2012 QCCQ 18937, 2012 QCCQ 18937
Opinion
Protection de la jeunesse — 127987 2012 QCCQ 18937 JT1268 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-003428-121 JUGEMENT RENDU LE : 30 NOVEMBRE 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le […] 2010 _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], Ville A, district A Mère-intimée B, domicilié au […], Ville A, district A Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection dans la situation de X née le […] 2010, à la suite d'un signalement en date du 20 juin 2012. [ 2 ] Elle est l'unique enfant de A et B. Les parents font vie commune. [ 3 ] Il s'agit du second signalement concernant cette fillette. Le 6 avril 2011, le juge Daniel Perreault déclarait compromis la sécurité et le développement de l'enfant. Il écrivait : « [5] Les parents font vie commune et ils n'ont qu'une enfant.
Cette enfant est née avec un souffle au cœur qui nécessite un suivi médical. Les parents ont été négligents dans le suivi médical de l'enfant, ayant manqué au moins deux rendez-vous. [6] Les parents consomment occasionnellement de la drogue. Les parents disent avoir cessé toute consommation depuis trois mois. Le domicile familial est parfois négligé au niveau de l'hygiène. Leur situation financière serait précaire. [7] Vers décembre 2010, la mère aurait verbalisé des idéalisations suicidaires et disait entendre des voix.
Lors de son rendez-vous en psychiatrie, la mère a nié son état et conséquemment, n'a reçu aucun service ni médication. [8] Le 13 janvier 2011, l'enfant a été vue avec des ecchymoses en forme de doigts sur les joues ainsi qu'une égratignure au menton. La mère a donné plusieurs explications aux ecchymoses. Le 20 janvier, elle a admis avoir infligé les marques au visage de l'enfant (D-5). Elle explique son geste par le stress découlant de la lourdeur de la tâche familiale et des difficultés financières. Le malheureux événement s'est produit en l'absence du père.
[9] Depuis l'été 2010, la famille bénéficie des services du CSSS par le biais du programme A (intervenant social, infirmière, nutritionniste) et du programme B ([…]). Les parents ne mettent pas toujours en application les conseils donnés. Toutefois, ils sont en mesure de continuer à assumer la responsabilité de leur enfant avec l'aide appropriée. » [ 4 ] Le jugement rendu ordonnait principalement un suivi dans le milieu familial pour une période d'une (1) année.
En avril 2012, le dossier a été fermé parce que la mère participait aux services du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) sur une base volontaire. Dès la fermeture du dossier, la collaboration de la mère est devenue moins bonne et la situation de X s'est dégradée. Le 7 juin, les parents ont mis fin aux services du CSSS. [ 5 ] Les parents se disent en accord avec les conclusions recherchées qui sont essentiellement les mêmes que celles de l'ordonnance du Juge Perreault.
Bien qu'ils admettent plusieurs des allégations de la requête, ils nient la plupart qui ont trait à leur situation personnelle. [ 6 ] Le père nie être un individu contrôlant qui use de violence sur la mère tant au niveau économique, psychologique que physique. Or, il y a plusieurs indicateurs clairs en ce sens. Il est arrivé à la mère de se confier à une intervenante et à une voisine, entre autres, pour ensuite se rétracter. [ 7 ] Madame C, la personne attitrée à la famille B-C, dans le cadre du service famille de soutien, a cessé le soutien familial le 7 juin 2012 à la demande des parents.
La décision de la mère semble avoir été influencée par le père puisqu'elle tenait un discours différent lorsque le père n'était pas là. Aussi, elle démontrait une ouverture aux interventions et participait aux interventions. La position du père était davantage une attitude de fermeture mentionnant qu'il était «tanné de se faire «watché»». Durant les rencontres avec la mère, alors que le père était au travail, il pouvait appeler jusqu'à trois (3) fois. [ 8 ] En mai 2012, madame C a constaté des ecchymoses, soit des bleus sous la fesse gauche de l'enfant. La mère lui dit soupçonner la halte-garderie A.
À compter de cet événement, le père a commencé à être toujours aux rencontres.
Le père a d'ailleurs cessé de travailler sur une base volontaire. [ 9 ] La question des ecchymoses du mois de mai demeure non-élucidé; l'étude sociale fait état que madame D de l'organisme A a dit à l'intervenante en charge du signalement que X n'est jamais allée à la halte-garderie, bien qu'elle y ait été inscrite et qu'elle n'a jamais participé aux activités de stimulation. [ 10 ] Au moment du signalement, l'hygiène du milieu de vie et l'hygiène de l'enfant étaient négligées; des améliorations sont notées depuis, mais la situation n'est pas optimale. L'enfant ne semble pas avoir de routine de vie stable.
