2018 QCCA 103, 2018 QCCA 103
Opinion
Kupelian c. Deveau Avocats 2018 QCCA 103 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027248-186 (500-22-241041-170) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 janvier 2018 L’HONORABLE PAUL VÉZINA, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT KOHAR KUPELIAN Me MICHEL F. PERREAULT INTIMÉE AVOCAT DEVEAU AVOCATS Me SIMON DELISLE (Deveau Gagné Lefebvre Tremblay et Associés sencrl) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 29 novembre 2017 par l’honorable Alain Breault de la Cour du Québec, district de Montréal. (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION
11 h 19 Début de l’audience. Argumentation de Me Michel F. Perreault. 11 h 27 Argumentation de Me Simon Delisle. 11 h 31 Réplique de Me Perreault. 11 h 32 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 34 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement l’ordonnant à payer la somme de 8 500 $ à
titre d’honoraires professionnels d’avocats. [ 2 ] Suivant ce qu’elle affirme, elle avait convenu de payer 30 % des sommes éventuellement perçues.
Or, rien n’a été perçu. [ 3 ] Alors que le cabinet d’avocats a toujours fait affaires avec elle en anglais, il intente son action contre elle en français, ce qui l’aurait induite en erreur. [ 4 ] Dans cette affaire, sans nullement me prononcer sur le fond, il y a peut-être une injustice qui, si c’est le cas, risque de déprécier le système de justice tout entier. [ 5 ] Aussi, suis-je d’avis que l’affaire doit être soumise à une formation de la Cour d’appel qui, s’il y a injustice, la corrigera et qui, s’il n’y en a pas, fera apparaître que le système de justice fonctionne et que la requérante se plaint à tort. [ 6 ] Vu les articles 30 et 357 C.p.c. ; [ 7 ] Vu la règle 36 du Règlement de procédure civile : 36 .
Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement qui met fin à l’instance (art.30). Le juge qui permet l’appel d’un jugement qui met fin à une instance peut gérer le déroulement de l’appel (art. 367 et 373), sauf l’inscription à un rôle d’audience. [ 8 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède par exposé; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 10 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait notifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 26 mars 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait notifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 28 mai 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 13 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation.
L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 14 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 60 minutes (30 minutes pour chacune des parties); [ 15 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 16 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. paul vézina , J.C.A.
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