2010 QCCQ 17400, 2010 QCCQ 17400
Opinion
Protection de la jeunesse — 107254 2010 QCCQ 17400 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-000666-057 460-41-000667-055 DATE : Le 7 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Née le […] 1996 Y Né le […] 1999 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son siège social au […], en les ville et district A (Québec)
Partie requérante et A , […], ville B (Québec) […] et B , Parents de l'enfant et C , […], ville B (Québec) […] Partie-intimée et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , […], ville et district A (Québec) ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal fut saisi le 2 février 2010 d'une requête en révision concernant Y et X, âgés respectivement de 11 et 14 ans, pour lesquels la directrice de la protection de la jeunesse demandait de déclarer encore et toujours compromis leur sécurité et leur développement au sens de l'article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et puisque leur grand-mère paternelle, madame C, semble non seulement dépassée par la situation mais elle arrive difficilement à assurer la sécurité des enfants. [ 2 ] En effet, son fils, le père des enfants, souffre d'un problème récurrent d'alcoolisme. Lorsqu'il est sobre, il est adéquat dans ses interactions avec sa mère et les enfants.
Cependant, lorsqu'il est en état d'ébriété, il se comporte comme un matamore, adoptant des attitudes intempestives sans égard pour ses enfants. [ 3 ] Il s'est rendu notamment au domicile de sa mère puisqu'il était «enragé» de ne pouvoir communiqué au téléphone avec celle- ci. Il s'en est pris physiquement à sa fille puisqu'elle était au téléphone avec une amie.
[ 4 ] Le père devait être sobre en tout temps lorsqu'il est en présence de ses enfants. [ 5 ] La grand-mère déclare qu'elle ne peut d'aucune façon aider son fils à se ressaisir et l'empêcher de rentrer chez elle lorsqu'il débarque intoxiqué par l'alcool. Elle doit, dit-elle, entreprendre une démarche afin d'obtenir un interdit pour ce dernier de se présenter à sa résidence. [ 6 ] La situation démontrait également que X traversait une période difficile. Elle a porté plainte à l'encontre de son père pour des voies de fait et également pour des attouchements sexuels à son endroit.
Elle éprouve des troubles de la conduite qui se traduisent par un manque de respect à l'égard de sa grand-mère. Elle refuse de se laver et se couche à des heures tardives. Au plan scolaire, elle est en situation d'échec et elle s'implique dans divers confits avec ses pairs. Elle a effectué une fugue de plus de vingt-quatre heures. [ 7 ] Y ne va guère mieux. Il est agressif physiquement à l'endroit de sa sœur. Il fait des crises, brise des objets et ce, tant à l'école qu'à la maison. [ 8 ] La grand-mère, malgré tout, a beaucoup de difficultés à mettre en place les conseils prodigués par l'éducatrice du [centre A].
Sa collaboration est mitigée. La grand-mère déclare qu'elle ne s'entend nullement avec cette éducatrice et qu'elle ne comprend pas du tout les moyens qu'elle lui propose de mettre en place pour l'aider. [ 9 ] Le père fait des allers-retours fréquents à la prison. À chaque sortie de prison, il se retrouve fréquemment chez sa mère et en état de consommation. [ 10 ] La mère, depuis les deux dernières années, s'avérait peu impliquée et exerçait peu de contacts auprès des enfants. [ 11 ] À la suite de l'audition qui a duré deux jours, le tribunal a ordonné à
titre provisoire une série de mesures tout en maintenant les enfants chez leur grand-mère paternelle, notamment que ces derniers bénéficient d'une évaluation psychologique, la poursuite des services d'assistance éducative avec recommandation qu'à l'avenir un éducateur assure ce suivi non seulement auprès de la grand-mère mais également de la mère. [ 12 ] Le tribunal prenait acte également de l'engagement de la grand-mère à participer activement à ce suivi. [ 13 ] Quant aux enfants, le tribunal prenait acte que Y bénéficierait de l'aide aux devoirs et recommandait qu'il participe à une activité afin de développer des habiletés sociales.
X s'engageait à prendre sa médication tous les jours, faire des efforts pour augmenter ses notes scolaires, respecter sa grand-mère et participer au suivi en psychoéducation. [ 14 ] L'audition sur les mesures applicables fut reportée au 9 juillet 2010.
