2014 QCCA 1497, 2014 QCCA 1497
Opinion
Sousa c. SPCA Lanaudière—Basses-Laurentides 2014 QCCA 1497 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024274-144 (700-17-010189-131) DATE : 8 août 2014 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. GARY SOUSA et JEANNETTE GANPAT APPELANTS - demandeurs c.
SPCA LANAUDIÈRE BASSES-LAURENTIDES INTIMÉE - défenderesse et MUNICIPALITÉ DE ST-HIPPOLYTE MISE EN CAUSE - mise en cause ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure [1] , district de Terrebonne (l’honorable Marie Gaudreau), qui a rejeté le 20 février 2014 leur requête introductive d’instance ré-amendée. Cette requête était intitulée comme suit : « re-amended motion in introduction of suit in order to review and quash a decision by a representative of a public officer and for a request, if necessary, for the renewal of a safeguard order » .
Le dispositif du jugement comporte une conclusion qui, en quelques mots, permet de saisir quel est l’enjeu véritable du litige entre les parties : [52] ORDONNE aux demandeurs de remettre leur chien Kato aux locaux de la SPCA Lanaudière Basses-Laurentides dans les 10 jours de la présente ordonnance, afin qu’il soit procédé à son euthanasie par un vétérinaire désigné par la SPCA, dans un bureau autre que celui de la SPCA[.] * * * * * [ 2 ] Un bref rappel des faits paraît opportun. [ 3 ] Les appelants sont propriétaires depuis 2004 d’un berger allemand (« K ») aujourd’hui âgé de dix ans et qui, selon deux vétérinaires citées par eux comme témoins experts au procès, « présente un risque modéré de causer de futures blessures ». [ 4 ] Les parties ont admis formellement et par écrit le 4 février 2014 les principaux faits qui ont engendré le litige.
Si l’on complète ce qui ressort de ce document par certains faits non contestés, on obtient la description qui suit. ― Les appelants résident depuis plusieurs années dans la municipalité de Saint-Hippolyte (« la municipalité »). ― La Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux, région Lanaudière Basses-Laurentides (la « SPCA ») s’est vue confier par la municipalité la responsabilité de faire respecter son règlement sur la garde des animaux domestiques. ― Le chien K est habituellement sous la garde de ses maîtres dans leur résidence ou dans une enceinte clôturée à l’extérieur de leur propriété, mais il lui est arrivé de s’échapper de cette enceinte. ― En 2009 ou 2010, K a mordu à la cuisse un voisin des appelants, Benoît Plouffe, qui a témoigné au procès.
Cet incident vaudra à l’appelant Sousa une contravention mais n’aura pas d’autre suite. ― En juin 2012 s’est produit un autre incident entre K et un Doberman appartenant à une voisine des appelants, Mme Pilon. Selon cette dernière, qui a témoigné au procès, son chien a été mordu par K, dont l’appelant Sousa a rapidement repris la maîtrise. ― En avril 2013, K s’est de nouveau échappé de son enceinte et a été vu sur des propriétés avoisinantes. Mme Pilon s’en est plainte à la SPCA.
― Le 27 avril suivant, la SPCA a saisi K pour évaluer son comportement et l’a gardé en captivité pendant 10 jours sans toutefois qu’une évaluation soit complétée. ― À l’expiration de cette période, l’appelant Sousa a signé un document (coté P-9 en première instance) qui fixait les conditions auxquelles il pouvait reprendre possession de K et K a été remis aux appelants. ― Le 8 juillet, alors qu’en principe K devait demeurer sous le contrôle étroit et constant de ses maîtres, il s’est échappé de son enceinte, il a été aperçu sur des propriétés voisines de la leur par Mme Pilon et celle-ci l’a photographié à cette occasion.
Cette fugue aurait duré au total quelque cinq minutes. ― Le 19 juillet, un constat d’infraction portant le numéro 3845 (et coté P-3 en première instance) était transmis aux appelants par la SPCA.
Cette dernière exigeait d’eux, sous peine d’une amende de 350 $, qu’ils lui remettent K afin que celui-ci soit euthanasié. ― Les appelants ont contesté ce constat et, parallèlement, ils ont pris diverses mesures pour éviter tout nouvel incident impliquant K. ― Le 22 août, ils obtenaient la première de trois ordonnances de sauvegarde successives sursoyant à la procédure d’euthanasie et établissant des conditions de garde plus strictes pour K. ― Comme on l’a vu, la Cour supérieure a rejeté le recours des appelants. [ 5 ] À ces faits il convient d’ajouter le contenu de deux des pièces versées au dossier.