Son développement est conforme à celui des enfants de son âge, ce qui suppose que les parents stimulent suffisamment leur fille. Concernant la santé de l'enfant, elle doit revoir le médecin dans quelques mois. Le souffle au cœur se résorbe de plus en plus, ce qui est positif. [ 11 ] La soussignée partage l'opinion de l'intervenante qui a rédigé l'étude sociale soit que : « Le contrôle qu'exerce monsieur B sur sa conjointe est au cœur, selon nous, des difficultés que vivent les parents dans l'exercice de leur rôle parental.
Cette famille a clairement besoin de soutien et de guidance, mais monsieur met un frein à toute aide proposée et la mère, qui ne sait se positionner devant son conjoint, subit ses décisions, au détriment de son propre intérêt et de celui de son enfant. Cela a un impact direct sur la réponse aux besoins de X. De plus, par refus de services, la mère et l'enfant sont davantage isolées, ce qui nous apparaît être un facteur de risque très inquiétant dans la présente situation.
Il demeure primordial que X fréquente un milieu de garde, le plus souvent possible. » [ 12 ] Bien que la mère ait une connaissance fonctionnelle du français, il appert que dans certains cas, elle ne semble pas saisir toutes les nuances de la langue en particulier dans un contexte qui peut être stressant pour elle. Aussi, il faut s'assurer, le plus souvent possible, qu'elle n'invoque pas ce motif pour expliquer pourquoi elle rétracte ses propos ou pourquoi elle ne participe pas activement au suivi.
Le Tribunal recommande très fortement que l'intervenant assigné au dossier soit en mesure de faire le suivi en anglais. [ 13 ] Il faut demeurer très vigilant face à un risque d'abus physique puisque cette question était abordée dans le jugement précédent et qu'un nouvel incident fâcheux, dont l'auteur est inconnu, est de nouveau survenu fin avril – début mai 2012. L'hygiène personnelle de l'enfant et de son milieu de vie doit également connaître des changements significatifs et surtout durables. [ 14 ] Il est attendu des parents qu'ils s'impliquent réellement dans les services mis en place.
Le but n'est pas un retrait de l'enfant de son milieu, mais pourrait le devenir si les indicateurs de violence intra-familiale demeurent présents. Des services d'aide individuelle existent, les parents doivent faire des prises de conscience et se mettre en action. La mère doit également s'assurer qu'elle reçoit les soins requis par son état de santé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d'une (1) année; [ 18 ] RECOMMANDE que l'enfant fréquente un milieu de garde; [ 19 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures mises en place par la Directrice de la protection de la jeunesse
visant à corriger la situation de compromission; [ 20 ] RECOMMANDE au père de participer à un service d'aide personnel, notamment en ce qui a trait à son problème de violence; [ 21 ] RECOMMANDE à la mère de participer à un service d'aide personnel, notamment en lien avec la situation où elle est victime de violence conjugale; [ 22 ] RECOMMANDE très fortement que l'intervenant assigné au suivi ait une maîtrise suffisante de l'anglais pour pouvoir faire son suivi en cette langue; [ 23 ] ORDONNE la traduction du présent jugement en langue anglaise et ORDONNE que la traduction soit transmise aux parties; [ 24 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q.
M e Linda Trudel Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Pierre Gamache Procureur de l'enfant Me Maxim Veillette Procureur des parents Date d’audience : 1 er novembre 2012 Protection de la jeunesse — 127987 2012 QCCQ 18937 COURT OF QUÉBEC CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF […] LOCALITY OF […] Youth Division No. 400-41-003428-121 JUDGMENT RENDERED ON: NOVEMBER 30, 2012 PRESENT: THE HONOURABLE GUYLAINE TREMBLAY J.C.Q. CONCERNING : X , born on […], 2010
[SOCIAL WORKER 1] , person authorized by the Director of Youth Protection Petitioner and A , domiciled at […], Town A, District A Mother−respondent B , domiciled at […], Town A, District A Father−respondent JUDGMENT (sections 38 and 75, Youth Protection Act ) [1] The Court is seized of a motion for protection in the situation of X, born on […], 2010, further to a report dated June 20, 2012. [2] She is the only child of A and B. The parents live together. [3] That was the second report concerning this little girl.
On April 6, 2011, Daniel Perreault J. declared that the child’s security and development were in danger. He wrote the following: [TRANSLATION] [5] The parents live together and have only one child. The child was born with a heart murmur that requires medical follow-up. They were negligent in the medical follow-up of the child, as they missed at least two appointments. [6] The parents occasionally use drugs. The parents said that they have not used any drugs at all for three months. The cleanliness of the family home is sometimes neglected.
Their financial situation is thought to be precarious. [7] Around December 2010, the mother allegedly made suicidal comments and said she heard voices. When she saw a psychiatrist, the mother denied her condition and, as a result, did not receive any service or medication. [8] On January 13, 2011, the child was seen with finger-shaped bruises on her cheeks and with a scratch on her chin. The mother gave several explanations for the bruises. On January 20, she admitted having inflicted the marks on the child’s face (Exhibit D-5).
