2013 QCCA 201, 2013 QCCA 201
Opinion
Beauchamp c. Québec (Gouvernement du) 2013 QCCA 201 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023169-121 (750-17-001874-118) (755-17-000769-078) (755-14-001124-072) (755-05-001990-033) (755-05-001957-024) DATE : LE 11 JANVIER 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. ALBERT B. BEAUCHAMP APPELANT – demandeur c. LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC et MINISTÈRE DE LA JUSTICE et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTIMÉS – défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Albert A.
Beauchamp demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de St-Hyacinthe et de Saint-Jean-sur-Richelieu, (l’honorable Richard Nadeau), rendu le 5 décembre 2012, qui rejette sa demande d’être autorisé à faire émettre et à signifier une procédure introductive d’instance contre, notamment, le Gouvernement du Québec. *** [ 2 ] M. Beauchamp est devant les tribunaux depuis environ dix ans dans divers dossiers reliés à la succession de sa mère.
Il est aujourd'hui d'avis qu'il fait l'objet d'une injustice, provoquée par une erreur judiciaire qu'aurait commise une juge de la Cour supérieure en 2007 et portant sur la validité d'un testament. Il voudrait que le Gouvernement du Québec fasse enquête sur l'affaire et, ultimement, le dédommage pour le préjudice qu'il a subi. [ 3 ] Un jugement de la Cour supérieure, rendu le 29 août 2011 par le juge Nadeau, permet de comprendre l'essence du contexte procédural pertinent à la présente requête. Le juge Nadeau annule une requête introductive d'instance que M.
Beauchamp et Hicat Corporation inc. cherchent à instituer contre le Gouvernement du Québec. Au départ, les demandeurs réclament des dommages de 200 000 000 $ causés par « une administration criminelle de la justice » relativement à la succession de la mère de M. Beauchamp, un montant éventuellement réduit à 9 000 000 $ [1] . Le juge qualifie l'ensemble du différend, avec ses multiples rebondissements, de « saga judiciaire dévastatrice, tant au point de vue des personnes impliquées que du système judiciaire et dont le demandeur est principalement responsable » (paragr. [16]).
La procédure est annulée au motif que M. Beauchamp, plaideur vexatoire, n'a pas obtenu l'autorisation requise pour l'instituer. Au terme d’un jugement détaillé, le juge Nadeau ordonne également à M.
Beauchamp « de requérir une autorisation préalable du Juge en chef de la Cour supérieure, ou de tout autre juge autorisé par lui, pour toute procédure future qu’il désirerait instituer [...] pour toute matière pouvant concerner directement ou indirectement la Succession de feue sa mère » (paragr. [48]). [ 4 ] Le 7 août 2012, le juge en chef de la Cour supérieure, par ordonnance de désignation, désigne le juge Nadeau pour entendre toute demande en justice du requérant. [ 5 ] M.
Beauchamp demande la permission d'interjeter appel du jugement du juge Nadeau du 29 août 2011, ainsi que plusieurs autres jugements, devant mon collègue le juge Fournier [2] . Quant au jugement du 29 août 2011, le juge Fournier note que la demande est hors délai et il précise que la décision du 7 août 2012 désignant le juge Nadeau pour entendre les demandes de M. Beauchamp n'est pas appelable. En rejetant sa requête, le juge Fournier écrit: [1] Le requérant demande permission d'appeler de tous les jugements et de toutes les ordonnances rendus contre les parties requérantes
depuis 2002. Le seul jugement encore susceptible d'appel en terme de délais consiste en une ordonnance de gestion rendue par le juge en chef de la Cour supérieure, le 7 août 2012, qui désigne le juge Nadeau à entendre toute demande du requérant qui a été déclaré plaideur vexatoire le 29 août 2011. Ce jugement n'est pas susceptible d'appel ni de plein droit ni sur permission alors qu'il ne décide en définitive rien sinon qu'il donne effet au jugement du juge Nadeau déjà passé en force de chose jugé. [2] POUR CES MOTIFS et avec le consentement de la
partie intimée sur les dépens, la requête est REJÉTÉE, mais sans frais. [ 6 ] Le 26 novembre 2012, le juge Nadeau est saisi d’une demande d’autorisation pour une requête introductive d’instance que M. Beauchamp cherche à présenter en Cour supérieure ayant trait, à nouveau, à la succession de sa mère. [ 7 ] Dans le jugement dont appel du 5 décembre 2012, le juge Nadeau analyse la requête introductive d’instance et conclut que M. Beauchamp cherche en substance à refaire la procédure qui a été rejetée le 29 août 2011. En effet, tout comme dans la procédure antérieure, M.
