2010 QCCQ 11573, 2010 QCCQ 11573
Opinion
Mintchev c. Elenkov JQ 0059 2010 QCCQ 11573 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-119556-092 DATE : 16 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NICOLAI MINTCHEV […] Montréal (Québec) […] Demandeur et Défendeur reconventionnel c.
ZLATKO ELENKOV […] Lasalle (Québec) […] Défendeur et Demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame au défendeur 615,06 $ représentant le temps et les matériaux pour l'installation de tuiles de céramique dans la cuisine du défendeur. [ 2 ] Le défendeur refuse de payer parce que les travaux effectués par le demandeur sont mal faits. Le défendeur réclame, par demande reconventionnelle, 2 000 $ représentant le coût qu'il devra assumer pour corriger ces travaux.
LES FAITS [ 3 ] Au début de l'été 2009, le défendeur retient les services du demandeur pour installer des tuiles de céramique dans sa cuisine. Le travail est facturé à l'heure plus les matériaux. [ 4 ] Le demandeur commence le travail le 21 septembre 2009 et il travaille jusqu'au 23 septembre 2009. [ 5 ] Dans la soirée du 23 septembre 2009, le défendeur appelle le demandeur pour se plaindre que le travail est mal fait. Le demandeur lui demande d'attendre que le travail soit terminé avant de commenter. Le lendemain, 24 septembre 2009, le défendeur
rappelle le demandeur pour lui dire qu'il met fin au contrat. [ 6 ] Le 24 septembre 2009, le demandeur transmet sa mise en demeure avec une copie des factures et réclame 615,06 $, pièce P- 1 en liasse. L'ANALYSE [ 7 ] Le défendeur se plaint que le demandeur a installé un contreplaqué sur le plancher, de sorte que le réfrigérateur ne peut plus être mis à sa place, l'obligeant à enlever une armoire au-dessus du réfrigérateur. Le lave-vaisselle est maintenant coincé entre le plancher et le comptoir. [ 8 ] Le demandeur explique que sous le réfrigérateur il y avait un trou.
Il a expliqué au défendeur que la façon la plus rapide et la moins coûteuse était de poser un contreplaqué, ce qui a été accepté par le défendeur. Ce dernier nie qu'il y avait un trou sous le réfrigérateur et il nie avoir accepté cette suggestion. [ 9 ] Aussi le défendeur exhibe diverses photos, pièce D-1 en liasse, pour démontrer que les tuiles sont inégales, que plusieurs sont cassées et s'enlèvent. [ 10 ] Le défendeur a retenu les services de Bâtiment Expert Montréal qui a, le 25 septembre 2009, inspecté le travail effectué par le demandeur et il a fourni son rapport, pièce D-2 .
Dans ce rapport, l'inspecteur dit que la colle utilisée pour coller les tuiles n'était pas recommandée, que les joints sont inégaux. Dans son rapport, plusieurs photos montrent le travail fait par le demandeur. [ 11 ] Le 27 septembre 2009, le défendeur transmet au demandeur une mise en demeure, pièce D-3 . Dans cette lettre, il reproche au demandeur que le travail est inachevé et qu'il est mal fait.
Il réclame 2 000 $ pour corriger le travail. [ 12 ] Questionné par le Tribunal sur la justification de cette réclamation, le défendeur dit ne pas avoir encouru les dépenses pour corriger le travail fait par le demandeur; il attend qu'une décision soit rendue dans la présente affaire. [ 13 ] Le demandeur est catégorique, il y avait un trou sous le réfrigérateur et c'est pour cette raison que le défendeur a accepté que le demandeur installe un contreplaqué. Le demandeur suggère au Tribunal qu'on se déplace chez le défendeur pour déterminer s'il y a ou non un trou sous le réfrigérateur.
Le demandeur dit même que si la preuve révèle qu'il n'y a pas de trou, il offre de payer 2 000 $, soit la demande reconventionnelle du défendeur. [ 14 ] À
titre de compromis à la suggestion du demandeur, le Tribunal a donc suggéré aux parties de faire faire cette inspection par des tiers, proposition qui est acceptée par les parties. Elles conviennent donc de retenir chacune un expert qui se présentera sur les lieux. Les deux experts retireront les tuiles, le contreplaqué et informeront le Tribunal s'il y a ou non un trou sous le réfrigérateur. [ 15 ] Le 27 novembre 2010, Roumen Stefanov mandaté par le demandeur, s'est présenté à la résidence du défendeur en présence de ce dernier et de Rumen Georgiev, mandaté par le défendeur.
Ces deux experts ont transmis au Tribunal leur rapport respectif. [ 16 ] Le rapport de M. Stefanov, pièce P-3 en liasse, mentionne que le défendeur a refusé qu'il enlève les tuiles et le contreplaqué pour vérifier s'il y avait un trou ou non sous le réfrigérateur. [ 17 ] Il ajoute dans son rapport que le plancher de la cuisine est complètement terminé et les boiseries sont en place. Diverses photographies sont jointes à son rapport. [ 18 ] Dans le rapport de M.
Georgiev, pièce D-4 en liasse, il mentionne qu'il n'est pas nécessaire de retirer les tuiles et le contreplaqué pour mesurer la distance entre le plancher et les armoires de cuisine. [ 19 ] Là n'est pas la question. Clairement les parties se contredisent sur l'existence ou non d'un trou sous le réfrigérateur. Puisque le défendeur a refusé de laisser les experts trancher clairement la question, le Tribunal en conclut qu'il y avait effectivement un trou sous le réfrigérateur, tel qu'en a témoigné le demandeur.
La version du défendeur doit donc être rejetée. [ 20 ] Au surplus, le défendeur se plaint du travail fait par le demandeur. Il dit au Tribunal que tout est à recommencer, d'où sa demande reconventionnelle de 2 000 $.
Or, les photographies (pièce D-3) montrent clairement que le plancher de la cuisine est complètement fini avec les tuiles initialement installées par le demandeur. [ 21 ] Le défendeur a tenté d'induire le Tribunal en erreur. [ 22 ] Le contrat conclu entre les parties est un contrat de services régi par les articles 2098 et suivants du Code civil du Québec . [ 23 ] Les articles 2125 et 2129 C.c.Q. prévoient ce qui suit: 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. 2129 .
Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné.
Dans l'un ou l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir.
[ 24 ] Clairement, le travail fait par le demandeur a bénéficié au défendeur. Pour cette raison, le Tribunal conclut que la réclamation du demandeur est justifiée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 615,06 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 5 octobre 2009; AVEC DÉPENS au montant de 69 $ représentant les frais du timbre judiciaire de la demande; REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur; SANS FRAIS . __________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. Date d’audience : 22 novembre 2010
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