2022 QCCQ 95, 2022 QCCQ 95
Opinion
R. c. Mahombi 2022 QCCQ 95 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale » N° : 460-01-035051-196 DATE : 17 janvier 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
KASHINDE-EMMANUEL MAHOMBI Accusé et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 26 mai 2021, j’ai rendu une décision par laquelle je fournissais les motifs à l’appui du rejet de certaines requêtes de l’accusé, tout en tranchant la question de sa culpabilité relativement aux accusations de possession et d’accession à de la pornographie juvénile. [ 2 ] Par la suite, des rapports présentenciel et sexologique ont été commandés et l’accusé a soulevé l’inconstitutionnalité de la peine minimale qui s’applique à son encontre pour ces accusations.
Ses arguments touchent la violation qu’il allègue à son droit à ne pas être soumis à une peine cruelle et inusitée, droit garanti par l’
article 12 de la Charte canadienne des droits et liberté s [1] (« la Charte »). [ 3 ] La présente décision vise à la fois à déterminer la peine adéquate devant être prononcée, mais aussi à trancher la question de la violation alléguée des droits de l’accusé. [ 4 ] Je ne compte pas reprendre l’ensemble des faits que j’ai énumérés dans le jugement de mai 2021. Il faut tout de même en faire un certain rappel. [ 5 ] Le 26 janvier 2018, Facebook dénonce l’utilisation de l’une de ses plateformes par une personne qui y aurait rendu disponible une vidéo de pornographie juvénile.
Le fichier vidéo concerné est identifié par une valeur « hash » ou encore sa valeur unique, dans le signalement et, selon la preuve, montre deux jeunes garçons, l’un de 5 à 7 ans et l’autre de 7 à 9 ans, se livrer à des activités sexuelles explicites avec une femme adulte, dans un lit. [ 6 ] Le fichier aurait été rendu disponible le 25 janvier 2018. Un nom d’usager de Facebook est aussi identifié.
Il correspond à l’accusé. [ 7 ] Comme il est d’usage dans ce type de dossier, la dénonciation de Facebook est transmise à un organisme central responsable de ce type de signalement, lequel, à son tour, transfert l’information aux autorités policières du pays où se trouverait cet usager. [ 8 ] La Sûreté du Québec, saisie de ce dossier, entame une enquête en mars 2018.
Les démarches se succèdent par la suite en ce que des ordonnances sont émises pour connaître avec précision la personne qui correspond à celui que Facebook avait identifié. [ 9 ] L’accusé Mahombi est identifié comme étant cette personne et les policiers obtiennent un mandat de perquisition pour fouiller son logement à Granby. [ 10 ] La perquisition vise essentiellement à identifier et à trouver à même le matériel informatique de l’accusé, le fichier défini par Facebook de même qu’en général tout autre élément de pédopornographie.
Je rappelle que le fichier qui avait été identifié par Facebook aurait été rendu public par l’accusé le 25 janvier 2018. Ce fichier n’est par contre jamais retrouvé. [ 11 ] Les policiers réussissent cependant à retrouver quatre fichiers comportant de la pornographie juvénile. L’un des fichiers montre un enfant d’environ 2 ans qui est nu et qui tient une peluche. On y voit la main d’un adulte qui apparaît et enlève ou encore ôte le lapin que tenait l’enfant.
On peut voir à ce moment le pénis de l’enfant. [ 12 ] Dans une autre vidéo, un jeune enfant, un garçon de 4 à 5 ans, a une relation sexuelle, incluant pénétration, avec une
adolescente d’environ 14 ou 15 ans. Enfin, dans un autre fichier, on voit une jeune fille de 8 à 10 ans faire une fellation à un homme adulte. Ce dernier fichier se trouve, de manière peut-être exactement semblable, à deux endroits et à deux dates différentes dans un répertoire d’un téléphone cellulaire appartenant à l’accusé. [ 13 ] Ce répertoire est créé par l’utilisateur de l’application WhatsApp lorsqu’il utilise cette application pour envoyer des fichiers vidéo.
