2012 QCCA 534, 2012 QCCA 534
Opinion
Syndicat des éducatrices et éducateurs professionnelles et professionnels, et techniciennes et techniciens du Centre hospitalier Robert-Giffard (FP- CSN) c. Institut universitaire en santé mentale de Québec 2012 QCCA 534 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007275-115 (200-17-012438-107) DATE : 21 mars 2012 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. SYNDICAT DES ÉDUCATEURS(TRICES), PROFESSIONNELS(ELLES) ET TECHNICIENS(IENNES) DU CENTRE HOSPITALIER ROBERT-GIFFARD (FP-CSN) APPELANT – mis en cause c.
INSTITUT UNIVERSITAIRE EN SANTÉ MENTALE DE QUÉBEC INTIMÉ - requérant et DENIS GAGNON , ès qualités d’arbitre de griefs MIS EN CAUSE - intimé ARRÊT [ 1 ] L’arbitre a accueilli en
partie un grief de harcèlement psychologique dans le contexte d’une décision par laquelle la supérieure immédiate de la plaignante, une physiothérapeute à l’emploi de l’intimé, a retiré à cette dernière son mandat de coordonnatrice clinique, une fonction qui représentait la moitié de ses tâches hebdomadaires [1] . [ 2 ] Saisi d’une requête en révision judiciaire de la décision arbitrale, le juge de la Cour supérieure [2] observe que tous les gestes posés par la supérieure immédiate de la plaignante l’ont été dans le cadre du droit de direction de l’employeur qui a été exercé de bonne foi et sans intention hostile.
Selon le juge, en évaluant le caractère vexatoire de la conduite de l’employeur intimé selon les critères de l’
article 81.18 de la
Loi sur les normes du travail [3] , l’arbitre devait d’abord se demander si les gestes posés par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction étaient déraisonnables et abusifs.
Or, l’arbitre aurait occulté cet élément du fardeau de preuve qui incombait à la plaignante. [ 3 ] À partir de cette prémisse, le juge conclut au caractère déraisonnable de la décision arbitrale qu’il annule : [102] En mettant l'accent sur l'exactitude des actes posés par l'employeur et leur effet sur l'employé sans se questionner sur leur raisonnabilité, l'arbitre a éludé une étape essentielle dans l'étude du caractère vexatoire ou non de la conduite de l'employeur. [103] Par ailleurs, les faits retenus par l'arbitre et son constat relatif à la bonne foi de l'employeur permettent de conclure que celui-ci a eu un comportement raisonnable, d'où l'absence de conduite vexatoire. [104] La conclusion retenue par l'arbitre n'est donc pas une issue acceptable au regard des faits et du droit et sa décision doit être réformée. [ 4 ] Même si le juge de première instance déclare entendre se conformer au critère de la décision raisonnable tel qu’énoncé par la Cour suprême dans son arrêt Dunsmuir [4] , la Cour est d’avis, avec beaucoup d’égards, qu’il n’a pas évalué si, en l’espèce, la décision arbitrale se rattachait « […] aux issus possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » [5] . [ 5 ] Lorsqu’il s’agit d’évaluer une plainte de harcèlement psychologique dans le contexte de l’exercice du droit de direction de l’employeur, deux tendances distinctes se dégagent de la jurisprudence [6] .
Pour certains décideurs, le plaignant doit d’abord prouver l’abus du droit de direction par l’employeur en plus des conditions prévues à la L.N.T. Pour d’autres, qui fondent leur analyse en se collant de plus près au texte de la L.N.T. , les gestes, actes ou paroles de l’employeur qui exerce son droit de direction n’ont pas à être illégaux ou prohibés pour constituer du harcèlement.
Le décideur se demande alors si les droits exercés par la direction l’ont été dans un esprit de loyauté, à la manière prudente et diligente d’une personne raisonnable. [ 6 ] En reprochant à l’arbitre d’avoir fait défaut de s’interroger sur le caractère abusif ou déraisonnable des gestes posés par l’employeur avant d’en étudier le caractère vexatoire ou non, le juge de première instance s’inscrit dans le premier courant alors que
l’arbitre a plutôt privilégié l’autre méthode d’analyse. [ 7 ] Il est reconnu que l’existence d’une controverse jurisprudentielle ne constitue pas en soi un motif justifiant l’intervention de la Cour supérieure [7] .
