2017 QCCQ 9067, 2017 QCCQ 9067
Opinion
Ville de Lebel-sur-Quévillon c. Maltais 2017 QCCQ 9067 JP2239 COUR DU QUÉBEC (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI N°: 605-22-002738-177 DATE : 17 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e VASIL PETRISHKI, greffier spécial ______________________________________________________________________ VILLE DE LEBEL-SUR-QUÉVILLON
PARTIE DEMANDERESSE c. ANNIE MALTAIS et DENIS MICHAUD
PARTIE DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le greffier spécial est saisi d'une inscription pour jugement suite au défaut de la défenderesse de répondre à l’assignation et suite au dépôt de deux actes des deux défendeurs d’acquiescement à la demande. [ 2 ]
Malgré la nomination de ces deux actes, il s’agit d’actes d’acquiescement à la demande comportant des réserves. [ 3 ] La demande introductive d'instance a été notifiée aux défendeurs le 22 février 2017 et les défendeurs n’ont pas répondu à la demande formée contre eux dans le délai prescrit [1] . [ 4 ] Je peux présumer que les actes d’acquiescement avaient été notifiés [2] à la demanderesse tel que requis par l’
article 217 , alinéa 2 du Code de procédure civile , puisque ces actes et l’inscription de jugement ont été déposés par la demanderesse. [ 5 ] La demande introductive d'instance en résiliation de bail et réclamation de taxes et loyers contient en fait deux volets distincts. [ 6 ] Premièrement, la demanderesse réclame des défendeurs la somme de 1 200,00$ représentant les loyers impayés pour le terrain de l'immeuble résidentiel situé au [...] à Lebel-sur-Quévillon. [ 7 ] Dans ce volet, la demanderesse réclame également la somme de 240,00$ à
titre de frais judiciaires et extrajudiciaires, soit 20% du solde des loyers impayés. [ 8 ] La demanderesse réclame également la résiliation du bail vu l’inexécution des obligations par les défendeurs. [ 9 ] Le deuxième volet de la demande concerne les taxes foncières impayées par les défendeurs pour l'immeuble résidentiel situé au [...] à Lebel-sur-Quévillon. [ 10 ] La demanderesse réclame des défendeurs la somme de 1 327,20$ avec intérêts au taux de 7% l’an, représentant le solde des taxes foncières en capital pour les années 2014-2015. [ 11 ] La demanderesse réclame également la somme de 856,50$ avec intérêts au taux de 10% l’an, représentant le solde des taxes foncières en capital pour l’année 2016.
Les taxes foncières
[ 12 ] Je peux rendre jugement sur la réclamation concernant les taxes foncières conformément à l’article 509 de la
Loi sur les cités et les villes [3] et l’
article 181 du Code de procédure civile . [ 13 ] L'obligation est solidaire entre les défendeurs en raison des articles 1523 et suivants du Code civil du Québec . [ 14 ] Il appert des comptes de taxes pour les années 2014, 2015 et 2016, pièce P-2 et des Règlements, pièces P-4 à P-6 que les défendeurs sont endettés envers la demanderesse comme suit : -Pour l’année 2014 la somme de 654,70$ avec des intérêts au taux de 7% l’an à compter du 30 mai 2014 ; -Pour l’année 2015 la somme de 672,50$ avec des intérêts au taux de 7% l’an à compter du 30 mai 2015 ; -Pour l’année 2015 la somme de 856,50$ avec des intérêts au taux de 10% l’an à compter du 30 mai 2016; La résiliation du bail et les loyers impayés [ 15 ] Le recours en résiliation du bail et en perception de loyers impayés est soumis à un régime distinct. [ 16 ] Il appert des pièces déposées au dossier que le terrain loué par la défenderesse est un terrain destiné à recevoir une maison mobile. [ 17 ] J’ai contacté les procureurs de la demanderesse conformément à l’
article 323 du Code de procédure civile relativement à la compétence ratione materiae de la Cour du Québec. [ 18 ] Le 15 août 2017, les procureurs de la demanderesse ont produit des représentations écrites et trois jugements de la Cour du Québec. [ 19 ] Les arguments de la demanderesse sont que la Cour du Québec est compétente de se prononcer sur la réclamation des taxes foncières et par conséquent elle doit se prononcer également sur les questions relatives au bail d’un terrain destiné à recevoir une maison mobile, puisque les deux réclamations sont déjà jointes et afin d’éviter une multiplication des procédures judiciaires et de réduire les frais de justice. [ 20 ] Avec égards pour cette position, je n’ai aucune discrétion en ce qui concerne les questions relatives à ma compétence d’attribution. [ 21 ] La Cour de Québec ne peut pas acquérir la compétence ratione materiae que le législateur ne lui accorde pas en appliquant la règle de proportionnalité invoquée par la demanderesse. [ 22 ] L'
article 1892 du Code civil du Québec se lit comme suit: « 1892. Sont assimilés à un bail de logement, le bail d'une chambre, celui d'une maison mobile placée sur un châssis, qu'elle ait ou non une fondation permanente, et celui d'un terrain destiné à recevoir une maison mobile. Les dispositions de la présente
section régissent également les baux relatifs aux services, accessoires et dépendances du logement, de la chambre, de la maison mobile ou du terrain, ainsi qu'aux services offerts par le locateur qui se rattachent à la personne même du locataire.