La vidéo de l’enfant faisant une fellation semble être la même dans les deux cas, mais elle se trouve dans le répertoire à deux endroits différents portant des dates distinctes. [ 14 ] Ainsi donc, il y aurait en tout quatre fichiers, dont deux en apparence semblable trouvés chez l’accusé.
Dans les quatre cas, les fichiers retrouvés par le policier expert qui fait l’extraction des données montrent qu’ils se trouvent tous dans le répertoire de fichiers envoyés de la même application, WhatsApp. [ 15 ] Le fichier du très jeune enfant avec une peluche porte la date du 2 juillet 2017, celui des deux enfants ayant des relations sexuelles le 18 août 2017, alors que les deux fichiers de la fillette faisant la fellation portent respectivement les dates du 30 janvier 2018 et du 25 mai 2018.
On constate donc un espace de temps global d’une dizaine de mois dans le type d’activités prouvées de l’accusé Mahombi en la matière. [ 16 ] L’expert entendu au procès n’exclut pas totalement qu’une manipulation particulière puisse avoir été effectuée qui ait fait en sorte que ces fichiers aient été « manuellement » placés dans le répertoire « envoyé » de WhatsApp. Autrement dit, malgré que les quatre fichiers en question apparaissent avoir bel et bien été envoyés via cette application, il serait techniquement réalisable qu’un individu aux connaissances suffisantes ait pu placer à cet endroit ces fichiers.
Par contre, le bon sens indique plutôt que ces images, ces « fichiers d’animation » ont bel et bien été envoyés à des personnes inconnues sur l’application WhatsApp et on comprend mal pourquoi quelqu’un qui aurait simplement accédé à ces fichiers prendrait la peine de les « placer » dans un répertoire aussi incriminant ou aggravant, s’il ne désire que conserver ces images. [ 17 ] L’expert avait aussi expliqué que les téléphones cellulaires, quels qu’ils soient, utilisés pour correspondre ou échanger avec WhatsApp, ou tout autre support comparable, ne conservent pas les conversations, le texte des échanges entre les participants.
En conséquence, bien que le fichier envoyé soit « visible » dans le répertoire d’envoi on ne peut savoir à qui et dans quelle conversation il aurait été envoyé. [ 18 ] Je signale, cependant, que l’un de ces fichiers aurait été rendu disponible le 30 janvier 2018, alors que Facebook, pour l’autre fichier qui n’a pas été retrouvé, allègue que Kashinde-Emmanuel Mahombi aurait rendu accessible cet autre élément de pornographie juvénile le 25 janvier 2018, soit cinq jours plus tôt. [ 19 ] La preuve au procès montre donc que le matériel trouvé dans les appareils de Kashinde-Emmanuel Mahombi n’est pas stocké dans des répertoires créés pour le conserver.
Cette preuve montre plutôt un usage d’accession à du contenu de pornographie juvénile, et non pas un usage de conservation, de tri ou de classement de ce type de matériel, comme on en voit dans certains dossiers où de très nombreux fichiers sont retrouvés, classés par catégorie, par date ou autrement. [ 20 ] Ce qui ressort très clairement par contre, comme je l’indiquais dans la décision sur la culpabilité, c’est que les dates de création des fichiers sont relativement éloignées les unes des autres, ce qui, à mon avis, démontre clairement une habitude, une certaine constance.
Cette constatation de multiples événements sur de nombreux mois avait aussi permis d’écarter l’hypothèse d’un accès accidentel. [ 21 ] L’accusé a aujourd’hui 62 ans. Il est né en République démocratique du Congo et aurait eu une enfance heureuse, entouré d’une famille nombreuse. [ 22 ] Son parcours éducatif, éloigné de sa famille, se serait terminé prématurément, en raison d’un intérêt mitigé pour les études.