La première, P-9, est l’entente non datée que l’appelant Sousa a signée, ainsi qu’une représentante de la SPCA, le ou vers le 6 mai 2013, lorsqu’il a repris possession de K.
Cette pièce, qui est reproduite ici textuellement, orthographe et typographie comprises : Objet : Évaluation comportementale Après analyse de votre Berger Allemand (Kato), je suis d’avis que votre chien, est susceptible de représenter un danger pour les gens et les animaux domestiques par son agressivité, cependant vous êtes des propriétaires responsables, vous avez clôturé votre cours et fait des petites modifications pour la sécurité de vos voisins. Modification : Vous avez enlevé la porte de la clôture extérieure.
Il n’y a plus aucune ouverture que votre chien pourrait utiliser pour fuir. ➢ Initial : Moi M. _________ Je suis conscient que cette situation ne doit plus se produire et pourra être produite en justice. Tout animal ayant mordu ou griffé une personne, doit être soumis à la surveillance d’un vétérinaire ou spécialiste. S’il devait y avoir récidive, l’euthanasie sera faite immédiatement sur votre animal à vos frais ainsi que des procédures judiciaires. Je soussigné M. Gary Sousa, domicilier au […], St-Hippolyte, avoir lue et compris les termes de cette entente.
La pièce P-3, qui elle aussi est reproduite textuellement, orthographe et typographie comprises, est le constat d’infraction remis aux appelants le 19 juillet 2014. En voici la teneur : La présente est pour vous signifier que votre berge allemand résident au résident du […], qui appartient à G. Sousa a été vu et photographié le 8 juillet denier en liberté, hors de votre domicile.
Selon notre dernière entente nous avions convenue une entente signée que votre chien ne retournerait pas à votre domicile, à moins d’avoir une certitude qu’il serait impossible pour lui de sortir de votre cours ou par la porte avant, si il était vue ou qu’il arrivait un accident il serait euthanasié immédiatement. Malheureusement je dois constater que votre berger allemand qui a été saisie par la SPCA à la fin de mai a étés vue le 8 juillet 2013.
Je doit vous rappelé que votre animal est très dangereux J’ai personnellement étés témoin d’une saine ou Sam a attaquer votre femme a la jambe car Sam se dirigeait sur moi enrager … Votre chien est un danger pour les voisins et quiconque pourrait tomber sur sont chemin.
Par les droit que la municipalité de Saint-Hippolyte ont donné à la SPCA Lanaudière Basses Laurentides, vous êtes dans l’obligation de nous remettre votre animal pour procédé a l’euthanasie de plus payer les frais de garde et l’euthanasie de votre Berger Allemand. 120.00$ Garde de l’animal 160.00$ frais euthanasie 40.00$ Déplacement Montant : 320.00$ se montant pourrait être augmenté si nous avons besoin de spécialistes. ____________________ Lucie Duquette Directrice générale SPCA Lanaudière Basses Laurentides
C.C. Sureté du Québec C.C. Municipalité de Saint-Hippolyte On verra plus loin en quoi ces deux documents ont leur importance dans la solution du pourvoi. * * * * * [ 6 ] Dans leur exposé, les appelants soulèvent trois moyens d’appel. Ils reprochent à la juge de première instance : 1. d’avoir omis de conclure qu’en l’occurrence la SPCA ne s’était pas conformée à son devoir d’équité procédurale; 2. d’avoir omis de se prononcer sur la légalité de l’article 5.1 du Règlement SQ-907 de la municipalité; 3. de ne pas avoir apprécié à sa juste valeur la preuve relative au degré de dangerosité présenté par K.
Enfin, par leurs conclusions, les appelants réitèrent aussi en appel leur réclamation pour des dommages-intérêts compensatoires en faveur de l’appelante Ganpat et punitifs en faveur des deux appelants, évalués respectivement à 25 000 $ et 50 000 $. Dans ses motifs, la juge de première instance avait écrit à ce sujet : [49] Le Tribunal conclut qu’il n’y a eu aucune violation des droits des demandeurs au sens de l’
article 1457 du Code civil du Québec ni, en conséquence, aucun dommage punitif à octroyer au sens de l’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne.
Malgré cette conclusion portant sur les dommages réclamés par eux, les appelants ne traitent pas de cette question dans leur argumentation écrite. * * * * * [ 7 ] Indépendamment des trois moyens qui viennent d’être énumérés, il appert que le règlement pertinent, lu et interprété correctement, ne permettait pas en l’espèce d’exiger des appelants la remise de leur animal à la SPCA pour qu’il soit euthanasié. Cette question, qui ne faisait pas
partie des moyens soulevés dans l’inscription en appel et qui n’a pas été abordée dans l’argumentation écrite versée au dossier du pourvoi doit néanmoins être vidée compte tenu de sa nature. Elle fut soulevée à l’audience par la Cour qui a invité les parties à lui faire part de leurs observations.
