2016 QCCA 82, 2016 QCCA 82
Opinion
Caverhill Irving (Succession de) 2016 QCCA 82 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025490-152 (760-22-009163-141) DATE : 25 janvier 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. SUCCESSION DE JOHN CAVERHILL IRVING, représentée par ses liquidatrices SUSAN IRVING ET CAROL IRVING APPELANTE - Demanderesse c.
BRUCE IRVING LYMAN AARON IRVING INTIMÉS - Défendeurs et ROBERT LEDUC Mis en cause MOTIFS DE L’ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE LE 22 JANVIER 2016 [ 1 ] Le jugement porté en appel ordonne la suspension de la requête en revendication de biens meubles initiée à l’encontre des intimées par l’appelante, Succession de John Caverhill Irving, représentée par les liquidatrices Susan et Carol Irving.
Cette suspension est ordonnée dans l’attente d’un jugement final de la Cour supérieure sur la requête en annulation de testament et en déclaration d’indignité initiée à l’endroit de Susan et Carol Irving. [ 2 ] Dans le jugement entrepris, le juge Claude Montpetit résume d’abord le déroulement des procédures dans les deux dossiers (dont le sort des deux saisies pratiquées dans le cadre de la revendication de biens meubles, la première ayant été annulée et la seconde ayant eu pour résultat la saisie d’une seule pièce d’équipement agricole). [ 3 ] Le juge énonce ensuite les principes applicables en matière de suspension d’instance, avant de conclure qu’il ne peut se convaincre de l’absence de tout risque de jugements contradictoires.
Il souligne en fait que la revendication d’un bien mobilier emporte, une fois autorisée par la Cour du Québec, la confirmation du droit de propriété sur le bien, avec le risque que le bien litigieux puisse être vendu si la requête en revendication est accueillie avant que jugement ne soit rendu sur la requête en annulation de testament et en déclaration d’indignité. [ 4 ] Selon lui, il y a donc un risque de porter atteinte aux droits des véritables héritiers et il existe une connexité entre les deux recours sur un aspect principal du dossier, à savoir le testament, que seule la Cour supérieure a la compétence d’invalider. [ 5 ] Comme Susan et Carol Irving agissent à
titre de liquidatrices de la Succession, que la requête en revendication de biens meubles se fonde sur le testament et qu’une seule pièce d’équipement a été saisie jusqu’à présent dans le cadre du recours devant la Cour du Québec, il conclut que les intérêts de la justice militent en faveur d’une suspension du dossier, jusqu’à ce que la Cour supérieure se soit prononcée sur la validité du testament et sur l’identité des héritiers. [ 6 ] Il souligne que les demanderesses (appelantes) ne subiront pas de préjudice de cette suspension, qui est par ailleurs conforme à la règle de proportionnalité de l’article 4.2 C.p.c. [ 7 ] Le jugement qui suspend l'instance est issu de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire et obéit à des règles souples.
Il est par ailleurs fondé, considérant la situation problématique susceptible de résulter de la confirmation du droit de propriété sur le bien meuble par la Cour du Québec, sur la base d’un testament dont on demande l’annulation en Cour supérieure. Il faut aussi prendre en compte que les appelantes ne font pas valoir de préjudice résultant de la suspension d’instance.
Enfin, la règle de proportionnalité rend souhaitable la suspension, quelles que soient les prétentions des appelantes sur l’absence de risques de jugements contradictoires. [ 8 ] Si le testament est annulé et que les liquidatrices sont déclarées indigne d’hériter, elles perdront la qualité exigée pour agir aux
termes du troisième alinéa de l’article 59 C.p.c. (art. 89 n.C.p.c. ) [1] , et devront être remplacées dans le cadre de leur requête en revendication, sous peine d’irrecevabilité. Le sort de la requête en revendication de biens meubles pourrait s’en trouver alors vraisemblablement modifié. [ 9 ] C’est donc à bon droit que le juge de première instance a accordé la suspension recherchée et il n’y a pas ici matière à une intervention de la Cour. [ 10 ] Ce sont pour ces motifs que la Cour a rejeté séance tenante l’appel, sans frais de justice, vu les circonstances particulières de l’affaire.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. M e Dany Montpetit PERRAS COUILLARD AVOCATS Pour l’appelante M e Kurt Johnson IRVING MITCHELL KALICHMAN SENCRL/LLP Pour les intimés Date d’audience : 22 janvier 2016
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