Cependant, à la fin de son adolescence, il serait retourné auprès de sa famille dans le but d’éventuellement succéder à son père qui avait un rang social appréciable. [ 23 ] Il se marie au début de la vingtaine et a sept enfants avec sa première épouse. Peut-être s’agit-il de guerre ou de conflit majeur, je n’en connais pas les détails, mais il ressort qu’au cours d’un grave événement, son épouse et deux de ses enfants auraient été assassinés. [ 24 ] Il aurait alors fui au Nigéria, avec ses autres enfants, je suppose. Il demeure à cet endroit une dizaine d’années.
Il y rencontre une femme, avec qui il fait vie commune et qu’il épouse, mais, en raison de menaces et de violences dont il fait l’objet, il est sélectionné par les Nations unies pour pouvoir immigrer au Canada. Sa nouvelle épouse ne le suit pas, demeurant quant à elle en Afrique. [ 25 ] Il arrive au Canada en 2015, seul. Par la suite, il occupe un emploi dans un abattoir de poulets. Il est victime d’un accident de travail en 2017. Il aurait ensuite reçu des prestations de la CNESST, puis d’assurance chômage, jusqu’à leur épuisement. Il est par la suite prestataire de l’aide sociale.
Je comprends aussi qu’il se serait blessé, ultérieurement, ce qui l’empêcherait de travailler et qu’il attend une intervention chirurgicale pour lui rendre sa mobilité. [ 26 ] Depuis son arrêt de travail, le rapport présentenciel préparé indique que Kashinde-Emmanuel Mahombi se consacrerait à des lectures bibliques et tente d’améliorer sa condition physique.
Il communique avec certains membres de sa famille afin de leur prodiguer de l’aide, tout en leur acheminant certaines sommes d’argent. [ 27 ] Le rapport présentenciel, de même que le rapport sexologique soutiennent que l’accusé n’aurait reçu aucune éducation aux choses sexuelles et que le sujet était tabou pour lui. Le rapport mentionne que les experts voient qu’il est plus difficile d’aborder ce sujet avec lui, mais qu’il aurait tout de même participé adéquatement à la préparation des rapports. [ 28 ] Il ne ressort pas que l’accusé n’ait jamais été condamné au Canada pour une autre infraction criminelle.
Rien n’indique qu’il aurait un parcours criminel ailleurs dans le monde.
[ 29 ] Bien sûr, vu la négation qu’a maintenue au procès l’accusé, relativement aux deux accusations retenues contre lui – accession et possession de pornographie juvénile – les rapports préparés ne permettent pas d’entrer dans les motivations de l’accusé, dans la dynamique qui l’aurait entraînée dans la commission des crimes.
De la même manière, puisqu’il maintient être innocent, il n’est pas question de prise de conscience, de reconnaissance des torts ou encore de remords, que les experts auraient pu voir ou apprécier. [ 30 ] On trouve, par exemple, dans le rapport sexologique les mentions suivantes : (…) De plus, étant donné sa position de négation quant aux faits reprochés, ceci a rendu plus ardue notre compréhension clinique qui demeure incomplète. [2] [ 31 ] Quant aux aveux qu’il a faits à l’enquêteur, dont j’ai admis la preuve au procès – il rapporte : (…) Confronté sur ses aveux lors de son interrogatoire policier, il affirme avoir admis les visionnements, car il craignait pour sa vie, mais que ce n’était pas vrai.
Bref, il réfute avoir cherché, téléchargé, sauvegardé des images ou vidéos de pornographie juvénile. [3] [ 32 ] Quant à son degré de responsabilisation, à sa prise de conscience ou à sa perception en général des crimes qui lui sont reprochés, je note les extraits suivants des rapports : (…) Lors de notre rencontre, monsieur semblait plus concerné par son arrestation, le travail des enquêteurs, le jugement de la cour comparativement au fait qu’on ait retrouvé de la pornographie juvénile dans ses deux cellulaires.
Outre le fait de mentionner la possibilité que ce soient des gens de son entourage, il ne semblait pas préoccupé outre mesure par cela. [4] (…) (…) Par sa négation, nous n’avons pas eu accès à de possibles pensées sexuelles à cet égard. [5] (…) (…) Monsieur est beaucoup plus concerné par ses propres conséquences (arrestation, regard des autres, réputation, sentence à venir) que celles potentielles de ces enfants sur Internet. [6] (…) Monsieur Mahombi nous verbalise son arrestation et il affirme en garder un mauvais souvenir.
