2023 QCCQ 7582, 2023 QCCQ 7582
Opinion
Protection de la jeunesse — 234144 2023 QCCQ 7582 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-002134-203 460-41-002135-200 DATE : 24 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2018 Y Née le [...] 2018 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande que la décision du Tribunal rendue le 10 février 2022 soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement des enfants compromis aux motifs d’abus physique, de risque sérieux d’abus physique, de mauvais traitements psychologiques, de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal ordonnait l’hébergement des enfants en famille d’accueil et ordonnait que les coordonnées de ce milieu demeurent confidentielles. [ 4 ] De plus, le Tribunal autorisait des contacts supervisés avec leurs parents, par un tiers déterminé par la Directrice et selon les modalités déterminées par cette dernière, autorisait la levée partielle ou complète de la supervision des contacts si la situation le permet et ordonnait ainsi que recommandait diverses mesures dont un suivi social pour une période de neuf mois. [ 5 ] Aujourd’hui, la Directrice considère que la sécurité et le développement des enfants sont encore et toujours compromis pour les mêmes motifs. [ 6 ] En raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recom-mande de réviser les mesures de protection afin de confier les enfants à une famille d’accueil, d’ordonner que les coordonnées de ce milieu demeurent confidentielles à l’égard de la mère, d’autoriser la réintégration progressive des enfants dans leur milieu familial paternel et d’interdire tout contact direct ou indirect avec leur mère. [ 7 ] Au surplus, elle demande de retirer à la mère l’exercice certains attributs de l’autorité parentale, de désigner le père pour les exercer seul et d’ordonner ainsi que de recommander diverses mesures dont un suivi social pour une période de six mois. [ 8 ] Lors de l’audition du 24 mai 2023, la mère est absente et représentée.
Aucune preuve n’est offerte ni aucune position n’est fournie. [ 9 ] Le père est présent et non représenté. Il consent à la demande de la Directrice. [ 10 ] L’avocate des enfants est en accord avec les recommandations de la Directrice. L’évolution de la situation
[ 11 ] Depuis la dernière ordonnance, les enfants sont toujours confiés en famille d’accueil et ont des contacts supervisés avec la mère à raison d’une fois par semaine pour une durée d’une heure. [ 12 ] Le contrat de visites stipule que la mère doit confirmer sa présence aux contacts au plus tard la veille de ceux-ci avant 16h30 et que si cette dernière manque deux contacts consécutifs, il devra y avoir une rencontre psychosociale avec la déléguée avant qu’il n’y ait un prochain contact. [ 13 ] Le dernier contact actualisé avec cette dernière remonte au 29 avril 2022. [ 14 ] La mère omet de confirmer les deux visites suivantes, qui ont donc été annulées. [ 15 ] Par la suite, la déléguée tente à de nombreuses reprises de prévoir une rencontre avec la mère, mais cette dernière ne s’y présente pas ou annule la rencontre. [ 16 ] Vers la fin du mois de mai 2022, la mère demande à nouveau des contacts avec les enfants. [ 17 ] Bien que la rencontre psychosociale n’ait pas eu lieu, la déléguée accepte de réinstaurer des contacts à raison d’une heure aux deux semaines. [ 18 ] Or, la mère omet de venir récupérer le calendrier de visites qui est disponible à son attention pendant près de deux semaines. [ 19 ] Lors du contact suivant, soit le 6 juin 2022, la mère néglige encore de confirmer sa présence la veille, ce qui mène à l’annulation du contact. [ 20 ] La visite suivante est prévue le 20 juin 2022, mais comme X est malade, elle est remise au 27 juin 2022. [ 21 ] Une rencontre entre la déléguée et la mère a lieu le 22 juin 2022.
À cette date, la mère informe la déléguée qu’elle n’est pas disponible le 27 juin 2022 pour le prochain contact. [ 22 ] Il est donc convenu que le contact suivant, soit celui du 4 juillet 2022, serait d’une durée de deux heures plutôt que d’une heure. [ 23 ] Le 4 juillet 2022, la visite doit être annulée pour omission par la mère de confirmer sa présence. [ 24 ] Le 18 juillet 2022, le contact est suspendu étant donné les annulations répétées des contacts. [ 25 ] Bien qu’au début les enfants se questionnaient sur l’absence de leur mère, ceux-ci ont rapidement cessé d’en parler. [ 26 ] Puisque la mère ne collabore pas, ne reconnaît pas la compromission et n’a fait aucune démarche pour régler ses difficultés personnelles, la Directrice saisit le Tribunal afin de faire suspendre ses contacts. [ 27 ] Le 26 juillet 2022, après avoir entendu le témoignage des parents et de la déléguée, le Tribunal accorde la demande de la Directrice, suspend les contacts avec la mère tout en autorisant la reprise à certaines conditions. [ 28 ] Depuis décembre 2022, les contacts entre les enfants et leur père sont plus fréquents. [ 29 ] Ils ont lieu du vendredi soir au dimanche après-midi, toutes les fins de semaine, ainsi que lors des journées pédagogiques. [ 30 ] Des visites surprises sont effectuées toutes les semaines lors des contacts.
Le domicile est toujours adéquat et plusieurs jeux, adaptés à l’âge des enfants, sont observés. [ 31 ] Dans le cadre des visites, le père s’assure de faire plusieurs activités avec les enfants. [ 32 ] Dans la période du temps des Fêtes, une situation est arrivée entre le père et sa fille, Z. À la suite d’un désaccord, alors que la jeune est en crise il lui dit qu’elle « mérite une claque derrière la tête ». [ 33 ] Les jumeaux n’étaient pas présents lors de l’évènement.