She explained her actions by saying she felt stress because of heavy family demands and financial difficulties. The unfortunate event occurred in the father’s absence. [9] Since the summer of 2010, the family has received services provided by the CSSS through the A program (social worker, nurse, nutritionist) and the B Program (support program for young parents). The parents have not always applied the advice given them. However, they are able to continue to care for their child with the appropriate assistance.
[4] The judgment ordered mainly follow-up in the family environment for a period of one (1) year. In April 2012, the case was closed because the mother was participating, on a voluntary basis, in the services provided by the Centre de santé et de services sociaux (CSSS). As soon as the case was closed, the mother became less cooperative and X’s situation deteriorated. On June 7, the parents terminated the services of the CSSS. [5] The parents said they agreed with the conclusions sought, which are essentially the same as those in Perreault J.’s order.
Although they admitted several of the allegations in the motion, they denied most of the allegations having to do with their personal situation. [6] The father denied that he was controlling and used economic, psychological and physical violence against the mother. But there are several clear indications in that regard. The mother happened to confide in a caseworker and a neighbour, among others, and then denied what she had said. [7] [Social Worker 2], the person assigned to the A-B family as part of the family support service, ended the family support on June 7, 2012 at the parents’ request.
The mother’s decision seems to have been influenced by the father, as her comments were different when the father was not around. Moreover, she was open to interventions and took
part in them. The father’s position was more a closed attitude, as he mentioned that he was tired of being watched. During meetings with the mother, the father would call the mother up to three (3) times while he was at work. [8] In May 2012, Ms. [Social Worker 2] noted bruises below the child’s left buttock. The mother told her that she suspected the A daycare. After that event, the father began always attending meetings.
In fact, the father stopped working voluntarily. [9] The bruises found in May have remained unexplained; the social study states that C, from [A daycare], told the caseworker in charge of the report that, although X was registered there, she never went to the daycare and never took
part in stimulation activities. [10] At the time of the report, the cleanliness of the family environment and the child’s hygiene were neglected; improvements have been noted since, but the situation could be better. The child does not seem to have a stable living routine. Her development is consistent with that of children her age, which suggests sufficient stimulation by the parents. Concerning the child’s health, she is supposed to see a physician again in a few months.
The heart murmur has been steadily getting better, which is positive. [11] I share the opinion of the caseworker, who wrote the following in the social study: [TRANSLATION] The control Mr. B has over his spouse is, in my opinion, at the heart of the parents’ difficulties in exercising their role as parents. This family clearly needs support and guidance, but Mr. B put a stop to all assistance offered to the mother, who does not dares to make a stand against her spouse and bows to his decisions to the detriment of her own interest and that of her child. This has a direct impact on whether X’s needs are met.
Moreover, the refusal of services further isolates the mother and the child, which I see as a very disturbing risk factor in the current situation. It remains essential for X to attend a childcare establishment as often as possible. [12] Although the mother has a functional knowledge of French, she sometimes does not seem to understand all the nuances of the language, particularly in circumstances that are stressful for her. We must therefore make sure, to the extent possible, that she does not invoke that reason to explain why she denies her comments or why she does not actively participate in the follow-up.
The Court very strongly recommends that the caseworker assigned to the case be able to provide follow-up in English. [13] We must remain very vigilant with regard to the risk of physical abuse, as that question was dealt with in the preceding judgment, and another unfortunate incident, whose perpetrator is unknown, occurred again in late April or early May 2012. The child’s personal
hygiene and the cleanliness of her living environment must also undergo significant and, especially, long-lasting changes. [14] The parents are expected to become truly involved in the services implemented. The goal is not to withdraw the child from her environment, but this could happen if indications of family violence remain present. Individual assistance services are available, and the parents must acknowledge their problems and take action. The mother must also ensure that she receives the care required by her state of health.
THEREFORE, THE COURT: [15] ALLOWS this motion in part; [16] DECLARES that the security and development of the child are in danger; [17] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counselling and assistance to the child and her family for a period of one (1) year; [18] RECOMMENDS that the child attend a childcare establishment; [19] ORDERS the parents to actively participate in the measures implemented by the Director of Youth Protection to correct the situation of endangerment; [20] RECOMMENDS to the father that he participate in a personal assistance service, in particular with respect to his violence problem; [21] RECOMMENDS to the mother that she participate in a personal assistance service, in particular for her situation as a victim of conjugal violence; [22] RECOMMENDS very strongly that the caseworker assigned to the follow-up have a sufficient grasp of English to provide follow-up in English; [23] ORDERS that this judgment be translated into English and ORDERS that the translation be sent to the parties; [24] ENTRUSTS the situation to the Director of Youth Protection of the Centres jeunesse A for the execution of this order; [25] THE WHOLE without costs.
GUYLAINE TREMBLAY J.C.Q.
Mtre. Linda Trudel Counsel for the Director of Youth Protection Mtre. Pierre Gamache Counsel for the child Mtre. Maxim Veillette Counsel for the parents Date of hearing: November 1, 2012
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