2016 QCCQ 9836, 2016 QCCQ 9836
Opinion
Protection de la jeunesse — 165732 2016 QCCQ 9836 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-007998-158 DATE : 26 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, née le [...] 2007 enfant [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le père demande la révision d’une ordonnance du 14 juillet 2015 et que le Tribunal ordonne que les contacts entre l’enfant et la mère soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice »). [ 2 ] La mère, bien que dûment informée, est absente.
La Directrice et la procureure de l’enfant se disent en accord avec les mesures recherchées par le père.
CONTEXTE [ 3 ] Le 14 juillet 2015, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques, de risque d’abus physiques et de négligence sur le plan éducatif. [ 4 ] La mère vivait seule avec ses trois enfants et en raison du comportement du conjoint et de l’impulsivité de la mère, le Tribunal a dû confier l’enfant au père et ordonner que les contacts s’effectuent suivant les modalités et la fréquence d’une fin de semaine sur deux. [ 5 ] La mère a fortement réagi à la décision lui retirant l’enfant. [ 6 ] Au départ, elle laisse passer une période de six semaines sans la voir et le premier contact a lieu le 26 août 2015. [ 7 ] Dès le 4 septembre 2015, l’enfant visite sa mère à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 8 ] Dès lors, il apparaît clairement que la mère tient des propos à l’enfant qui aliène le milieu du père. [ 9 ] Elle ne respecte pas les modalités de contacts allant même jusqu’à priver l’enfant d’une fête d’anniversaire en revenant d’une visite tardivement.
ANALYSE ET PREUVE [ 10 ] Le milieu du père reçoit les services du Dr Julien et de la pédiatrie sociale pour l’autre enfant de la mère, Y. [ 11 ] Le conflit généré par la mère impose un stress important au milieu familial de sorte que le père doit composer avec des conflits à l’intérieur de son propre couple. [ 12 ] Il est manifeste qu’il prend les moyens pour que l’intégration de l’enfant à son domicile se passe le mieux possible bien qu’au départ celle-ci a été plus difficile.
[ 13 ] Quant à la mère, elle semble aigrie par la décision du Tribunal et est incapable de se centrer sur les besoins de ses enfants. Elle se déclare victime de la situation.
Son absence à la Cour est par ailleurs éloquente compte tenu du fait qu’elle sait qu’une demande de supervision de contacts est présentée. [ 14 ] Accéder à la demande de la procureure du père qu’une supervision des contacts soit ordonnée permettrait de faire en sorte de s’assurer que les propos de la mère ne placeront pas l’enfant au centre d’un conflit de loyauté et de protéger le milieu du père. [ 15 ] Ceci permettra également au père et à sa conjointe de continuer le travail qu’ils font pour que l’enfant évolue favorablement dans leur milieu. [ 16 ] Il apparaît de plus en plus évident que le conflit de séparation est généré par la mère laquelle réagit, plutôt qu’agit en fonction d’une réponse à ses propres besoins. [ 17 ] Le Tribunal considère que la supervision des contacts entre la mère et l’enfant est à ce
titre essentielle. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] ACCUEILLE la requête; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la mère s’effectuent suivant entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 20 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l’ordonnance rendue le 7 juillet 2015 non incompatibles avec le présent jugement; [ 21 ] LE TOUT jusqu’au 26 mars 2016. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q. Me Caterine Caron, procureure pour la DPJ Me Marie-Pierre Blouin, procureure pour l’enfant Me Kathleen O’Meara, procureure pour le père
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