Une conclusion s’impose sur ce point : un vice de fond, assimilable à un excès de compétence ratione materiae , compromettait dès le 19 juillet 2013 l’action entreprise par la SPCA. [ 8 ] Pour apprécier la nature de ce vice de fond, il importe de citer au texte et dans tous ses extraits pertinents le règlement municipal applicable (le « Règlement »), entré en vigueur le 28 avril 2011 : règlement numéro sq-907 garde d’animaux domestiques
article 3. définitions « contrôleur » la ou les personnes physiques ou morales, sociétés ou organismes que le Conseil de la Municipalité a, par résolution chargé d’appliquer la totalité ou
partie du présent règlement. « chien » le mot doit être interprété dans son sens général et comprend tout chien, mâle ou femelle, qui a été sevré, tenu ou gardé dans la Municipalité, à l’exception des chiens-guides pour handicapés visuels. […] « chien errant » qui sort à l’extérieur du domaine de son maître ou gardien sans être retenu au moyen d’une laisse par la personne qui l’accompagne. […]
article 5. pouvoirs et devoirs du contrôleur 5.1 Pouvoirs de visite
Le contrôleur est autorisé à visiter et examiner, entre 7 h 00 et 21 h 00, toute propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l’intérieur ou l’extérieur de toute maison, tout bâtiment ou édifice quelconque, pour s’assurer du respect du présent règlement, et toute personne occupant ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices doit le recevoir, le laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l’exécution du présent règlement. 5.2 Devoirs Le contrôleur doit faire observer les dispositions du présent règlement et, sans limiter la généralité de ce qui précède, a les fonctions et devoirs suivants : […] C.
Capturer et remettre à qui de droit tout chien errant trouvé dans les limites de la Municipalité. Si la personne à qui appartient le chien ne peut être retrouvée, faire mettre le chien en fourrière; D. Capturer et mettre en fourrière tout chien ayant causé des blessures à une personne ou des dommages à la propriété d’une personne autre que celle à qui appartient le chien; […]
article 18. les nuisances Les faits, circonstances, actes et gestes indiqués ci-après constituent des « nuisances » et sont, à ce titre, interdits. L’auteur d’une telle nuisance ou dont l’animal agit de façon à constituer une telle nuisance, contrevient au présent règlement :
a) Les chiens qui causent un dommage à la propriété d’autrui, qui deviennent une menace pour enfants et adultes, ou qui aboient, hurlent [..] au point de troubler la paix ou d’importuner le voisinage; […]
c) Lorsqu’un chien mord ou tente de mordre un animal ou une personne; […]
e) La présence d’un chien sur un terrain privé sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant dudit terrain…;
f) La présence d’un chien qui n’est pas tenu en laisse par la personne à qui il appartient ou son gardien à l’extérieur des limites de sa propriété ou la présence d’un chien qui s’est échappé et qui erre dans les limites de la municipalité.
article 19. chiens dangereux La garde des chiens ci-après mentionnés constitue une nuisance et est prohibée :
a) Tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage;
b) Tout chien qui attaque ou qui est entraîner à attaquer, sur commande ou par un signal, un être humain ou un animal; […] Est réputé chien dangereux tout chien qui :
a) Sans malice ni provocation, tente de mordre ou d’attaquer, a mordu ou attaqué une personne ou un autre animal, lui causant une blessure ayant nécessité une intervention médicale, telle qu’une palie profonde ou multiple, une fracture, une lésion interne ou autre.
b) Sans malice ni provocation, se trouvant à l’extérieur du terrain où est situé le bâtiment occupé par son gardien ou à l’extérieur du véhicule de son gardien, manifeste de l’agressivité à l’endroit d’une personne en grondant, en montrant les crocs ou en agissant de toute autre manière qui indique que l’animal pourrait mordre ou attaquer une autre personne et qu’il n’est pas en contrôle par son gardien.
c) Un chien déclaré dangereux par l’officier surveillant suite à une analyse du caractère et de l’état général de l’animal.
