2020 QCCA 20, 2020 QCCA 20
Opinion
Bebawi c. R. 2020 QCCA 20 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007257-205 ( 500-73-00409 3 -148 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE (Modifié le 13 janvier 2020) DATE : Le 10 janvier 2020 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS SAmi Abdellah Bebawi Me Annie Émond ( Boro Frigon Gordon Jones ) m e ALEXANDRE BIEN-AIMÉ ( Shadley Bien-Aimé )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Anne-Marie Manoukian M e hans gervais ( Services des poursuites pénales du Canada ) DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté ( Art. 679 (1) C.cr . ) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION
15 h 24 Début de l’audience. Représentations de Me Émond. 15 h 25 Échanges entre le juge et Me Émond. 15 h 31 Me Manoukian avise qu’elle ne s’objecte pas à la requête de mise en liberté. 15 h 32 Échanges entre le juge et Me Manoukian. 15 h 41 Suspension. 16 h 08 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 16 h 10 Fin de l’audience. Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 15 décembre 2019, le jury a déclaré le requérant coupable de cinq chefs d’accusation pour des actes prévues au Code criminel et à la
Loi sur la corruption d’agent public étrangers ( L.C. 1998, ch. 34 ).
Ce jour même, le juge Guy Cournoyer l’a condamné à une peine de huit ans et six mois à l’égard d’un des chefs, à une peine concurrente de quatre ans et six mois à l’égard d’un second chef, et de peines concurrentes de 45 mois à l’égard de chacun des trois autres chefs. [ 2 ] Le 9 janvier 2020, le requérant a déposé un avis d’appel du verdict, dans lequel il soulève quatre moyens d’appel alléguant autant d’erreurs de droit. [ 3 ] L’appelant présente aujourd’hui une requête pour mise en liberté dans l’attente de l’issue de son pourvoi, et ce, en application des articles 679(1) et 679(3) C.cr .
Il est en liberté depuis le début des procédures. * * * [ 4 ] La requête est régie par le paragraphe 3 de l’
article 679 C.cr . qui énonce trois conditions cumulatives : l’appelant doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités,
a) que son appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance; et
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public ( R. c. Oland , 2017 CSC 17 , paragr. [19] ). [ 5 ] La poursuite ne conteste pas la demande de mise en liberté de l’appelant, ce qui ne dispense toutefois pas ce dernier du fardeau de démontrer que les conditions prévues à la loi sont remplies. Voyons ce qu’il en est. [ 6 ] Rappelons d’abord que le caractère sérieux d’une condamnation n’exclut pas en lui-même la mise en liberté.
Comme le souligne le juge Moldaver dans Oland , supra , paragr. [66] : « [l]e législateur n’a pas restreint la possibilité pour les personnes reconnues coupables de meurtre ou de tout autre crime grave d’obtenir une mise en liberté sous caution en attendant l’issue de leur appel ». [ 7 ] Ensuite, l’appelant a été déclaré coupable, ce qui fait qu’il ne bénéficie plus de la présomption d’innocence ( Oland , supra , paragr. [33] à [35] ; Charest c. R ., 2017 QCCA 2048 , paragr. [45] (le juge Vauclair, juge seul)). * * * [ 8 ] Le premier critère mentionné à l’article 679(3)
a) C.Cr. veut que l’appelant démontre que son appel n’est pas futile. Pour ce faire, il lui suffit d’établir que les questions soulevées sont défendables, sans qu’il n’ait besoin de prouver que ses moyens d’appel sont bien fondés ( Xanthoudakis c.
R ., 2016 QCCA 1809 , par. [4] à [7] (la juge Bich, juge seule; Oland , supra, paragr. [20] ). [ 9 ] En l’espèce, l’appelant allègue à son avis d’appel que le juge a erré en acceptant que la preuve recueillie lors de l’infiltration soit présentée au jury malgré l’objection fondée sur le privilège avocat-client, et quant à la suffisance de la preuve relative à certaines commissions reçues. Il appartiendra à la Cour de décider si ces moyens doivent emporter son adhérence, mais à cette étape, ils suffisent à la démonstration voulant qu’ils ne sont pas futiles. Cette condition est donc satisfaite.
* * * [ 10 ] La deuxième condition prévue à l’article 679(3)
b) C.Cr. est que l’appelant démontre qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance. [ 11 ] L’appelant est âgé de 73 ans et vit au Canada depuis 45 ans, où ses enfants demeurent, d’ailleurs. Il a été en liberté durant les cinq ans qu’ont duré les procédures et a respecté toutes les conditions qui lui avaient été imposées. Il a, durant cette période, été autorisé, avec la permission de l’intimée, à quitter le Canada à trois occasions et est revenu au pays à chaque fois. Il ne détient aucun passeport. Son cas est similaire à celui de l’affaire R. c.
O’Reilly ( 2014 QCCA 1311 , la juge Bich, juge seule). Cette condition est satisfaite. * * * [ 12 ] Enfin, l’appelant doit démontrer que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 13 ] Dans Oland ( supra , paragr. [23] ), le juge Moldaver rappelle que la condition se rapportant à l’intérêt public exige une mise en balance des considérations relatives à la force exécutoire des jugements et au caractère révisable des jugements en appel (voir aussi Charest , supra , paragr. [53] (le juge Vauclair, juge seul) et Matteo c.