Depuis lors, plusieurs reports furent nécessaires puisque X a choisi notamment de changer d'avocate, puis l'évaluation concernant l'abus sexuel à la suite de la dénonciation de X n'était pas complétée à temps. [ 15 ] Le 7 septembre 2010, une demande provisoire afin de confier X à sa mère dans le cadre d'une garde partagée avec la grand- mère est accordée avec le consentement de toutes les parties. [ 16 ] Une autre remise cette fois-ci formulée par l'avocate du père est nécessaire puisque ce dernier désire se présenter à l'audition et devant ses enfants sans être menotté et accompagné des agents du service correctionnel, d'autant qu'il doit être remis en liberté, semble-t-il, à compter du 7 décembre 2010. [ 17 ] L'audition sur les mesures applicables s'est finalement tenue le 7 décembre 2010 en l'absence du père qui n'a pu bénéficier de sa remise en liberté. [ 18 ] La directrice de la protection de la jeunesse dépose des conclusions amendées. [ 19 ] Elle requiert de confier pour la prochaine année X à sa mère et de prendre acte en faveur de l'enfant qu'elle fera des séjours au plus d'une semaine sur deux chez sa grand-mère paternelle à la condition que le père ne soit pas présent.
La mère s'engage à assurer les besoins alimentaires de sa fille pendant lesdits séjours. [ 20 ] Quant à Y, elle préconise qu'il demeure chez sa grand-mère paternelle pour la même période et de définir les modalités des droits d'accès de cet enfant auprès de sa mère suivant entente entre les parties. [ 21 ] Elle sollicite un interdit de contact des enfants après de leur père, sauf s'ils en manifestent le désir et suivant leur intérêt.
Elle demande une supervision de ces rencontres. [ 22 ] Elle recommande la participation de Y à une activité sociale et de prendre acte qu'il bénéficiera de l'aide aux devoirs. [ 23 ] La directrice dépose au soutien de la preuve divers rapports dont fait état la liste des pièces. [ 24 ] Les parties représentées par leur avocat respectif acceptent le dépôt pour valoir preuve des différents rapports colligés au fil des mois et ils acquiescent aux mesures recherchées. [ 25 ] Le tribunal constate que la grand-mère paternelle est dépassée par la situation.
Y a connu une période de désorganisation importante tant à l'école que chez la grand-mère. Cette dernière a de la difficulté à mettre en place des limites. Elle ne s'avère pas constante dans l'application des règles et lorsqu'elle y parvient, elle arrive difficilement à imposer une conséquence. [ 26 ] La grand-mère, lors de son témoignage, admet qu'à 72 ans, elle peine à composer avec les impératifs de cette jeune génération dont font parties ses petits-enfants.
Elle insiste toutefois afin de poursuivre son implication auprès d'eux, énonçant qu'en ayant X chez elle à temps partagé, il lui sera plus facile de répondre aux besoins de Y.
[ 27 ] La grand-mère est consciente que X souhaite passer de plus en plus de temps chez sa mère.
Elle demande également de profiter de temps à autre d'une période de répit. [ 28 ] L'intervenante et toute l'équipe qui gravite auprès de Y se questionnent, notamment lorsque la grand-mère émet de tels propos: «Ça ne me tente pas de le pousser à chaque matin pour qu'il participe aux activités» . [ 29 ] L'éducateur monsieur [intervenant 2] conclut: Par contre, ce manque de participation ou d'évitement fait en sorte que Y prend du retard au niveau de son développement social, affectif, physique, intellectuel et psychosexuel. (Pièce D-7 - page 7) [ 30 ] L'avocate des enfants plaide qu'elle a rencontré ceux-ci et qu'effectivement X réclame de passer beaucoup plus de temps chez sa mère.
En ce qui concerne Y, elle considère que la grand-mère doit être ferme avec cet enfant et lui imposer certaines choses. Y choisit toujours l'avenue la plus facile et de s'isoler socialement; ainsi, lorsqu'il a le choix, l'ordinateur prend trop de place dans sa vie. [ 31 ] Elle considère qu'il devrait également être contraint de passer du temps chez sa mère.
La grand-mère devrait de plus s'abstenir dans le cadre de ses sorties d'aller quérir l'enfant chez la mère dès qu'il énonce le moindre malaise. [ 32 ] Elle croit toutefois malgré les réticences de la Cour qu'il y a lieu de poursuivre le maintien de Y chez sa grand-mère pour la prochaine année d'autant que la tâche de celle-ci sera allégée. L'enfant a des liens affectifs très étroits, précise-t-elle, avec sa grand-mère. La grand-mère s'occupe de ses petits-enfants depuis 2003. [ 33 ] La soussignée est très consciente que la grand-mère s'avère une figure importante pour ses petits-enfants.
Encore faut-il qu'elle puisse au niveau éducatif remplir les exigences pour assurer un développement optimal pour Y. L'avenir permettra de voir si la grand-mère en ayant une tâche allégée y parviendra. [ 34 ] L'ensemble des services d'assistance éducative et l'aide aux devoirs devront être maintenus pour épauler la grand-mère. Y devra être inscrit à une activité sociale et y participer de façon assidue.
