2022 QCCA 913, 2022 QCCA 913
Opinion
Lepage c. Société de l'assurance automobile du Québec 2022 QCCA 913 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010476-221 & 200-09-010507-223 (200-06-000172-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 23 juin 2022 L' HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. N o: 200-09-010476-221 PARTIES APPELANTE AVOCATS DANIEL LEPAGE Me LAHBIB CHETAIBI (Tremblay, Bois) Me STÉPHANE MICHAUD (Nutrinor Coopérative) PARTIES INTIMÉES AVOCATS SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Me SHEILA YORK (Société de l’assurance automobile du Québec)
ASSOCIATION DES INTERVENANTS EN DÉPENDANCE DU QUÉBEC, (aux droits de l’ASSOCIATION DES CENTRES DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DU QUÉBEC) CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT- LAURENT, (aux droits du CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE RIVIÈRE-DU-LOUP) CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, (aux droits du CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DOMRÉMY-DE-LA- MAURICIE-CENTRE-DU-QUÉBEC) Me PIERRE LARRIVÉE Me MARIE-CHRISTINE CÔTÉ Me GUILLAUME RENAULD Me ANTHONY DELISLE (Therrien, Couture) CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’ESTRIE – CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, (aux droits du CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE L’ESTRIE) CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU CENTRE-SUD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL, (aux droits du CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE MONTRÉAL- INSTITUT UNIVERSITAIRE) CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’OUTAOUAIS, (aux droits du CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE L’OUTAOUAIS) CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’ABITIBI TÉMISCAMINGUE, (aux droits du CENTRE NORMAND) CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, (aux droits du CENTRE DE PROTECTION ET DE RÉADAPTATON DE LA CÔTE-NORD) CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA GASPÉSIE, (aux droits du CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA HAUTE- GASPÉSIE)
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE- APPALACHES, (aux droits du CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE CHAUDIÈRE-APPALACHES) CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL, (aux droits du CENTRE JEUNESSE DE LAVAL) CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE, (aux droits du CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU NORD DE LANAUDIÈRE) CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES, (aux droits du CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DES LAURENTIDES) CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST, (aux droits du CENTRE DE RÉADAPTATION FOSTER ET DU CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE LE VIRAGE) CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN, (aux droits du CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE JONQUIÈRE) CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE, (aux droits du CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE QUÉBEC)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me JEAN-FRANÇOIS TARDIF (ABSENT) (Lavoie, Rousseau) En appel d'un jugement rendu le 23 mars 2022 par l'honorable Alain Bolduc de la Cour du Québec, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête conjointe des intimés en retrait de documents, en radiation de paragraphes de l’exposé de l’appelant et en prolongation du délai pour produire leur exposé (art. 169 et 373 al.3 C.p.c .) N o: 200-09-010507-223
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS DANIEL LEPAGE Me STÉPHANE MICHAUD (Nutrinor Coopérative) Me LAHBIB CHETAIBI (Tremblay, Bois) PARTIES INTIMÉES AVOCATS SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Me SHEILA YORK (Société de l’assurance automobile du Québec)