Cependant, ces dispositions ne s'appliquent pas aux baux suivants: 1° Le bail d'un logement loué à des fins de villégiature; 2° Le bail d'un logement dont plus du tiers de la superficie totale est utilisée à un autre usage que l'habitation; 3° Le bail d'une chambre située dans un établissement hôtelier; 4° Le bail d'une chambre située dans la résidence principale du locateur, lorsque deux chambres au maximum y sont louées ou offertes en location et que la chambre ne possède ni sortie distincte donnant sur l'extérieur ni installations sanitaires indépendantes de celles utilisées par le locateur; 5° Le bail d'une chambre située dans un établissement de santé et de services sociaux, sauf en application de l'article 1974. »
Je souligne.
[ 23 ] Le contrat entre la demanderesse et les défendeurs concernant la location du terrain situé au [...] à Lebel-sur-Quévillon doit être assimilé en raison de l'
article 1892 du Code civil du Québec à un bail de logement. Rappelons que l'exception prévue à l'
article 1892 , alinéa 3, paragraphe 2 du Code civil du Québec, comme toute exception, doit être interprétée restrictivement. [ 24 ] Le greffier spécial doit d'abord déterminer s'il a compétence pour entendre la demande de résilier le bail et la réclamation pour les loyers impayés. [ 25 ] La question de la juridiction du Tribunal, soit de la capacité juridique d'entendre une cause, en est une d'ordre public [4] . [ 26 ] L'
article 167 , alinéa 2 du Code de procédure civile prescrit: «L'absence de compétence d'attribution peut être soulevée à tout moment de l’instance et peut même être déclarée d'office par le tribunal, qui décide alors des frais de justice selon les circonstances. » [ 27 ] Afin de déterminer quelle instance décisionnelle est compétente pour entendre un litige, le tribunal saisi du dossier doit déterminer quelle est son « essence » [5] . [ 28 ] Les articles 35 et suivants du Code de procédure civile établissent la juridiction de la Cour du Québec en matière civile.
Le premier alinéa de l’article 35 se lit comme suit: «35. La Cour du Québec a compétence exclusive pour entendre les demandes dans lesquelles soit la valeur de l’objet du litige, soit la somme réclamée, y compris en matière de résiliation de bail, est inférieure à 85 000 $, sans égard aux intérêts; elle entend également les demandes qui leur sont accessoires portant notamment sur l’exécution en nature d’une obligation contractuelle.
Néanmoins, elle n’exerce pas cette compétence dans les cas où la loi l’attribue formellement et exclusivement à une autre juridiction ou à un organisme juridictionnel , non plus que dans les matières familiales autres que l’adoption» Mes soulignements. [ 29 ] L’
article 28 de la
Loi sur la Régie du logement [6] se lit ainsi : «28. La Régie connaît en première instance, à l’exclusion de tout tribunal, de toute demande : 1° relative au bail d’un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l’intérêt du demandeur dans l’objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec; 2° relative à une matière visée dans les articles 1941 à 1964 , 1966 , 1967 , 1969 , 1970 , 1977 , 1984 à 1990 et 1992 à 1994 du Code civil ; 3° relative à une matière visée à la
section II, sauf aux articles 54.5, 54.6, 54.7 et 54.11 à 54.14. Toutefois, la Régie n’est pas compétente pour entendre une demande visée aux articles 667 et 775 du Code de procédure civile (
chapitre C - 25.01 ). » Je souligne. [ 30 ] La Cour d'appel précise dans l'affaire Gignac c. Marcotte [7] : « Le premier principe d'interprétation repose sur le postulat que la compétence dévolue à la Cour du Québec, un autre tribunal au sens de l’
article 31 C.p.c. , doit être interprétée de façon restrictive parce que « toute disposition ayant pour effet de restreindre le droit du citoyen de s’adresser au tribunal de droit commun devra recevoir une interprétation stricte et rigoureuse, puisqu’il s’agit de l’interprétation d’une disposition d’exception. » [ 31 ] En l'espèce, il est évident que le premier volet de la demande de la Ville de Lebel-sur-Quévillon découle d'un bail d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile [8] . Vu l'
article 1892 , alinéa 2, paragraphe 3 du Code civil du Québec , a contrario , le contrat entre les parties concernant le terrain loué doit être assimilé à un bail d'un logement. [ 32 ] En vertu de l'
article 28 de la
Loi sur la régie du logement , la Régie du logement connaît en première instance, à l'exclusion de tout tribunal, de toute demande relative au bail d'un logement lorsque la somme demandée ne dépasse pas le montant de compétence de la Cour du Québec. [ 33 ] La Régie du logement a donc compétence exclusive de trancher toutes les questions relatives à un bail de logement au sens de l'
article 28 de la
Loi sur la Régie du logement . [ 34 ] Toutes les questions relatives à un bail de logement qui sont de nature contractuelle [9] sont de compétence exclusive de la Régie du logement. [10] [ 35 ] La Cour du Québec n'a pas de compétence inhérente. La Cour du Québec n’a donc aucune compétence en ce qui concerne le premier volet de la demande [11] .