Son discours est davantage centré sur les répercussions négatives vécues découlant de sa judiciarisation. Somme toute, il nous fait part de son opinion critique envers le travail des agents de la paix et son passage devant les méandres de la justice. [7] (…) Néanmoins, nous ne pouvons exclure d’emblée, la possibilité que l’intimé se soit adonné à ces dits, interdit.
En effet, c’est justement cette interdiction stricte et honteuse qui vient invalider la possibilité d’y recourir et donc d’en verbaliser la présence s’il y a. [8] (…) (…) Sa position de négateur demeure un obstacle significatif à toute éventuelle réhabilitation. De notre avis, il serait surprenant, voire même utopique, de croire que l’intimé pourra envisager les choses autrement dans l’avenir. L’ancrage de ses valeurs culturelles et de son vécu vient rendre inflexibles ses structures de pensées. [9] [ 33 ] Les rapports concluent à une inutilité d’un suivi sexologique, vu la position de l’accusé [10] .
On évalue le besoin criminogène de l’accusé comme étant à un niveau faible de densité. Le rapport sexologique parle d’un risque de récidive faible [11] et le rapport présentenciel ne l’évalue pas [12] . [ 34 ] Les crimes dont l’accusé a été reconnu coupable, l’accession à la pornographie juvénile décrite comme un acte criminel et la possession de pornographie juvénile aussi poursuivie comme un acte criminel sont punissables de 10 ans d’emprisonnement.
La peine minimale est d’une année. [ 35 ] Le Ministère public demande que je tienne compte de la présence des fichiers dans un répertoire d’envoi, ce qui signifierait que ceux-ci ont fait l’objet d’une distribution. Dans un tel cas, la peine maximale monte à 14 ans, toujours avec la peine minimale semblable d’une année. En vertu de l’ article 725(1)
c) du Code criminel [13] , cela pourrait être envisagé. [ 36 ] À ce sujet, je rajoute que le signalement de Facebook, à l’origine du dossier, fait aussi état que le fichier identifié aurait été rendu accessible par Kashinde-Emmanuel Mahombi sur la plateforme opérée par cette entreprise en janvier 2018. [ 37 ] La preuve liée à des circonstances autres que celles qui font l’objet de l’accusation, envisagée à cet
article 725, doit aussi être faite hors de tout doute raisonnable.
Subsidiairement, puisqu’il s’agit d’un fait aggravant, à savoir un fait qui emporterait des conséquences aggravantes quant à la situation de l’accusé devant recevoir sa peine, la preuve devrait aussi en être faite de la même façon [14] . [ 38 ] De la preuve administrée au procès, y compris les affirmations de Kashinde-Emmanuel Mahombi à l’agent de probation [15] , à l’effet qu’il aurait peu de compétence pour manipuler les outils technologiques, on comprend mal comment il aurait pu volontairement manipuler les fichiers, tous les fichiers contenant de la pornographie juvénile, afin de les placer dans un répertoire d’objets « envoyés » de WhatsApp.
Par ailleurs, si cette manipulation était volontaire, elle est aussi absurde puisqu’elle provoque la création d’une
circonstance aggravante plutôt qu’atténuante, pour l’auteur d’une telle manipulation. Il m’apparaît donc que la preuve est suffisante pour qu’il soit considéré que les quatre fichiers ont été distribués, au sens de l’
article 163.1(3) du Code criminel . [ 39 ] Sur la base de cette preuve, le Ministère public propose qu’une peine globale de 12 à 15 mois soit juste et raisonnable. De son côté, la défense indique qu’une absolution conditionnelle serait appropriée, mais que subsidiairement, un sursis de peine accompagné de l’obligation d’effectuer des travaux communautaires pourrait être acceptable. [ 40 ] La position de la défense tient principalement aux conséquences que pourrait avoir sur l’accusé une condamnation. Elle invoque l’
article 36 de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [16] (ci-après « LIPR ») et prend la position que la condamnation relativement à une infraction pour laquelle la peine maximale est égale ou supérieure à 10 ans entraîne automatiquement une expulsion du Canada. [ 41 ] Selon le procureur de la défense, cette expulsion serait à la fois inéluctable et particulièrement rapide. [ 42 ] Je souligne à cet effet qu’il n’y a pas de preuve claire du réel statut au Canada de Kashinde-Emmanuel Mahombi. Je comprends qu’il a témoigné être réfugié au Canada. Pour les fins des présentes, j’accepte cette prétention.