Lorsqu’un retour est fait, il est en mesure de nommer que ce n’était pas adéquat et reconnaît qu’il était dépassé. [ 34 ] Avec la déléguée, il trouve des moyens pour assurer que les comportements de Z et ses propres réactions n’aient pas d’impacts sur les jumeaux. [ 35 ] La situation du père est stable.
Il participe et collabore bien au suivi psychosocial. [ 36 ] Dans l’éventualité d’un retour des enfants à la fin de l’année scolaire, il fait des démarches pour que ceux-ci puissent fréquenter le camp de jour et s’occupe de l’inscription scolaire pour la prochaine année. [ 37 ] Il désire également avoir l’aide d’un éducateur spécialisé lors de la réintégration des enfants, afin de les accompagner, lui et eux, dans cette transition importante. [ 38 ] De plus, il va bientôt débuter un suivi à la Maison des Familles en ce qui concerne le développement des enfants et les habiletés parentales. [ 39 ] Il n’a pas été en mesure de le débuter plus tôt, considérant qu’il devait terminer ses heures de travaux communautaires, ce qui est maintenant fait.
[ 40 ] D’autre part, il a un réseau de soutien qui est présent pour l’aider au besoin. [ 41 ] Il a aussi aménagé son horaire de travail pour être plus présent pour ses fils. [ 42 ] Concernant la situation de la mère, elle ne participe plus au suivi psychosocial.
Elle est absente à la table de révision du 21 novembre 2022 et aux deux rencontres où auxquelles elle était convoquée par lettre, soit le 10 février et le 27 avril 2023. [ 43 ] Elle a contacté le Centre jeunesse à deux reprises, soit en décembre 2022 et en février 2023, mais lorsqu’on tente de la recontacter, son numéro n’est pas en service. [ 44 ] De plus, la Directrice a fait les vérifications nécessaires et confirme que son adresse demeure inchangée.
Les mesures [ 45 ] Le Tribunal constate que le père a suffisamment cheminé pour permettre le retour des enfants auprès de lui. [ 46 ] Quant à la mère, le Tribunal maintient une ouverture pour une reprise de contact si elle fait sa thérapie et participe à des rencontres psychosociales satisfaisantes. [ 47 ] Toutefois, si les enfants ont des réactions importantes, la Directrice devra saisir le Tribunal. [ 48 ] Après avoir reçu, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande ; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y encore et toujours compromis pour les motifs d’abus physiques, de négligence sur le plan éducatif, de mauvais traitements psychologiques et de risque sérieux de négligence ; RÉVISE l’ordonnance rendue le 10 février 2022 dans le présent dossier ; CONFIE les enfants X et Y en famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ; ORDONNE que les coordonnées de la famille d’accueil demeurent confidentielles à l’égard de la mère ; AUTORISE la réintégration progressive des enfants X et Y dans leur milieu familial paternel, et ce, dès que la situation le permet ; CONFIE les enfants X et Y à leur père suivant la réintégration complète ; SUSPEND tout contact, direct ou indirect, entre les enfants X et Y et leur mère ; AUTORISE, une reprise de contacts entre les enfants X et Y et leur mère, supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, selon les modalités et la fréquence déterminées par cette dernière, et ce, selon les conditions suivantes : • que la mère participe à des rencontres psychosociales satisfaisantes ; • que la mère s’engage et participe activement à des démarches personnelles ; • que la mère confirme sa présence au moins 24h à l’avance ; • que la mère s’engage à respecter le plan de visite.
AUTORISE en faveur des enfants X et Y et dans l’attente de la réintégration chez le père, des contacts avec leur père, selon fréquence et modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse ; PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de clarifier le projet de vie des enfants au courant de la prochaine ordonnance, advenant qu’une réintégration dans le milieu du père n’ait pas pu être actualisée ; ORDONNE que les enfants X et Y reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état, notamment un suivi médical pour les deux enfants et pour X, un suivi en orthophonie ; ORDONNE que les enfants X et Y fréquentent un milieu scolaire de façon assidue ; ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants dans le but de mettre fin à la situation de compromission ; RETIRE à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant les soins et services de santé, l’inscription scolaire et parascolaire, les loisirs ainsi que les demandes de passeports et de voyages ; DÉSIGNE le père pour exercer seul lesdits attributs de l’autorité parentale retirés à la mère ; RECOMMANDE à la mère d’effectuer ses démarches personnelles concernant la gestion des émotions, la dynamique de violence conjugale et le développement de ses habiletés parentales ;
RECOMMANDE au père de poursuivre ses démarches personnelles concernant le développement de ses habiletés parentales, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel concerné ; PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse d’effectuer des visites inopinées au domicile des parents, et ce, tant que jugé nécessaire ; RECOMMANDE au père de participer à un suivi éducatif tant que jugé nécessaire ; RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests de dépistages aléatoires tant que jugé nécessaire ; ORDONNE que les parents participent activement et avec transparence aux mesures ordonnées, à l’élaboration du plan d’intervention ainsi qu’au suivi psychosocial ; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance aux enfants X et Y et à leur père et à leur mère, si cette dernière en fait expressément la demande, et ce, pour une période de six (6) mois ; CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance ; __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
M e Andréanne Lacasse Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Audrey Roch Genest Avocate de l’enfant M. Charles Isabelle, stagiaire pour M e Richard Arcand Avocat de la mère Date d’audience : 24 mai 2023 Pièces déposées : D-12 et D-13
Loading document…