2014 QCCQ 9600, 2014 QCCQ 9600
Opinion
Gobeil c. 9201-5528 Québec inc. 2014 QCCQ 9600 JG-2486 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ALMA Chambre civile N° : 160-32-000008-149 DATE : 24 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PAUL GUIMOND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROLINE GOBEIL
Partie demanderesse c. 9201-5528 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse M me Caroline Gobeil (M me Gobeil) poursuit la compagnie 9201-5528 Québec inc. (9201) pour des honoraires de services de comptabilité impayés de 1 034,77 $. LES FAITS [ 2 ] M me Gobeil et M.
Maxime Bouchard, représentant de 9201, furent conjoints de fait pendant plusieurs années, et ce, jusqu'à leur séparation du mois de janvier 2012. [ 3 ] C'est d'ailleurs jusqu'à ce moment qu'elle fut actionnaire de 9201 qui fait affaires sous « Un monde sans terre et Rénov-ô-max ». [ 4 ] À toute époque pertinente, M me Gobeil s'occupait de la comptabilité de l'entreprise. [ 5 ] Toutefois, elle a continué d'agir après la séparation ce qui constitua de nouvelles sources de conflit. [ 6 ] Les parties ont donc mis un terme à leur relation d'affaires et c'est dans ce contexte qu'en date du 30 août 2013, une entente intervient, laquelle est produite sous la cote D-1 et qui est ci-après reproduite : Entente entre Maxime et Caroline Alma. 30 août 2013 Je m'engage Caroline Gobeil à faire la comptabilité jusqu'au 30 septembre 2013 et de finalisé l'année avec la comptable et ce avec rémunération d'environ 150$ par semaine.
Et en plus de rencontrer Sophie pour remettre les dossiers et fermer l'année 2013. (sic) Signature de Caroline Gobeil Signature de Maxime Bouchard QUESTION EN LITIGE
[ 7 ] Les honoraires réclamés par M me Gobeil sont-ils payables par 9201? PRÉTENTION DES PARTIES M ME GOBEIL [ 8 ] Le détail des sommes réclamées se retrouve à sa facturation du 1 er janvier 2014 [1] . [ 9 ] D'abord, M me Gobeil nous indique que M. Bouchard reconnaît devoir les sommes de 450 $ et 50 $ plus taxes si bien que seule une somme de 400 $ plus taxes demeure en litige. [ 10 ] M.
Bouchard nous confirmera reconnaître devoir la somme de 500 $ et qu'il conteste que les honoraires de 400 $. [ 11 ] En fait, M me Gobeil nous indique que ces sommes sont dues puisqu'elle réclame 16 heures au taux horaire de 25 $/l'heure pour des discussions postérieures à son mandat et au-delà de ce que prévu initialement. M. BOUCHARD [ 12 ] M. Bouchard nie devoir cette somme puisque couverte par l'entente [2] , selon lui. ANALYSE ET DÉCISION [ 13 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec se libelle comme suit : Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 14 ] C'est donc sur les épaules de M me Gobeil que repose le fardeau de démontrer le bien-fondé de sa réclamation. [ 15 ] Or, invitée à préciser les moments précis où elle a réalisé les 16 heures contestées par M.
Bouchard, elle s'en dit incapable puisqu'elle ne les a pas notées. [ 16 ] Elle a agi en toute confiance et en toute bonne foi. [ 17 ] Cela n'est toutefois pas suffisant d'indiquer qu'un tiers nous doit des sommes, il faut plus. [ 18 ] En l'absence d'un quelconque détail quant au moment où ces travaux supplémentaires ont été réalisés, le Tribunal ne peut acquiescer à la demande de M me Gobeil. [ 19 ] Il y a plus, le libellé de la pièce D-1 qu'elle a elle-même rédigé va totalement à l'encontre de ses prétentions. [ 20 ] En effet, on voit bien à ce document que M me Gobeil s'engage à collaborer pour la fermeture de l'année 2013, et ce, sans indiquer que des frais supplémentaires seront facturés. [ 21 ] Toujours en toute bonne foi et spontanément, M me Gobeil, à l'audition, reconnaît qu'elle aurait dû agir de façon plus prudente et préciser dans cette entente ce qu'il adviendrait des heures supplémentaires pour la fermeture de l'année 2013. [ 22 ] Dans tout ce contexte, le Tribunal ne peut accueillir cette
partie litigieuse de 400 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 24 ] CONDAMNE 9201-5528 Québec inc. à verser la somme de 574,88 $ taxes incluses avec l'intérêt au taux légal de 5 % et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 21 janvier 2014, date de la mise en demeure; [ 25 ] LE TOUT avec dépens, lesquels sont établis à la somme de 106 $. __________________________________ PAUL GUIMOND Juge à la Cour du Québec
Date d’audience : 27 août 2014
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