Je n’ai pas d’information, parallèlement, à savoir s’il a fait des démarches pour avoir un autre statut, de citoyen canadien par exemple, ou tout autre statut. [ 43 ] Je n’ai pas non plus au dossier de documentation qui le concerne et qui proviendrait des autorités gouvernementales indiquant qu’il aurait été contacté en raison de sa condamnation ou que des demandes seraient en cours à son sujet. [ 44 ] Quoi qu’il en soit, la LIPR ne paraît pas avoir l’effet automatique que décrit le procureur de l’accusé. Celui-ci invoque la connaissance judiciaire, sans plus.
Il n’en demeure pas moins que la Loi elle-même ne semble pas si limpide et que le caractère « automatique » allégué n’apparaît pas du tout si convaincant. [ 45 ] L’interdiction de territoire, par exemple, à laquelle il est fait référence à compter de l’article 44 de la Loi, comporte des dispositions particulières relatives aux demandeurs d’asile, quant à sa prise d’effet [17] . Est-ce le cas de l’accusé Mahombi? Je crois comprendre que son statut est définitif, mais je n’en ai pas la preuve. [ 46 ] D’ailleurs, la Loi semble accorder des droits particuliers aux personnes « à protéger » à compter de l’article 99.
Les articles 108 et suivants portent sur la perte de l’asile. L’appel [18] est-il ouvert à la situation actuelle de l’accusé? La preuve est muette à ce sujet dans un sens ou l’autre. En vertu des articles 112 et suivants, est-il admissible à une procédure d’examen des risques avant renvoi?
Probablement. [ 47 ] En un mot, il m’apparaît que la prétention d’automatisme quant à l’expulsion du Canada n’a pas de fondement, ou du moins, la preuve ne permet pas de le démontrer. [ 48 ] Il m’apparaît de toute manière pertinent de reprendre ce que disait la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Ibrahim [19] souvent repris à ce sujet [20] : [36] Il est utile de rappeler que la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés met en place d’autres mécanismes de protection dont il convient de laisser l’analyse aux autorités compétentes. En présence d’une loi valide et non contestée constitutionnellement, il n’appartient pas aux tribunaux de se substituer aux mécanismes prévus par cette loi : [51] Les articles 112 à 115 de la LIPR prévoient un examen des risques avant renvoi dans la plupart des cas où un individu est l’objet d’une mesure de renvoi, y compris lorsque le renvoi résulte d’une interdiction de territoire pour grande criminalité.
Ainsi, selon les circonstances établies dans le cadre de la LIPR, un tel individu peut, dans la plupart des cas, demander la protection du ministre au motif que s’il est renvoyé dans son pays d’origine, il y risque la persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités.
Si les faits à l’appui de la demande d’examen étayent ces risques, l’individu en cause peut soit devenir une « personne protégée » au sens de la LIPR soit bénéficier d’une suspension de la mesure de renvoi. [52] Il n’appartient donc pas aux tribunaux de se substituer aux mécanismes prévus par la LIPR afin de procéder à un examen des risques avant renvoi dans le cadre de la décision concernant la peine à imposer à la suite d’une infraction criminelle.
Au contraire, les tribunaux doivent plutôt présumer que les mécanismes d’examen et de révision mis en place sous la LIPR agiront effectivement afin d’éviter que le délinquant en cause soit renvoyé dans un pays où il risque la persécution .