En conséquence, en fondant son analyse sur une méthodologie privilégiée par l’un des deux courants jurisprudentiels, la décision arbitrale se rattache à l’une des issus possibles qui se justifie au regard de la règle de droit, même si ce n’est pas celle que retiendrait le tribunal de révision. [ 8 ] En imposant ainsi à la plaignante un fardeau de preuve supplémentaire dans le cas de l’exercice par l’employeur de son droit de direction, le juge a été amené à substituer son évaluation de la preuve à celle de l’arbitre en ce qui concerne plusieurs déterminations fondamentales [8] , notamment les suivantes : - qu’en tenant compte du comportement de l’appelante et des nombreux incidents l’opposant à ses collègues, « […] il n’était pas déraisonnable de conclure à l’existence de conflits » [9] entre la plaignante et ses collègues; - que l’arbitre aurait dû se demander s’il était abusif pour l’employeur de se questionner sur la loyauté de la plaignante et qu’il ne s’agissait donc pas d’un motif dénué de fondement et inventé de toutes pièces [10] ; - qu’en regard du reproche fait à la plaignante de mal planifier son temps, l’arbitre se limitait à évaluer l’exactitude de l’intervention de sa supérieure immédiate sans se questionner sur son caractère abusif [11] . [ 9 ] L’arbitre, qui est le seul à avoir eu l’avantage de voir et entendre les témoins pendant 10 jours, a fait une évaluation très nuancée de la preuve administrée devant lui.
Dès le début de son analyse, il a reconnu l’entière bonne foi et l’absence d’intention malveillante tant du côté de la plaignante que du côté de l’employeur. Il a rejeté certains des reproches formulés par la plaignante, notamment ceux relatifs à la demande concernant la formation continue et au temps cumulé, en distinguant le harcèlement psychologique et le contexte des relations de travail.
Quant à ces reproches, même si la plaignante a pu se sentir harcelée, il a considéré que sa supérieure exerçait alors son droit de direction d’une manière légitime et raisonnable. [ 10 ] Il a également refusé de reconnaître du harcèlement dans d’autres situations invoquées par la plaignante parce que l’intensité de l’atteinte à sa dignité qu’elle a alors ressentie était due en
partie à son appréciation erronée de certaines situations et en
partie à la mauvaise intention qu’elle avait à tort prêtée à sa supérieure dans d’autres cas. [ 11 ] L’arbitre a par ailleurs retenu certains éléments de a preuve comme constituant du harcèlement au sens de l’article 81.18 L.N.T. Ces éléments se rattachent à certains des motifs invoqués au soutien de la décision de retirer à la plaignante son mandat de coordination, à la manière avec laquelle cette décision a été prise ainsi qu’aux suites qui y ont été données.
D’autres concernent l’exercice de ses fonctions professionnelles de physiothérapeute. [ 12 ] Au terme de son « appréciation globale » de la preuve, l’arbitre a conclu que la plaignante « […] a été victime de harcèlement psychologique, mais d’une gravité moindre qu’elle le prétend » [12] .
Dans le contexte d’une preuve abondante, complexe et contradictoire, même si un autre décideur aurait peut-être pu arriver à une solution différente, la Cour estime que la décision rendue a un fondement rationnel puisque les éléments de preuve retenus par l’arbitre pouvaient étayer ses conclusions, et ce, d’autant plus que l’intimé tient pour acquis les faits retenus par l’arbitre [13] . [ 13 ] Dans le spectre des situations pouvant donner lieu à un reproche de harcèlement psychologique, il faut convenir que l’on se trouve, ici, en présence d’un cas qui se situe dans la strate des atteintes les moins graves.
Il n’en demeure pas moins que la décision arbitrale appartient aux issus acceptables et peut se justifier tant en fait qu’en droit. [ 14 ] En conséquence, c’est à tort que le juge de première instance a révisé la sentence arbitrale. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE l’appel; [ 16 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 17 ] REJETTE la requête en révision judiciaire; [ 18 ] RETOURNE le dossier devant l’arbitre pour que soit déterminé le mode de réparation approprié; [ 19 ] Avec dépens tant en Cour supérieure qu’en appel. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
M e Émilie Duchesne Roy Évangéliste – Service juridique de la CSN Pour l’appelant
M e Richard Gauthier Beauvais, Truchon Pour l’intimé Date d’audience : 15 mars 2012
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