Il devra de plus séjourner chez sa mère minimalement une fin de semaine sur deux du vendredi après les classes au lundi matin. [ 35 ] La grand-mère s'engage également à parfaire des démarches afin d'interdire à son fils de se présenter chez elle. La grand-mère déclare qu'elle n'a pas les moyens de défrayer les coûts relatifs à un avocat et qu'elle ne peut obtenir les services d'aide juridique.
Les avocats au dossier peuvent certainement la conseiller et l'inviter à rencontrer le directeur des poursuites criminelles et pénales. [ 36 ] L'intervenante devra cependant être des plus vigilante et procéder s'il y a lieu par anticipation à la révision judiciaire de la situation de Y advenant l'incapacité de la grand-mère d'y parvenir. [ 37 ] Au cours des derniers mois, X, malgré divers soubresauts, a effectué des progrès.
Elle a finalement admis qu'elle avait porté plainte à l'encontre de son père concernant des abus sexuels à tort puisqu'elle voulait se venger à la suite de l'altercation du mois de décembre 2009 et qu'elle souhaitait qu'il reste en prison le plus longtemps possible puisque c'est le seul moment où elle et son frère sont en quelque sorte rassurés. [ 38 ] Elle a revu son père. Elle s'est déplacée avec l'intervenante pour le rencontrer à la prison. Elle souhaite le rencontrer à nouveau.
Elle craint qu'une supervision de ces rencontres devienne un obstacle et incite son père à décliner celles-ci. [ 39 ] Le tribunal a expliqué à X, compte tenu des problèmes récurrents d'alcoolisme du père et le non-respect de ses engagements et des ordonnances antérieures à l'effet d'être sobre lorsqu'il est en présence des enfants, qu'il ne peut permettre une levée de cette supervision. [ 40 ] X doit réaliser qu'il appartient à son père de changer le cours des choses et qu'elle ne peut s'exposer à des risques sous prétexte que le père n'apprécie guère d'être assujetti à une supervision. [ 41 ] Le tribunal estime que la demande de la directrice de la protection de la jeunesse de permettre des séjours d'au plus une semaine de X chez sa grand-mère n'est guère pertinente.
X jouit de la possibilité de visiter sa grand-mère régulièrement. La grand-mère est débordée lorsque les deux enfants sont ensembles pour des périodes prolongées.
X sera donc confiée à sa mère ce qui permettra d'ailleurs à celle-ci de mettre en place plus facilement un encadrement adapté aux besoins de X. [ 42 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 43 ] ACCUEILLE la requête; [ 44 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y encore et toujours compromis; [ 45 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 25 novembre 2008; [ 46 ] ORDONNE que l'enfant X soit confiée à sa mère; [ 47 ] AUTORISE des droits d'accès de X chez sa grand-mère paternelle suivant entente entre les parties; [ 48 ] ORDONNE que l'enfant Y soit confié à sa grand-mère paternelle, madame C; [ 49 ] ORDONNE que Y passe minimalement une fin de semaine sur deux chez sa mère du vendredi après l'école au lundi matin; [ 50 ] ORDONNE qu'une ou des personnes travaillant pour un établissement ou un organisme apportent aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et à leur famille et ce, pour une période d'une (1) année;
[ 51 ] INTERDIT tout contact entre les enfants X et Y et leur père et ce, par quelque moyen que ce soit, sauf dans l'intérêt des enfants et ce, suivant les modalités déterminées par la directrice de la protection de la jeunesse, supervisés par une tierce personne désignée par la directrice et à la condition que le père soit sobre durant ces rencontres; [ 52 ] ORDONNE que les enfants X et Y reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état; [ 53 ] PREND ACTE de l'engagement de X à prendre sa médication telle que prescrite et ce, de façon assidue; [ 54 ] ORDONNE que l'enfant Y participe à une activité qui lui permettra de développer des habiletés sociales; [ 55 ] PREND ACTE que l'enfant Y bénéficiera de l'aide aux devoirs et leçons sur une base régulière; [ 56 ] ORDONNE que les enfants X et Y et leurs parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 57 ] RECOMMANDE fortement à la grand-mère paternelle d'effectuer les démarches légales requises afin d'obtenir un interdit de contact du père à son endroit; [ 58 ] ORDONNE la mise en place de toutes ces mesures pour une période d'une (1) année; [ 59 ] PREND ACTE qu'il y aura une révision anticipée de cette situation advenant qu'il ne soit pas possible de mobiliser le jeune et d'aller de l'avant dans une structure lui permettant d'évoluer de façon positive; [ 60 ] CONFIE la situation des enfants X et Y à la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Louise Martel Avocate pour la D.P.J. Me Lyne Gagné Avocate pour les enfants Me Nathalie Gagné Avocate pour la mère Me Pascale Gauthier Avocate pour le père Date d’audience : Le 7 décembre 2010
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