C’est en effet là un principe fondamental du droit canadien de l’immigration qui fait écho aux engagements internationaux du Canada à cet égard. [14] [ 49 ] Quoi qu’il en soit, la proposition subsidiaire de sursis de peine que présente la défense n’aurait aucun effet pour empêcher l’application des dispositions de la Loi prévoyant les conséquences d’une condamnation à une infraction punissable d’au moins 10 ans d’emprisonnement [21] .
Dans cette mesure, la suggestion même de la défense expose l’accusé au même risque. [ 50 ] Le processus approprié pour examiner la demande d’inconstitutionnalité d’une peine minimale, au motif de contravention aux droits garantis d’un accusé par l’
article 12 de la Charte , comporte d’abord la recherche de la peine adéquate, compte tenu de toutes les circonstances. [ 51 ] Si la peine adéquate déterminée indépendamment de l’existence de la peine minimale apparaît devoir se situer selon les principes habituels, à un niveau égal ou supérieur à la peine minimale, la question de l’inconstitutionnalité peut et même devrait être évitée [22] . [ 52 ] Il s’agit vraisemblablement d’une si grande évidence qu’il est presque inutile de le rappeler, mais les crimes reliés à la pornographie juvénile ne sont pas des crimes sans victime. [ 53 ] Ont été produits à l’occasion des observations sur la peine des documents provenant à la fois de débats parlementaires entourant
l’adoption des dispositions légales concernant le phénomène, mais aussi des rapports d’organisations nationales et internationales sur le même sujet [23] . [ 54 ] Ces documents établissent à la fois la gravité de la problématique entourant la pornographie juvénile, mais permettent aussi de saisir, par exemple, que ce type de criminalité est en forte expansion, non pas seulement au Canada, mais partout dans le monde. [ 55 ] L’abondance du matériel disponible pour approvisionner les adeptes de pédopornographie entraîne une augmentation corrélative des abus sur les enfants, abus nécessaires pour satisfaire la demande et créer le matériel illégal.
Les documents produits font état de l’étendue des horreurs disponibles, lesquelles couvrent un registre impressionnant de dépravation humaine. [ 56 ] Certaines des décisions qui se sont penchées sur la gravité de ces crimes rapportent aussi le témoignage de victimes qui, en plus d’avoir subi d’horribles abus, sont revictimisées à chaque fois qu’une autre personne distribue ou échange les images de l’abus à d’autres. Dans l’univers interconnecté dans lequel nous nous trouvons aujourd’hui, il apparaît pratiquement impossible de garantir que l’image d’une victime en particulier soit définitivement retirée.
Chaque victime peut donc craindre toute sa vie que l’abus qu’elle a subi continue de circuler et qu’elle y soit confrontée. [ 57 ] Dans l’arrêt capital de la Cour suprême du Canada rendue en 2020 concernant l’obligation de renforcer les peines en matière de crimes sexuels perpétrés contre des enfants [24] , la Cour réfère expressément à cette situation [25] . [ 58 ] Dans l’arrêt Régnier [26] , la Cour d’appel du Québec mentionne la volonté législative claire d’augmenter la gravité objective des crimes semblables à ceux dont l’accusé Mahombi a été trouvé coupable [27] , doublant la peine prononcée par le juge de première instance. [ 59 ] Dans Daudelin [28] , la Cour d’appel du Québec, encore une fois, casse la décision de première instance déclarant la peine minimale inopérante et condamne l’accusé à des peines concurrentes de 12 et 15 mois d’emprisonnement.
La Cour écrit notamment [29] : [51] Cet accent mis sur la réhabilitation au détriment des objectifs de dénonciation et de dissuasion l’a ainsi amenée à imposer, pour chacune des infractions, une peine non indiquée qui fait abstraction des facteurs aggravants et fait fi de l’augmentation de la fourchette de peines préconisée par la Cour dans Régnier [27] . (…) [62] S’ajoute à cela le fait que la juge a utilisé une fourchette de peines désuète.
