2019 QCCA 1566, 2019 QCCA 1566
Opinion
Droit de la famille — 191914 2019 QCCA 1566 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028112-191 ( 405-04-006567-187 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 septembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE S... P... Me MARYSE TOUSIGNANT ( Hinse, Tousignant & Associé
s) PARTIE INTIMÉE M... L... ABSENT ET Non représenté En appel d’un jugement rendu le 17 janvier 2019 par l’honorable Chantal Tremblay de la Cour supérieure , district de Drummond . NATURE DE L’APPEL : Famille - Demande en déchéance de l'autorité parentale rejetée. Greffière-audiencière : Amanda Kaneza Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 11 h 18 Début de l’audition. Commentaires introductifs par la Cour. 11 h 20 Argumentation de Me Tousignant. 11 h 22 Échanges entre la Cour et Me Tousignant. 11 h 46 Suite de l’argumentation de Me Tousignant. 11 h 54 Suspension de l’audition. 12 h 16 Reprise de l’audition. 12 h 17 PAR LA COUR : arrêt rendu séance tenante – voir page 3. 12 h 19 Fin de l’audition. Amanda Kaneza, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante ne nous convainc pas que le jugement entrepris recèle une ou des erreurs susceptibles de justifier une intervention.
La juge de première instance a retenu que la preuve ne lui permettait pas de se rendre aux conclusions recherchées par la procédure de l’appelante.
Elle écrit notamment : CONSIDÉRANT que la déchéance de l’autorité parentale est une mesure exceptionnelle qui ne doit être exercée qu’en présence de circonstances graves dans le sens le plus poussé du terme; CONSIDÉRANT qu’à la lumière des circonstances décrites ci-avant, le Tribunal ne peut conclure qu’il y a eu un abandon volontaire de l’enfant de la part du père; CONSIDÉRANT qu’à la lumière de l’ensemble de la preuve administrée, le Tribunal ne peut conclure à l’existence de circonstances graves justifiant d’ordonner une mesure aussi exceptionnelle qu’est la déchéance de l’autorité parentale; [Référence omise] [ 2 ] Certes, la motivation figurant dans la transcription du jugement oral n’est pas des plus explicites en ce qui concerne l’analyse de la preuve administrée.
Néanmoins, les échanges intervenus entre la juge et les parties permettent de voir clairement que celle-ci a apprécié les éléments de preuve devant elle et qu’elle en a tiré la conclusion qu’ils ne justifiaient pas l’accueil de la demande de déchéance. [ 3 ] Quant aux conclusions subsidiaires recherchées en appel, le dossier tel que constitué ne permet pas à la Cour d’exprimer quelque opinion que ce soit à ce sujet. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel; [ 5 ] SANS FRAIS de justice, vu la nature de l’affaire. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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