[36] La compétence d’attribution de la Cour du Québec est une question d’ordre public[12] et l’accord des parties (en l’espècel’acquiescement des défendeurs) ne peut pas conférer à la Cour du Québec une compétence ratione materiae qui ne lui appartientpas[13]. [37] Le greffier spécial doit soulever d'office son défaut de compétence juridictionnelle, compte tenu qu'il s'agit d'une questiond'ordre public et de droit[14]. [38] Une fois avoir déclaré l'absence de compétence ratione materiae de la Cour du Québec à l’égard du recours, est-ce que legreffier saisi d'une inscription par défaut peut renvoyer l'instance devant la Régie du logement? [39] L’article 167 du nouveau Code de procédure civile correspond aux articles 163 et 164 de l’ancien Code de procédure civile[15]. [40] Selon les commentaires de la ministre de la justice, l’article 167 du nouveau Code de procédure civile reprend le droit antérieur.La jurisprudence élaborée sous l'empire de l'ancien Code s'applique donc mutatis mutandis lors de l'interprétation de l’article 167 dunouveau Code. [41] La jurisprudence pertinente est à l'effet que le tribunal ne peut pas renvoyer l'instance devant la Régie du logement pour lesmotifs exprimés par l'Honorable Pierre Lortie, J.C.Q. dans l'affaire Union Canadienne, Cie d'assurances c.
Roy[16]:
L'article 163 C.p.c. mentionne qu'une instance peut être renvoyée devant le tribunal compétent relevant de l'autorité législative duQuébec.
L'article 4
j) C.p.c. définit le terme tribunal ainsi: «une des cours de justice énumérées à l'article 22 ou un juge qui siège en salled'audience».
L'article 22 C.p.c. énonce les «tribunaux qui relèvent de l'autorité législative du Québec et [qui] ont une compétence en matière civile»,soit: la Cour d'appel, la Cour supérieure, la Cour du Québec et les cours municipales. Or la Régie n'est pas mentionnée parmi cestribunaux judiciaires. » [42] Dans les affaires suivantes, le tribunal n'a pas ordonné le renvoi devant la Régie mais plutôt décliné compétence: Général Accident Cie d'assurance du Canada c. Doré, [1998] J.Q. no 4721 (C.Q.); Larose c. Arsenault, B.E. 97BE-624 (C.Q.); Larouche c.Thomas, B.E. 2002BE-316 (C.Q.); Liang c.
Société de défense et entraide aux familles immigrantes, (QC CQ), J.E.2003-16 (C.Q.); Placement Sergakis inc. c. Guay, [2003] J.Q. no. 3982 (C.Q.); Thuin c. Dubé, B.E. 2002BE-524 (C.Q.). Voir également:Boursier c. Lafontaine [1989] R.J.Q. 865 (C.S.); suivi: désistement d'appel (C.A. 1999-03-05), 500-09-000226-894.; Camping duDomaine ensoleillé de St-Rémi inc. c. Dufresne, 2009 QCCQ 15363. [43] Considérant cette jurisprudence abondante, je suis d'opinion que je ne possède pas le pouvoir d'ordonner le renvoi du présentdossier en ce qui concerne la réclamation en perception de loyers devant la Régie du logement.
Aussi, vu l'absence de compétenced’attribution de la Cour du Québec relativement aux loyers et la résiliation du bail, je suis d'avis que je ne peux pas rejeter cette
partie dela demande de Ville de Lebel-sur-Quévillon. [44] La seule conclusion logique est de décliner compétence.
POUR CES MOTIFS, LE GREFFIER SPÉCIAL: [45] ACCUEILLE la réclamation pour les taxes foncières impayées. [46] CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 654,70$ avec intérêts au taux de 7% l'an àcompter du 30 mai 2014; [47] CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 672,50$ avec intérêts au taux de 7% l'an àcompter du 30 mai 2015; [48] CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 856,50$ avec intérêts au taux de 10% l'an àcompter du 30 mai 2016; [49] DÉCLINE compétence à entendre la réclamation en résiliation du bail et en perception de loyers impayés pour un terraindestiné à recevoir une maison mobile; [50] LE TOUT avec frais de justice dus solidairement par les défendeurs relativement à la réclamation des taxes foncières impayéeset sans frais en ce qui concerne le recours relatif au bail.
__________________________________ M e VASIL PETRISHKI, greffier spécial C.Q. M e Isabelle Breton, avocate Cain Lamarre Procureurs de la
partie demanderesse [4] Gignac c. Marcotte , 2010 QCCA 821 , 29 avril 2010 , par. 52.
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