Quoiqu’elle ne le dise pas expressément, on comprend de ses propos, et du fait qu’elle impose six mois d’emprisonnement sur chacun des chefs d’accusation, qu’elle utilise la fourchette antérieure de six mois à deux ans, pourtant dénoncée comme insuffisante par le juge Bouchard dans Régnier : [59] Les différentes circonstances du présent dossier amènent le Tribunal à conclure que c’est davantage au bas de la fourchette que doit se situer la peine appropriée aux délits commis par l’accusé et à sa situation. […] [72] Tenant compte de l’ensemble de ces considérations, le Tribunal conclut qu’une peine d’emprisonnement de six mois constitue une juste peine, adaptée aux crimes commis par l’accusé et à l’ensemble des facteurs pertinents à l’analyse, et ce, à l’égard de chacun de ces trois chefs. [30] (…) [72] Ainsi, en tenant compte de l’ensemble de ces circonstances et à la lumière de l’évolution récente de la jurisprudence, j’estime que la peine juste et appropriée pour chacun des chefs d’accession et de possession de pornographie juvénile devrait être de douze mois d’emprisonnement, soit le double de celle qu’a imposée la juge de première instance. [ 60 ] Je signale que dans le cas de l’accusé Mahombi, ni le facteur de plaidoyer rapide ni celui d’une quelconque réhabilitation, ne se retrouvent à
titre de facteurs pertinents. [ 61 ] La jurisprudence établit en conséquence de manière extrêmement claire, incontournable et inévitable que les peines recherchées par le Ministère public sont celles qui, en principe, sont applicables. [ 62 ] Il n’y a aucun indice ni signal provenant d’un tribunal supérieur, qui permette soit l’assouplissement majeur, la réduction drastique ou la clémence extrême réclamée par la défense. [ 63 ] Puisque telle est la situation, il y a lieu d’appliquer le principe de la retenue par lequel le Tribunal n’a pas à se pencher sur une question purement théorique, celle de l’inconstitutionnalité de la peine minimale pour les crimes dont l’accusé a été déclaré coupable.
En effet, quant à l’accusé Mahombi, il n’y a aucun intérêt à examiner une question qui n’aurait pas d’effet sur lui ou sur la peine devant être prononcée à son endroit. [ 64 ] Qu’en est-il de cette peine appropriée? [ 65 ] Sans répéter entièrement ce qui précède, à
titre de facteur atténuant, je retiens l’absence d’antécédent judiciaire de l’accusé, une quantité relativement réduite de matériel – quoique cela soit tout de même tributaire du type d’appareil utilisé, des téléphones cellulaires – l’absence de sophistication de l’accusé dans la commission des crimes et une certaine collaboration à la préparation des rapports sexologiques et présentenciels. On note aussi des traumatismes graves subis dans son passé quoique l’accusé lui-même ne prétende pas qu’il puisse y avoir de lien entre ces événements malheureux et son passage à l’acte. [ 66 ] Au niveau des facteurs aggravants, on note le facteur législatif énoncé à l’
article 718.01 du Code criminel , sa négation des crimes, son absence de prise de conscience, sa position entraînant l’inapplicabilité de traitement et potentiellement un risque supérieur, et
son absence d’empathie pour les victimes. Il faut aussi reconnaître le niveau de gravité des images et fichiers retrouvés, lesquels se situent loin du bas du spectre des abus perpétrés sur des enfants.
Il y a aussi lieu de mentionner la longue période pendant laquelle les crimes sont commis. [ 67 ] Compte tenu des faits retenus suivant lesquels l’accusé a aussi distribué de la pornographie juvénile, il y a lieu de noter que la peine en tient compte [30] . [ 68 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS , l’accusé est condamné sur chacun des chefs d’accusation à 14 MOIS D’EMPRISONNEMENT à être purgés de façon concurrente. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q.
Me Marion Lequient Procureure de la poursuivante Me Jean-Sébastien St-Amand Guinois Procureur de l’accusé Me Alexis L’Ecuyer Représentant du Procureur général du Québec Date d’audience : 20 décembre 2021
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