article 20. capture et disposition d’un animal errant (chien) Le contrôleur peut abattre ou capturer et garder, dans l’enclos dont il a la charge, tout chien errant, muselé ou non muselé et jugé dangereux par le contrôleur. Le contrôleur ou quiconque étant désigné à ce travail par résolution du Conseil municipal est autorisé à ramasser tout chien […] errant, qu’il soit muni ou non d’une licence et à le conduire à la fourrière. Tout chien atteint de rage doit être euthanasié sans délai suivant l’ordre du contrôleur. Dans le cas de rage soupçonnée, le contrôleur fera isoler l’animal contaminé et avisera le vétérinaire. Le propriétaire ou gardien d’un animal mis en fourrière en vertu du présent
article peut en reprendre possession dans les trois (3) jours non fériés suivants. […]
article 21. euthanasie Après le délai prescrit, la fourrière devra disposer de l’animal en le vendant comme animal d’agrément ou en le supprimant par euthanasie. […]
article 24. disposition pénale Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et rend le contrevenant passible d’une amende minimale de cent dollars (100 $) pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et d’une amende minimale de deux cents dollars (200 $) pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; d’une amende minimale de deux cents dollars (200 $) pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et d’une amende minimale de quatre cents dollars (200 $) pour une récidive si le contrevenant est une personne morale; l’amende maximale qui peut être imposée est de cinq cents dollars (500 $) pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de mille dollars (1 000 $) pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; pour une récidive, l’amende maximale est de deux mille dollars (2 000 $) si le contrevenant est une personne physique et de quatre mille dollars (4 000 $) si le contrevenant est une personne morale. [ 9 ] Un animal d’agrément comme le chien K est un bien meuble aux yeux du droit commun.
Dans la mesure où le Règlement autorise la confiscation et la destruction d’un tel bien sans le consentement de son propriétaire et même aux frais de ce dernier, il doit être lu avec une attention particulière afin d’éviter tout abus de la part de l’autorité chargée de son application. [ 10 ] Il ne peut faire de doute que, le 19 juillet 2013, jour où le constat P-3 est remis aux appelants, le chien K n’est pas un « chien errant » au sens du Règlement.
Peut-être est-ce un « chien jugé dangereux par le contrôleur » au sens de l’article 20 du Règlement – quoique les circonstances du séjour de K à la fourrière, entre le 27 avril et le 7 mai 2013, autorisent à douter de la rigueur de l’évaluation effectuée à cette occasion. Mais, toujours selon cette même disposition réglementaire, on ne peut « abattre ou capturer et garder » un animal que si celui-ci, en plus d’être « jugé dangereux par le contrôleur », est un « chien errant » au sens du Règlement. Le premier alinéa de l’article 20 est donc inapplicable pour cette raison.
Et il est manifeste que le troisième alinéa du même article, qui permet d’euthanasier un chien atteint de la rage, est lui aussi inapplicable ici. [ 11 ] Il est possible, voire probable, que le contrôleur aurait eu la faculté d’abattre le chien K sur le champ si l’animal avait été capturé lors de son échappée du 8 juillet 2013 et qu’il s’était montré dangereux au point de justifier cette mesure radicale. En effet, lors de cette échappée, K était un « chien errant » au sens du Règlement. Mais il n’a attaqué ni menacé personne ce jour-là.
On peut donc supposer que, dans l’ordre normal des choses, il aurait plutôt été mis à la fourrière pendant un délai d’au moins trois jours non fériés, au cours desquels les appelants auraient pu en reprendre possession. Voilà quel est le sens de l’article 20 du Règlement pour les fins du dossier en cours. [ 12 ] Quant à l’article 21 du Règlement, aux termes duquel la suppression d’un animal par euthanasie est possible « après le délai prescrit », ses conditions d’application ne sont pas remplies en l’espèce.
Le « délai prescrit » en question ne peut être que celui spécifié à l’article précédent, ce qui implique que l’article 21 ne peut recevoir application que lorsque le contrôleur a validement exercé l’un des pouvoirs visés par l’article 20. [ 13 ] La pièce P-9, précitée au paragraphe [5], ne change rien à l’affaire car le contrôleur ne peut par le moyen d’une telle « entente » s’attribuer un pouvoir d’euthanasier un animal dès lors que ce pouvoir « consensuel » excède les limites de celui délégué par le Règlement.
De plus, même si une telle « entente » était opposable aux appelants, elle est ici rédigée en termes ambigus : la proposition « [s]’il devait y avoir récidive, l’euthanasie sera faite immédiatement » ne permet pas de savoir avec précision quel est le comportement visé. Selon l’appelant Sousa, c’est bien d’une morsure dont il était question ici (il déclare lors du procès : « I told her that I would agree to having my dog put down if he ever bit anybody else. »).
