sa mère avec une arme voulant tuer le père, révèlent avant tout la souffrance et la détresse de cet enfant. [ 32 ] Quant au père, sa situation personnelle demeure préoccupante, puisqu’il reconnaît qu’il a besoin d’aide afin de maintenir une routine prévisible pour son fils. [ 33 ] Par ailleurs, les derniers mois révèlent qu’il s’implique auprès de son fils en lui offrant des moments positifs et adaptés à ses besoins.
Contacts mère-enfant [ 34 ] Les impacts de l’enfant suite aux contacts avec sa mère à son retour à l’école ou chez sa grand-mère paternelle varient selon la disponibilité de la mère. [ 35 ] La mère est capable d’offrir des contacts de qualité avec des interventions tout à fait appropriées en lien avec les réactions de son fils. [ 36 ] À d’autres occasions, elle est distante, voire endormie, laissant l’enfant à lui-même. [ 37 ] Il faut sans cesse rappeler à la mère les règles entourant la gestion des appels aux grands-parents maternels. [ 38 ] Elle insiste, de différentes façons, auprès de l’enfant, alors que ce dernier manifeste son très faible intérêt à parler à ses grands- parents maternels. [ 39 ] Il arrive que la mère tolère des remarques disgracieuses de son fils sans intervenir. [ 40 ] La fréquence des contacts à deux fois par semaine doit être révisée afin d’assurer un apaisement de l’enfant lors de son retour dans son milieu.
Grands-parents
[ 41 ] La grand-mère paternelle, qui a accepté généreusement d’accueillir son petit-fils en janvier 2020, exprime le souhait, avec raison, de retrouver son rôle de grand-mère. [ 42 ] Elle a offert à cet enfant une stabilité ainsi qu’un milieu de vie bienveillant et apaisant, ce qui fut une nouveauté et un beau cadeau pour l’enfant. [ 43 ] Elle continue de demeurer disponible afin de soutenir son fils de façon ponctuelle. [ 44 ] Les grands-parents maternels, déclarés personnes intéressées, espèrent reprendre l’enfant ou à défaut, avoir des contacts réguliers afin de faire des activités et des voyages avec lui. [ 45 ] Le grand-père maternel explique être très impliqué auprès de l’enfant depuis sa naissance jusqu’au déménagement de la mère à l’été 2019. [ 46 ] Ils n’ont pas revu l’enfant depuis, étant d’avis qu’ils n’avaient pas la permission de se présenter lors des contacts supervisés de la mère. [ 47 ] Le grand-père maternel admet ne pas avoir eu de discussion avec l’intervenante. [ 48 ] Il reconnaît vivre toujours un conflit avec le père et admet avoir des antécédents judiciaires d’agressions sexuelles sur trois victimes féminines mineures.
Mesures de protection [ 49 ] La preuve documentaire et testimoniale établit, de façon prépondérante, les motifs de compromission en lien avec la négligence sur le plan éducatif de la part des deux parents et les mauvais traitements psychologiques vu l’important conflit de séparation nourri également par les grands-parents maternels. [ 50 ]
Malgré la grande fragilité présente chez le père et sa faible mise en action dans l’organisation de son quotidien, ce qu’il reconnaît à l’audience, le Tribunal est d’avis que son ouverture à recevoir des services constitue un pas dans la bonne direction. [ 51 ] Le père n’a pas le loisir de remettre à plus tard sa collaboration vu les grands besoins de l’enfant au plan affectif. [ 52 ] Tel qu’exprimé à l’audience, le Tribunal s’attend que le père donne toutes les informations au Directeur en lien avec son milieu de vie et les gens qui gravitent auprès de son fils. [ 53 ] Le Tribunal est d’avis que le maintien de la supervision des contacts avec la mère demeure nécessaire, puisqu’elle a besoin d’être accompagnée dans son rôle de mère. [ 54 ] Il est essentiel que la mère accompagne positivement son fils dans le milieu de son père. [ 55 ] Quant aux grands-parents maternels, le Tribunal conclut qu’un contact mensuel supervisé répond à l’intérêt supérieur de l’enfant, qui continue de cheminer depuis son arrivée à Ville A. [ 56 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 57 ] ACCUEILLE EN
PARTIE la demande en protection ; [ 58 ] ACCUEILLE la demande verbale des grands-parents maternels, soit madame C et monsieur D, pour être déclarés personnes intéressées ; [ 59 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif et 38 c) – Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 60 ] CONFIE l’enfant au père ; [ 61 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une fois par semaine, d’une durée de trois heures ; [ 62 ] AUTORISE , lors des contacts entre la mère et l’enfant, la présence de son conjoint, monsieur E ; [ 63 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 64 ] ORDONNE que les contacts entre Monsieur E et l’enfant se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 65 ] ORDONNE que les contacts entre les grands-parents maternels et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une fois par mois, lors d’un contact entre la mère et l’enfant ou au centre jeunesse ; [ 66 ] ORDONNE que les contacts entre les grands-parents maternels et l’enfant se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse ;
[ 67 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en psychologie ; [ 68 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’au 31 août 2021 ; [ 69 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . Signé le 19 novembre 2020 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate de la mère M e Audrey Lajoie Avocate du père M e Marie-Soleil Guérard Avocate de l’enfant Date d’audience : 9 novembre 2020
Loading document…