ASSOCIATION DES INTERVENANTS EN DÉPENDANCE DU QUÉBEC, (aux droits de l’ASSOCIATION DES CENTRES DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DU QUÉBEC) CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT- LAURENT, (aux droits du CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE RIVIÈRE-DU-LOUP) CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, (aux droits du CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DOMRÉMY-DE-LA- MAURICIE-CENTRE-DU-QUÉBEC) CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’ESTRIE – CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, (aux droits du CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE L’ESTRIE) CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU CENTRE-SUD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL, (aux droits du CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE MONTRÉAL- INSTITUT UNIVERSITAIRE) CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’OUTAOUAIS, (aux droits du CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE L’OUTAOUAIS) CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’ABITIBI TÉMISCAMINGUE, (aux droits du CENTRE NORMAND) CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, (aux droits du CENTRE DE PROTECTION ET DE RÉADAPTATON DE LA CÔTE-NORD) Me PIERRE LARRIVÉE Me MARIE-CHRISTINE CÔTÉ Me GUILLAUME RENAULD Me ANTHONY DELISLE (Therrien, Couture)
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA GASPÉSIE, (aux droits du CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA HAUTE- GASPÉSIE) CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE- APPALACHES, (aux droits du CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE CHAUDIÈRE-APPALACHES) CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL, (aux droits du CENTRE JEUNESSE DE LAVAL) CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE, (aux droits du CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU NORD DE LANAUDIÈRE) CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES, (aux droits du CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DES LAURENTIDES) CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST, (aux droits du CENTRE DE RÉADAPTATION FOSTER ET DU CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE LE VIRAGE) CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN, (aux droits du CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE JONQUIÈRE) CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE, (aux droits du CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE QUÉBEC)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me JEAN-FRANÇOIS TARDIF (ABSENT) (Lavoie, Rousseau)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 27 mai 2022 par l’honorable Alain Bolduc de la Cour supérieure , district de Québec Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 10 h 57 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties et affirme avoir pris connaissance du dossier; 10 h 59 Observations de Me Côté quant à la requête conjointe des intimés en retrait de documents, en radiation de paragraphes de l’exposé de l’appelant et en prolongation du délai pour produire leur exposé dans le dossier 200-09-010476-221; Échanges entre la juge et Me Côté; Me Côté poursuit ses observations; 11 h 09 Observations de Me Chetaibi; Échanges entre la juge et Me Chetaibi; Me Chetaibi poursuit ses observations; 11 h 13 Observations de Me York; 11 h 14 Réplique de Me Côté; Échanges entre la juge et Me Côté; Me Côté poursuit sa réplique; La juge s’adresse à Me Côté quant à la requête pour permission d’appeler dans le dossier 200-09-010507-223; 11 h 15 Observations de Me Côté; 11 h 19 La juge s’adresse à Me Chetaibi; Observations de Me Chetaibi; 11 h 24 Échanges entre la juge et les parties; 11 h 36 Suspension; 11 h 54 Reprise; La juge s’adresse aux parties; 11 h 56 Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; Échanges entre la juge et les parties sur la gestion du dossier; 12 h 13 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie de deux requêtes. Une requête conjointe des intimés en retrait de documents et en radiation de paragraphes de l’exposé de la
partie appelante et en prolongation du délai pour produire leur exposé dans le dossier 200-09-010476-221 ainsi qu’une
requête pour permission d’appeler présentée par la
partie appelante dans le dossier 200-09-010507-223. [ 2 ] La
partie appelante intente une action collective à l’encontre des intimés en lien avec les évaluations effectuées dans le cadre du Programme d’évaluation et de réduction du risque de conduite avec les facultés affaiblies (« Programme »). [ 3 ] Aux termes de 18 jours de procès, alors que la preuve est déclarée close généralement, elle notifie une demande afin d’être autorisé à modifier sa demande introductive d’instance. Les intimés s’opposent aux modifications proposées. [ 4 ] La demande est entendue le 14 mars 2022 et mise en délibéré le même jour. Le juge entend ensuite les plaidoiries de la
