2023 QCCQ 8374, 2023 QCCQ 8374
Opinion
Protection de la jeunesse — 232495 2023 QCCQ 8374 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-010966-226 DATE : 9 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X , né le [...] 2008 -et- A, B, Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT Art. 95 (1) et (2) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.)." [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et prolongation d’ordonnance concernant l’enfant. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente quant aux mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. [ 4 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l'intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 5 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] PREND ACTE de la reconnaissance des faits à l’origine de la situation de compromission; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis;
[ 9 ] ENTÉRINE le projet d’entente intervenu entre les parties, lequel est joint au présent jugement pour y faire
partie intégrante; [ 10 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 11 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution de l’ordonnance; [ 12 ] LE TOUT , pour une durée d’une année. __________________________________ MÉLANIE ROY, J.C.Q. Me Sarah Milot Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jean Pierre Gaudreau Avocat de l'enfant Me Gisèle Tremblay Avocate de la mère Date d’audience : 9 mai 2023
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