R ., 2016 QCCA 2046 , paragr. [20] (le juge Kasirer, juge seul)). [ 14 ] Par ailleurs, il est établi en jurisprudence que la condition énoncée à l’article 679(3)
c) C.Cr. comporte deux facettes : un requérant doit établir que sa détention n’est pas nécessaire pour la protection du public et que sa mise en liberté ne compromettrait pas le maintien de la confiance du public dans l’administration de la justice ( Oland , supra , paragr. [23] ; Primeau c. R ., 2018 QCCA 2199 , le juge Kasirer, juge seul). [ 15 ] Comme dans le cas des autres critères, la couronne concède que la détention de l’appelant n’est pas nécessaire pour assurer la protection du public. Je suis d’accord.
Aucune violence physique qu’aurait commise l’appelant n’a été démontrée, ce qui satisfait la première facette de cet élément. [ 16 ] Quant à la deuxième, le juge Doyon écrivait dans Guité c. R. ( 2006 QCCA 905 ) : [15] À l’égard du second volet, les tribunaux doivent s’assurer que le public ne perdra pas confiance dans l’administration de la justice si l’appelant est mis en liberté. Le public dont il est question est celui qui connaît les règles de droit et qui est, comme l’écrit le juge Chamberland, «au fait de tous les tenants et aboutissants du dossier» : R. c .
Do , REJB 1997 – 03809 (C.A.), et un public, comme le rappelait le juge Fish, alors à la Cour, «fully appreciative of the rules applicable under our system of justice» : Pearson c R ., AZ- 90011560 . Il s’agit donc d’un public qui est en mesure de se former une opinion éclairée, ayant pleinement connaissance des faits de la cause et du droit applicable, et qui n’est pas mû par la passion mais bien par la raison.
Qu’en est-il en l’espèce? [ 17 ] Si le requérant demeure détenu, son appel risque de devenir, jusqu’à un certain point, inutile puisqu’il ne pourra être entendu avant plusieurs mois vu les délais inhérents à un appel, notamment ceux requis pour confectionner le dossier et les mémoires des parties. Autrement dit, le requérant pourrait avoir purgé une bonne
partie de sa peine dans l’attente de l’arrêt de la Cour, ce qui lui causerait un grave préjudice si l’appel était accueilli. À l’inverse, sa mise en liberté ne fera que retarder le moment où la peine sera purgée si son pourvoi échoue. [ 18 ] De même, le juge Kasirer, dans Beaugré c. R. ( 2011 QCCA 1788 ), notait : [8] L'intérêt public commande, aussi, le maintien de la confiance du public envers l'administration de la justice. Il ne faut pas qu'une décision de remettre l'appelant en liberté banalise le sérieux des condamnations ou le tort que les victimes ont subi en l'espèce.
Il ne faut pas, non plus, qu'une décision de remettre l'appelant en liberté soit comprise par le public comme une espèce d'absolution pour la peine que la Cour supérieure vient de lui imposer. Je retiens le critère traditionnellement identifié par la jurisprudence à cette fin [1] : la confiance dans le système de justice pénale du citoyen raisonnable, bien informé du processus judiciaire et des circonstances de l'affaire, serait-elle ébranlée par la mise en liberté de l'appelant à ce stade-ci des procédures?
Je ne le pense pas. [9] Si l'opinion publique peut être secouée par le sérieux des condamnations, je crois que le citoyen bien informé comprendrait que la détention de l'appelant, avec des moyens d'appels non frivoles et une fiche de bonne conduite de 33 mois entre son arrestation et son incarcération, n'est pas nécessaire dans l'intérêt public. [Citations omises] [ 19 ] En l’espèce, le fait que l’accusé pouvait purger une
partie de sa détention en attendant l’arrêt de la Cour milite en faveur de sa mise en liberté. [ 20 ] Par conséquent, la requête doit être accordée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 21 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 22 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant Sami Abdellah Bebawi aux conditions suivantes : 1) Engagement avec dépôt de 100 000 $, et j’autorise à cette fin que le dépôt au même montant fait au dossier 500-73-004093-148 de la Cour supérieure soit imputé au présent dossier; 2) Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; 3) Demeurer au […], Montréal, Québec et au […], Brownburg-Chatham, Québec;
4) Ne pas changer d’adresse résidentielle sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; 5) Se présenter à la GRC à Montréal, une fois par deux semaines, soit à tous les deux mercredis et y signer le registre; 6) Ne pas quitter le Canada sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; 7) Ne pas présenter une demande de passeport Canadien ou de tout autre pays; 8) Ne pas communiquer ou tenter de communiquer directement ou indirectement avec les personnes suivantes, sauf en présence de ses avocats: − Paul Beaudry − Riadh Ben Aissa − Marie-Josée Bérubé − Marilynn Campbell − Ron Denom − Marni Dicker − Jean-Philippe Doyon − Stéphane Gagnon − Sébastien Guérard − Roland Kaufmann − Jacques Lamarre − Gilles Laramée − Sulaman Mohamed − Michael Novak − Klaus Triendl − Stéphane Roy − Hervé Siegrist − Harvey Wise − Constantine Kyres [ 23 ] Se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures du prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel rejetant son appel, ou du désistement de l’appel; [ 24 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit par l’appelant devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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