partie appelante sur le fond du dossier les 15,16 et 17 mars. À cette occasion, celle-ci dépose un plan d’argumentation écrit de 249 pages, lequel réfère notamment aux pièces P-18.1 à P-28.12 qui sont des procès-verbaux de réunions (« Procès-verbaux ») tenus par divers organismes en lien avec le Programme. Ces pièces ont été produites au dossier de première instance sans admission toutefois du contenu. Les avocats des intimés expriment de fortes réserves tant à l’égard du plan d’argumentation que des inférences que la
partie appelante semble vouloir tirer des Procès-verbaux. [ 5 ] Le 23 mars 2022, le juge de première instance accueille partiellement la demande de modification mais refuse les modifications aux paragraphes 84, 86, 87, 234.0, 234.0.1 et 327.0 au motif qu’il serait contraire aux intérêts de la justice de les permettre à ce stade des procédures. [ 6 ] Le 26 avril 2022, mon collègue le juge Beaupré accueille la requête pour permission d’appeler de ce jugement. 1 - La requête conjointe des intimés en retrait de documents, en radiation de paragraphes de l’exposé de la
partie appelante et en prolongation du délai de l’exposé des intimés [ 7 ] Le 2 juin 2022, la
partie appelante produit son exposé dans lequel elle inclut ses notes et autorités de 249 pages et les Procès- verbaux. [ 8 ] Les intimés demandent le retrait de ces documents, ainsi que la radiation des paragraphes et notes infrapaginales qui y réfèrent. [ 9 ] En ce qui concerne les Procès-verbaux, bien que leur pertinence semble relative à la lumière des moyens d’appel soulevés, ces pièces ont été régulièrement produites en première instance. Elles peuvent dont être déposées en appel et il appartiendra aux intimés d’apporter les précisions nécessaires dans leur exposé. [ 10 ] J’estime par ailleurs que la
partie appelante ne pouvait référer aux notes et autorités dans son exposé et qu’il y a lieu d’ordonner que l’exposé soit modifié afin de retirer les passages suivants qui se retrouvent aux pages 8 et 9 : 40. […] À ce sujet, l’Appelant réfère aux notes et autorités qu’il a déposées lors de sa plaidoirie où on peut trouver les références à la preuve. 42. […] À ce sujet, l’Appelant réfère aux notes et autorités qu’il a déposées lors de la plaidoirie de ses avocats, où on peut trouver toutes les références à la preuve. [ 11 ] Il y a également lieu d’ordonner que l’exposé soit modifié afin de retirer les notes infrapaginales 25, 32 et 35. [ 12 ] Les notes et autorités ont d’ailleurs été produites après la mise en délibéré de la requête en modification faisant l’objet de l’appel dans le dossier 200-09-010476-221.
Il est également évident, et l’avocat de la
partie appelante le reconnaît d’ailleurs, que le dépôt de ces notes et autorités vise à contourner le nombre de pages qui lui a été alloué pour faire son exposé. [ 13 ] Je ne peux souscrire à cette façon de procéder.
J’ordonnerais normalement le retrait des notes et autorités, mais puisqu’elles sont potentiellement pertinentes en lien avec la requête pour permission d’appeler du jugement dans le dossier 200-09-010507-223 et par souci de proportionnalité, il n’y a pas lieu de modifier le volume IV de l’exposé, mais il est entendu qu’elles ne pourront être considérées aux fins de l’appel dans le dossier 200-09-010476-221. 2 - Requête pour permission d’appeler dans le dossier 200-09-010507-223 [ 14 ] La
partie appelante demande également l’autorisation d’appeler d’une seconde décision rendue par le juge Alain Bolduc, le 27 mai 2022, refusant une nouvelle demande en modification. [ 15 ] Le juge de première instance mentionne ce qui suit : [31] Cependant, considérant que Me Cheitaibi déclare qu’il n’a pas l’intention de se désister de cette demande d’autorisation étant donné qu’il n’est pas en mesure de prendre une décision pour le moment, lors d’une séance de gestion qui a lieu le 29 avril 2022, le Tribunal fixe l’instruction au 4 mai suivant bien que ce dernier ne désire pas la présenter.
L’objectif recherché par le Tribunal est de faire en sorte que la Cour d’appel statue sur les deux demandes d’autorisation dans le même arrêt si l’une des parties obtient l’autorisation d’en appeler du présent jugement.
Cela permettra d’éviter que la suite de l’instruction au fond puisse avoir lieu en 2024. [ 16 ] Compte tenu des motifs ayant justifié mon collègue le juge Beaupré d’autoriser l’appel du premier jugement et afin de permettre de régler, une fois pour toutes, la question des modifications de la demande introductive d’instance, il y a lieu d’autoriser l’appel du jugement rendu le 27 mai 2022. [ 17 ] Toutefois, par souci de proportionnalité, la
partie appelante devra produire un nouvel exposé dans ce dossier, mais pourra référer, lorsque requis aux annexes déjà déposées dans le dossier 200-09-010476-221.