Or, selon la preuve, personne n’a été mordu par K en 2013. [ 14 ] Certes, la garde d’un chien dangereux constitue une nuisance en vertu de l’article 19 du Règlement et cette situation rend le contrevenant passible d’une amende aux termes de l’article 24. Mais la Cour supérieure était saisie ici d’une tout autre question.
Et l’on peut penser à ce stade que la volonté déclarée des appelants de continuer de se conformer aux termes de l’ordonnance de sauvegarde prononcée le 9 janvier 2014 par la Cour supérieure, ainsi que les mesures prises par eux pour assurer la garde de K, ont neutralisé la dangerosité de ce dernier – du moins le débat resterait-il à faire sur cette question. [ 15 ] Vu ce qui précède, la juge de première instance aurait dû conclure que les appelants n’étaient pas légalement tenus de remettre leur chien K à la SPCA aux fins d’euthanasie et elle aurait dû annuler pour cause d’illégalité le constat d’infraction du 19 juillet 2013. * * * * * [ 16 ] Les appelants recherchent également une conclusion libellée en ces termes : DECLARE
Section 5.1 of the Règlement numéro SQ-907 of the mise en cause Municipality de St-Hippolyte as inoperative as being contrary to the Canadian Charter of Rights and Freedoms ( sic ) and the Quebec Charter of Human Rights and Freedoms [.] À ce sujet, la juge de première instance a simplement noté ce qui suit au paragraphe [48] de ses motifs : « Contrairement à l’affaire Cognyl-Fournier [2] , il n’y a pas eu de saisie du chien en l’instance, seulement une tentative de visite des lieux le 26 octobre 2013 par la SPCA. »
Cela revient à dire que la question de constitutionnalité soulevée par les appelants est théorique et que, dans les faits, ils n’avaient pas l’intérêt pour agir qui constitue le pré-requis nécessaire à une demande de jugement déclaratoire. L’argumentation des appelants sur ce point est extrêmement laconique (elle ne comporte que onze lignes) et elle tient de la pétition de principe. En effet, en appel, il ne suffit pas d’affirmer comme le font les appelants au paragraphe 32 de leur exposé que « [t]his issue was argued extensively at trial ».
Le dossier du pourvoi tel qu’il est constitué ne permet pas de conclure que la juge a erré en tirant de la preuve entendue au procès l’inférence sur laquelle elle se fonde au paragraphe [48] de ses motifs. Ce moyen doit donc être écarté. * * * * *
[ 17 ] Enfin, comme on l’a vu plus haut, les appelants réclament un dédommagement total de 75 000 $ comprenant 25 000 $ de dommages-intérêts compensatoires pour l’appelante Ganpat et 50 000 $ de dommages-intérêts punitifs pour les deux appelants. Pas une seule ligne de leur exposé ne concerne ces deux réclamations. [ 18 ] Comme nous ne sommes pas ici dans un cas où « la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs » au sens de l’
article 1621 C.c.Q. , la seconde réclamation est dénuée de fondement. [ 19 ] Quant aux dommages-intérêts compensatoires que réclame l’appelante Ganpat, ils ont pour assise son témoignage et un certificat médical daté du 12 août 2013 qui énonce de qui suit : This is to confirm that the above named patient [Jeannette Ganpat Sousa] is under extreme stress due to the problems [with] SPCA for not being allowed to go home with her dogs.
Il est vrai qu’il se dégage du dossier l’impression d’une détérioration des relations entre les parties et que l’appelante Ganpat a certainement dû être perturbée par les événements qui se sont succédés entre avril et septembre 2013. Néanmoins, cette malheureuse affaire, qui résulte d’une lecture maladroite du Règlement, en est une où tout le monde paraît avoir été de bonne volonté et où personne n’a commis de faute civile susceptible d’engendrer une condamnation à des dommages-intérêts compensatoire.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la réclamation de l’appelante Ganpat. [ 20 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 21 ] ACCUEILLE l’appel; [ 22 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 23 ] ANNULE pour cause d’invalidité le constat d’infraction # 3845 du 19 juillet 2013; [ 24 ] DÉCLARE que le 19 juillet 2013 l’intimée SPCA n’avait pas le pouvoir d’ordonner aux appelants qu’ils lui remettent leur chien K aux fins de l’euthanasier; [ 25 ] LE TOUT avec dépens en faveur des appelants en première instance et en appel. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
Me Christopher Atchison Pour les appelants Mes André L. Monty et Sylvie F. Lévesque Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & associés Pour l'intimée et la mise en cause Date d’audience : 7 août 2014
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