2013 QCCA 742, 2013 QCCA 742
Opinion
Cottone c. Autorité des marchés financiers 2013 QCCA 742 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005390-131 500-36-006190-121 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 24 avril 2013 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT SAVERINA COTTONE Me Dominique St-Laurent PERIS SUTTON ST-LAURENT
PARTIE INTIMÉE AVOCAT AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Me Magdalini Vassilikos AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU EN APPEL PAR UN JUGE DE LA COUR SUPÉRIEURE (Art. 291 et suivants du Code de procédure pénale ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 34 : Début de l'audience. Identification des procureurs. 9 h 34 : Argumentation de Me St-Laurent. 9 h 38 : Argumentation de Me Vassilikos. 9 h 50 : Réplique de Me St-Laurent. 9 h 52 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 9 h 52 : Suspension de la séance. 9 h 59 : Reprise de la séance. PAR LA JUGE : Jugement prononcé par l'honorable Marie-France Bich – voir page 3. 10 h 02 : Fin de l'audience. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le 15 mars 2012, la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal (Mme la juge Linda Despots), déclare la requérante coupable de diverses infractions régies par l'article 197, paragr. 1, de la
Loi sur les valeurs mobilières , L.R.Q., c. V-1.1 . La requérante fait appel de sa condamnation auprès de la Cour supérieure. Celle-ci, le 8 mars 2013, sous la plume de M. le juge Michael Stober, rejette l'appel et confirme le verdict de culpabilité prononcé par la Cour du Québec. La requérante demande maintenant la permission d'appeler du jugement de la Cour supérieure. Cette demande est régie par l'article 291 C.p.c. [ 2 ] L'appel porte sur l'interprétation qu'il convient de donner à l'article 197, paragr. 1, de la
Loi sur les valeurs mobilières et sur la nature des éléments constitutifs de l'infraction que crée cette disposition. [ 3 ] Il y aura lieu d'accorder la permission recherchée, puisque l'appel projeté soulève une question de droit et de portée générale, qui paraît à première vue sérieuse et sur laquelle il ne semble pas que la Cour ait eu l'occasion de se prononcer. Il n'existerait du reste, semble-t-il, aucun précédent de nature à nous éclairer sur la question, sauf les deux jugements de l'espèce.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler et ACCORDE la permission d'interjeter appel du jugement de la Cour supérieure mentionné au paragr. [1] ci-dessus. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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