[ 18 ] Contrairement à la situation qui prévalait dans ce dernier dossier, les notes et autorités sont potentiellement pertinentes aux fins du présent appel dans la mesure où le juge y fait référence au paragraphe 24 du jugement dont appel et afin de permettre à la Cour de comprendre les notes sténographiques, qui réfèrent aux notes et autorités.
Il n’est toutefois pas permis d’utiliser ces notes et autorités afin d’introduire une preuve qui n’est pas autrement au dossier. [ 19 ] Les parties intimées produiront un seul exposé regroupant leurs observations dans les deux dossiers d’appel. [ 20 ] Les deux dossiers seront entendus ensemble devant une même formation le 24 novembre prochain. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 21 ] ACCUEILLE en
partie la requête en retrait de documents et en radiation de paragraphes de l’exposé, le tout avec les frais de justice; [ 22 ] DÉCLARE que les notes et autorités de la
partie appelante reproduites aux pages 1095 à 1343 du volume IV de son exposé dans le dossier 200-09-010476-221 ne sont pas pertinentes aux fins de l’appel logé à l’encontre de la décision rendue le 23 mars 2022 par l’honorable juge Alain Bolduc; [ 23 ] ORDONNE à la
partie appelante de radier de son exposé, la phrase suivante qui se retrouve au paragraphe 40 : 40. […] À ce sujet, l’Appelant réfère aux notes et autorités qu’il a déposées lors de sa plaidoirie où on peut trouver les références à la preuve. [ 24 ] ORDONNE à la
partie appelante de radier de son exposé, la phrase suivante qui se retrouve au paragraphe 42 : 42. […] À ce sujet, l’Appelant réfère aux notes et autorités qu’il a déposées lors de la plaidoirie de ses avocats, où on peut trouver toutes les références à la preuve. [ 25 ] ORDONNE à la
partie appelante de radier de son exposé, les notes infrapaginales25, 32 et 35; [ 26 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 8 juillet 2022, les pages 8 et 9 du volume 1 de son exposé, modifiées conformément aux ordonnances prévues aux paragraphes 16 à 18 du présent jugement en 5 exemplaires.
Ces pages doivent être notifiées aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c., étant entendu qu’un seul exemplaire de ces pages modifiées suffira pour les parties représentées par le même bureau d’avocats, le cas échéant; [ 27 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler du jugement rendu en cours d’instance le 27 mai 2022, par l’honorable Alain Bolduc de la Cour supérieure, du district de Québec, dans le dossier 200-09-010507-223, le tout frais à suivre l’issue de l’appel; [ 28 ] ORDONNE que ce dossier soit entendu en même temps que l’appel dans le dossier 200-09-010476-221; [ 29 ] REMET l’audience prévue le 7 octobre 2022 dans le dossier 200-09-010476-221 au 24 novembre 2022 ; [ 30 ] FIXE l’audience dans le dossier 200-09-010507-223 au 24 novembre 2022 ; [ 31 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 15 août 2022 en cinq exemplaires, les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile (« R.p.c. ») de la Cour, étant précisé que les documents déjà produits en
annexe du dossier font
partie de ces Annexes sans qu’il soit nécessaire de le reproduire de nouveau, de même qu’une argumentation d’au plus 15 pages et ses sources dans le dossier 200-09-010507-223. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c., étant entendu qu’un seul exposé suffira pour les parties représentées par le même bureau d’avocats, le cas échéant; [ 32 ] ORDONNE aux parties intimées de déposer au greffe, au plus tard le 27 septembre 2022 en cinq exemplaires, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux autres parties ayant déposé un acte de représentation ou de non représentation, un complément comme documentation, le cas échéant, de même qu’une argumentation conjointe, d’au plus 30 pages dans les dossiers 200-09-010476- 221 et 200-09-010507-223; TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 1 h 15 (pour les deux dossiers) Parties intimées : 1 h 15 (pour les deux dossiers) GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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