2020 QCCQ 7883, 2020 QCCQ 7883
Opinion
Protection de la jeunesse — 202525 2020 QCCQ 7883 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 565-41-000392-205 DATE : 27 mai 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant, née le [...] 2017 et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
APERÇU [ 1 ] La présente décision écrite fait suite à une décision rendue le 25 février 2020 qui déclarait la situation de l’enfant X et dont l’argumentation sur les mesures finales a eu lieu aujourd’hui, le 27 mai 2020. [ 2 ] Ainsi la situation de l’enfant X a été signalée à la Directrice le 11 décembre 2018, pour de la négligence sur le plan éducatif dans le milieu des parents. [ 3 ] Il faut mentionner que la mère est mineure et qu’elle est sous la protection de la Directrice de la protection de la jeunesse relativement à une situation de compromission la touchant personnellement et que le père est âgé de 21 ans et habite avec ses parents. [ 4 ] C’est ainsi que le 7 février 2019, une entente sur mesures volontaires est signée et que l’enfant X est confiée à sa mère à la condition que cette dernière demeure en famille d’accueil pour une période de 12 mois. [ 5 ] Or, la mère est âgée de 17 ans et est confiée à la famille d’accueil de madame C et de monsieur D, qui a également soin de l’enfant X depuis le 13 décembre 2018. [ 6 ] La mère indique au Tribunal qu’elle n’est pas en mesure de prendre soin de son enfant. [ 7 ] Le père est absent lors de l’audition sur la compromission, mais a indiqué à l’intervenante qu’il n’était pas en mesure de prendre soin de l’enfant. [ 8 ] De plus, le Tribunal a entendu madame C, qui de façon claire et affectueuse pour la mère explique que cette dernière est incapable d’intégrer les apprentissages élémentaires afin de répondre aux besoins de son enfant X et qu’elle et son conjoint doivent prendre soin de l’enfant en tout temps.
LE DROIT [ 9 ] L’article 91.1 de la loi [1] met en place des délais de placement, au-delà desquels si les parents après avoir reçu les services leur permettant de corriger la situation de compromission, n’arrivent pas à rectifier la situation afin de leur permettre de reprendre en charge à brève échéance leur enfant, édicte que le Tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l’enfant. [ 10 ] Par ailleurs, cet
article renvoie non seulement aux ordonnances de placement du Tribunal, mais également à l’article 54 de la
loi [2] , qui concerne les mesures volontaires convenant d’un placement de l’enfant chez un tiers, une famille d’accueil de proximité, ou encore une famille d’accueil, afin de déterminer la durée du placement.
ANALYSE [ 11 ] Ainsi, les parents conviennent qu’ils ne sont pas en mesure de répondre aux besoins de leur enfant X et que cette dernière est soumise à de la négligence sur le plan de l’éducation et encourt un risque sérieux de négligence auprès d’eux. [ 12 ] D’autre part, l’enfant a été confiée à une ressource de type familial pour une durée de 12 mois selon une entente volontaire avec les parents signée le 7 février 2019. [ 13 ] Or, le Tribunal constate que les délais de placement sont donc atteints et que les parents ne sont pas en mesure à brève échéance d’en reprendre la charge. [ 14 ] Enfin, madame C et monsieur D qui hébergent toujours la mère et à qui l’enfant X a été confiée indiquent être en mesure de prendre soin de l’enfant X jusqu’à sa majorité. [ 15 ] La preuve a démontré que l’enfant est pleinement intégrée dans leur milieu et fait
partie intégrante de leur famille.
DÉCISION [ 16 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à maintenir que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis par son exposition à de la négligence sur le plan de l’éducation en plus d’encourir un risque sérieux de négligence, auprès de ses parents, et à faire droit aux mesures de protection qui selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 17 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de l’ enfant et respecte ses droits. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande ; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis ; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes :
a) Que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de madame C et monsieur D jusqu’à sa majorité le [...] 2035 ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille jusqu’à sa majorité le [...] 2035 ;
c) Que l’enfant X reçoive les soins requis par son état ;
d) Que les parents participent activement à l’élaboration et l’application du plan d’intervention ;
e) Que les contacts entre l’enfant X et ses parents soient selon l’entente entre les parties ; INDIQUE que le Tribunal devra être saisi par la demanderesse dès qu’il y a mésentente entre les parties quant aux contacts, la Directrice de la protection de la jeunesse étant responsable de l’exécution de la présente décision conformément à l’article 92 de la Loi . [ 22 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère fasse les suivis nécessaires pour parfaire ses habiletés parentales et qu’elle poursuive ses suivis psychosociaux ; [ 23 ] CONFIE la situation de l ’ enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 4 juin 2020 __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Laura Normandin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Andréa Caron Procureure de l’enfant M e Isabelle Saumier-Castonguay Procureure de la mère Monsieur B Père
Date d’audience : 27 mai 2020
Loading document…