Beauchamp y allègue qu’une juge de la Cour supérieure, dans un jugement de 2007, aurait erré en citant un autre jugement dont elle n’a jamais eu copie dans le dossier qui concerne la succession de sa mère. Le juge Nadeau voit, dans le retour sur ces allégations, le signe du même comportement vexatoire qu’il a dénoncé dans son jugement de 2011. Il refuse donc l’autorisation au requérant d’émettre ou de signifier la nouvelle requête introductive d’instance. *** [ 8 ] Dans sa requête pour permission d’interjeter appel du jugement de la Cour supérieure du 5 décembre 2012, M.
Beauchamp identifie la question qui mérite d’être soumise à la Cour, aux fins des critères de l’article 26 C.p.c. , comme suit : Lorsqu’un juge de la Cour supérieure du Québec déclare dans son jugement suite aux allégations des procureurs en cause, qu’un jugement a été rendu à une date précise par un de ses confrères juges, et que ce jugement n’existe pas, qui doit assumer la responsabilité et les conséquences? [ 9 ] Bref, M. Beauchamp voit, dans son traitement par les tribunaux, une injustice faite à son endroit.
Je cite à nouveau sa requête : « En déclarant le demandeur plaideur vexatoire et en lui refusant le droit de faire valoir la vérité [...], les parties fautives se placent à l’abri de toutes poursuites judiciaires ». Il se croit justifié alors de demander à la Cour de lui permettre de revenir sur le litige concernant la succession de sa mère.
À l'audience, il précise son objectif comme suit: il voudrait qu'il y ait « enquête » sur le traitement judiciaire de la succession de sa mère – de préférence par le ministère de la Justice – puisqu'il pense être victime d'une injustice. *** [ 10 ] La requête pour permission d’appeler doit être rejetée. [ 11 ] M. Beauchamp ne me convainc pas que le jugement refusant l’autorisation de sa requête introductive d’instance est motivé par autre chose que le constat par le juge, bien fondé dans les circonstances, de son comportement vexatoire devant les tribunaux. Sans me prononcer davantage sur l'injustice dont M.
Beauchamp se plaint et en tout respect pour sa lecture des événements, je me dois de constater que ses griefs sont formulés à l’encontre des jugements passés en force de chose jugée. Ses procédures répétées se heurtent fatalement au principe de l'autorité de la chose jugée, principe qui est essentiel à la stabilité des jugements. [ 12 ] De toute façon, l'« enquête » que M.
Beauchamp souhaite entamer ne pourrait se réaliser dans le cadre d'un appel du jugement entrepris. [ 13 ] Dans un contexte analogue, le juge LeBel, alors de cette Cour, rejette une demande de permission présentée en application de l’article 26 C.p.c. dans Morency c. Québec (Commission des affaires sociales) [3] , en concluant ses motifs comme suit : [...] ces tentatives répétées du requérant de remettre en cause ces décisions sont malheureusement incompatibles avec les exigences élémentaires d'une bonne administration de la justice. Comme tout plaideur, l'appelant a le droit d'être entendu par les tribunaux.
Il ne possède pas cependant celui de remettre en cause indéfiniment les décisions qui ne le satisfont pas. À cet égard, le jugement du juge en chef associé ne comporte aucune erreur.
Ainsi, dans ce contexte, je ne saurais autoriser un pourvoi pour intervenir dans l'exercice raisonnable des pouvoirs indispensables à la Cour supérieure pour la saine gestion de ses dossiers et la prévention des procédures inutiles ou abusives. [ 14 ] Je suis d’avis que le raisonnement du juge LeBel se transpose parfaitement ici, avec les adaptations nécessaires. [ 15 ] En raison de ce qui semble être des problèmes ponctuels de communication au sein du ministère de la Justice, l'audience sur la requête a été retardée. Poli et accommodant envers son adversaire, M.
Beauchamp a accepté de suspendre la requête malgré les inconvénients que cela a pu lui causer. Pour cette seule raison, je propose que chaque
partie paye ses frais. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 16 ] REJETTE la requête, sans frais. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. Albert B. Beauchamp Personnellement
Me Benoît Boucher Direction générale des affaires juridiques et législatives Pour les intimés Date d’audience : Le 9 janvier 2013
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