2018 QCCQ 9000, 2018 QCCQ 9000
Opinion
Miloudi c. Tenedora 87 (Phoenix Spa & Resort) 2018 QCCQ 9000 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-036250-166 DATE : 29 novembre 2018 ______________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE VIRGILE BUFFONI ______________________________________________________________________________ DJAMAL MILOUDI
Partie demanderesse c. TENEDORA 87 SRL («PHOENIX SPA & RESORT») PHRMM INC. («O TOUR DU MONDE»)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame l’annulation d’une convention d’achat de points de vacances conclue le 19 septembre 2015 avec la défenderesse Tenedora 87, s.r.l. (Tenedora), faisant alors affaire sous le nom « Phoenix Spa & Resort ». [ 2 ] Il réclame aussi le remboursement du prix d’achat de 3 487 $. [ 3 ] Les défenderesses ont contesté l’action du demandeur, mais étaient absentes le jour de l’audition, bien que dûment convoquées. [ 4 ]
Malgré le
titre de la convention signée par les parties laissant croire qu’il s’agit d’un achat, la jurisprudence [1] a interprété ce type de contrats comme un contrat de service au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec . [ 5 ] L’
article 2125 du Code civil du Québec permet à un client qui est
partie à un contrat de service de, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. [ 6 ] « Toute stipulation contraire est interdite et inopposable lorsque ce contrat est visé par la
Loi sur la protection du consommateur , vu l’article 11. 4 de cette loi. Autrement dit, le consommateur ne peut pas renoncer à son droit unilatéral de résiliation. » [2] [ 7 ] Le demandeur a résilié cette convention par la lettre de mise en demeure de son procureur datée du 22 août 2016. [ 8 ] L’
article 2129 du Code civil du Québec prévoit que (L)e client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. … Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. [ 9 ] En l’espèce, Tenedora n’a jamais fourni les services prévus au contrat, malgré de nombreuses demandes et tentatives de communication de la part du demandeur. [ 10 ] Le Tribunal considère donc la convention d’achat entre les parties résiliée à toutes fins que de droit à compter du 22 août 2016. [ 11 ] Vu que Tenedora n’a fourni aucun service en vertu de la convention et vu l’avis de résiliation, le demandeur a droit au remboursement du « prix d’achat » payé, soit 3 487 $. [ 12 ] Il n’existe pas de lien de droit contractuel ou autre entre le demandeur et la défenderesse PHRMM inc., faisant alors affaire sous le nom de « O Tour du Monde ».
En effet, PHRMM inc. n’a agi qu’à
titre de représentante et mandataire de Tenedora, comme en fait foi la convention d’achat.
[ 13 ] En conséquence, le demandeur a établi une créance de 3 487 $ à l’égard de Tenedora seulement. [ 14 ] Tenedora a été radiée sur demande volontaire de cette dernière par le Registraire des entreprises du Québec. Cependant, cette radiation n’emporte pas sa dissolution puisque cette compagnie n’a pas été constituée au Québec, mais en vertu des lois de la République Dominicaine [3] . [ 15 ] Jugement sera donc rendu contre Tenedora, malgré sa radiation volontaire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] CONDAMNE la défenderesse Tenedora 87 s.r.l. à payer au demandeur la somme de 3 487 $, avec l’intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 22 août 2016, date de la mise en demeure, et les frais de justice de 100 $; [ 17 ] REJETTE la demande contre la défenderesse PHRMM inc., sans frais de justice. __________________________________ VIRGILE BUFFONI, J.C.Q. [1] Tougas c. PHRMM inc. , 2018 QCCQ 7366 ; Couture c. Costa Brava inc ., 2018 QCCQ 8246 ; Bousquet c. 9145-7044 Québec inc. (Club vacances Reina Del Mar inc.) , 2018 QCCQ 668 ; Ismaïl c. 9145-7044 Québec inc. (Points vacances Lion d’Or) , 2018 QCCQ 5340 ; Boileau c. 8627657 Canada inc. (Destination Vacances plus) , 2017 QCCQ 6463 ; Duguay c.
Tenedora 87 (Phoenix Spa et resort) , 2017 QCCQ 6524 ; Jutras c. Tenedora 87, (Villégiature et spa Phoenix) , 2017 QCCQ 4607 ; Couture c. Groupe Laro Alta inc. (Club vacances Toutes saisons) , 2017 QCCQ 3463 ; Thivierge c. 8627657 Canada inc. (Destination Vacances Plus) , 2017 QCCQ 3966 ; Tenedora 87, SRL (Pheonix Spa & Resort) c. Massé , 2016 QCCQ 5775 ; Lavoie c. Tenedora 87, SRL (Phoenix Spa et Resort) , 2016 QCCQ 2726 ; Richard-Larochelle c. 9293-4579 Québec inc. (Option Évasion Vacances) , 2016 QCCQ 5669 ; Club Le Céleste inc. c. Lefebvre , 2016 QCCQ 13664 .
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