2012 QCCQ 8490, 2012 QCCQ 8490
Opinion
Pneus Mercier inc. c. Garage Richard Fure inc. 2012 QCCQ 8490 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-012601-086 DATE : Le 26 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PNEUS MERCIER INC. Demanderesse c. GARAGE RICHARD FURE INC.
Défenderesse-opposante ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR L'OPPOSITION DE RICHARD FURE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suite à la saisie-exécution d'un bateau Bayliner et d'une remorque en date du 28 juin 2012, une opposition est produite par le président et principal actionnaire de la défenderesse, Garage Richard Fure Inc., monsieur Richard Fure. [ 2 ] Monsieur Fure allègue qu'il a fait faillite personnelle en date du 16 octobre 2009 et qu'en conséquence la saisie-exécution doit être rejetée. [ 3 ] Le Tribunal a expliqué à monsieur Fure que même s'il a fait faillite personnelle, les dettes de la personne morale, Garage Richard Fure Inc., existent toujours et n'ont pas été effacées par sa faillite personnelle. [ 4 ] De plus, monsieur Fure admet que le bateau était la propriété de Garage Richard Fure Inc. jusqu'à la vente en août 2008 à Richard Beausoleil. [ 5 ] VU l'absence d'intérêt juridique de Richard Fure dans la saisie-exécution; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la requête en opposition de Richard Fure avec dépens. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018)
Date d’audience : Le 11 juillet 2012
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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