2017 QCCQ 8122, 2017 QCCQ 8122
Opinion
Protection de la jeunesse — 173504 2017 QCCQ 8122 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005278-174 DATE : Le 29 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2012 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CIUSSS A Requérante -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 16 juin 2016, l’honorable Juge Odette Fafard déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis aux motifs de risque sérieux de négligence (problèmes de santé mentale de la mère) et de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale).
Ainsi que l’application diverses mesures d’aide et de conseil pour une année, le Tribunal confie l’enfant en famille d’accueil avec des contacts avec ses parents selon entente et minimalement une fois par semaine pour une heure. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête révision de cette ordonnance, alléguant que l’intérêt de l’enfant dicte l’établissement d’un projet de permanence, soit l’hébergement dans son milieu d’accueil jusqu’à sa majorité.
Concurremment, la Directrice recherche l’application de diverses autres mesures d’aide et de soutien, ainsi que la supervision des contacts entre l’enfant et ses parents. [ 3 ] Quant aux contacts, la Directrice propose l’établissement d’un plancher, soit deux heures aux deux semaines avec la mère et de façon mensuelle avec le père. [ 4 ] Le Tribunal ordonne une enquête commune quant à la situation de l’enfant et son frère, Y. [ 5 ] Les parents consignent leurs admissions et souscrivent à l’orientation jusqu’à la majorité de leur enfant. [ 6 ] Le père conteste le retrait partiel de son autorité parentale en ce qui concerne les autorisations pour les voyages et l’émission du passeport, acceptant toutefois que la mère signe s’il ne répond pas dans un délai raisonnable.
Les parties acceptent cette proposition. [ 7 ] La mère conteste une réduction de la fréquence de ses contacts, acceptant toutefois la modalité de supervision. [ 8 ] L'avocate de l’enfant œuvre dans le cadre d'un mandat légal. Au terme de l'enquête, elle informe le Tribunal de son consentement, dans l'intérêt de sa jeune cliente, à l’orientation proposée par la Directrice, sauf en ce qui concerne les accès avec la mère. Sur cet aspect, elle souscrit à la position de la mère.
Analyse et décision [ 9 ] L’enfant demeure en milieu substitut depuis juillet 2014, soit initialement auprès de membres de leur famille élargie et, à
compter de mars 2016, auprès de la famille d’accueil de Madame C. Son frère Y partage ce milieu. [ 10 ] Les enfants évoluent positivement dans leur milieu d’accueil et s’y ancrent. Le milieu d’accueil se dit heureux du déroulement de l’intégration des enfants et prêt à s’engager à long terme auprès d’eux. [ 11 ] L’enfant bénéficie de contacts hebdomadaires avec chacun de ses parents, d’une durée de 90 minutes. [ 12 ] Initialement, la mère accepte que les visites se poursuivent au bureau de la Directrice afin d’assurer un accompagnement dans l’exercice de ses habiletés parentales.
La mère se montre assidue aux visites et il y a une progression positive. À compter de novembre 2016, les parties conviennent que les visites s’exercent principalement dans des milieux neutres (restaurant, parc, centre d’achat) et ce, en attendant que la mère stabilise son lieu de résidence. [ 13 ] Les enfants apprécient les contacts avec leur mère et un lien affectif s’observe. Par ailleurs, le lien avec Y est peu construit et il a tendance à tester les limites et éviter la proximité. [ 14 ] Le père offre une présence inconstante aux visites.
Ne confirmant pas sa présence aux contacts comme prévu par la dernière ordonnance, plusieurs contacts s’annulent. Dans les faits, aucun contact ne s’actualise depuis janvier 2017. Concurremment, il participe peu au suivi social, manquant plusieurs rencontres et étant régulièrement difficile à rejoindre. [ 15 ] Depuis janvier 2017, la mère permet au père de voir les enfants pendant ses périodes d’accès. Tenus au secret, les enfants présentent ensuite des réactions d’insécurité dans leur milieu de vie. Pour quelques jours, Y a un sommeil perturbé, est plus agressif et irritable.
X devient plus anxieuse et fait des crises disproportionnées. [ 16 ] Confrontée par l’intervenante, la mère avoue se rendre chez le père avec les enfants lors de ses contacts. [ 17 ] Il ne s’agit pas de la première fois que les parents ne respectent pas les ententes intervenues quant aux visites. [ 18 ] N’ayant plus d’ententes avec les parents concernant les accès, la Directrice présente une demande pour mesures provisoires en février 2017, cherchant une réduction de la fréquence et une supervision.
Le Tribunal ordonne que les parents bénéficient de contacts supervisés une fois par semaine pour une heure et demie, soit les mardis pour la mère et les vendredis pour le père). [ 19 ] La situation personnelle des parents est largement inchangée. De plus, ils ne s’investissent pas dans des démarches personnelles significatives et ne démontrent pas une introspection permettant l’amélioration de leurs capacités parentales. [ 20 ] La mère ne maintient pas ses démarches sur le plan de la santé mentale et cesse la prise de ses médicaments.
Elle minimise ses difficultés et ne se responsabilise pas dans la situation de compromission. Néanmoins, elle affirme avoir cheminé en développant des stratégies de gestion de ses émotions. [ 21 ] Le père ne poursuit pas une démarche en lien avec la gestion de sa colère. [ 22 ] Le père témoigne que son manque de collaboration au suivi social et aux contacts ne découle pas d’un désinvestissement, mais d’un horaire de travail chargé qui se marie peu aux disponibilités de la Directrice.
Il affirme son intention de travailler avec la Directrice afin de trouver des solutions permettant une évolution de cette situation. [ 23 ] Après évaluation de la preuve, le Tribunal constate que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis.
Hormis les contacts, les conclusions recherchées par la Directrice respectent ses droits ainsi que son meilleur intérêt et puisqu'elles recueillent de plus l'assentiment des parties, il y a lieu d'y faire droit. [ 24 ] Le Tribunal conclut à l’expiration des délais de placement prévus à l'article 91.1 LPJ, que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis et qu'un retour chez ses parents n'est pas envisageable. [ 25 ] Le Tribunal doit donc rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cette enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [ 26 ] Les parties consignent que le milieu de Madame C rencontre ces impératifs, ce à quoi le Tribunal souscrit. [ 27 ] Demeure l’aspect des contacts entre les enfants et leurs parents. [ 28 ] Quant au père, son manque de disponibilité témoigne d’une incapacité de privilégier les besoins de ses enfants.
Afin de maintenir le lien et promouvoir la stabilité des enfants dans leur milieu d’accueil, le Tribunal doit déterminer un cadre prévisible. Ceci étant, le Tribunal considère que des contacts supervisés mensuels représentent un rythme concordant à la capacité d’investissement du père, devant se joindre à des rencontres avec l’intervenante afin d’assurer le suivi. [ 29 ] La Directrice recherche une diminution des contacts entre les enfants et leur mère à raison de deux heures aux deux semaines, alléguant que l’établissement d’un projet de vie dicte un rythme réduit dans le but d’assurer leur stabilité.
De plus, on soumet comme élément pertinent que X intègre l’école en septembre prochain [ 30 ] Les contacts entre les enfants et leur mère s’avèrent bénéfiques à leur rythme hebdomadaire actuel, et ce, en dépit des éléments d’instabilité de la vie personnelle de celle-ci. La supervision permet de garder les enfants à l’abri de ces éléments, tout en permettant de maintenir et même travailler, un lien significatif.
Néanmoins, le Tribunal retient que le rythme proposé par la Directrice s’avère une modalité se mariant mieux aux deux objectifs devant être ciblés, soit une perspective de permanence et de stabilité à long terme ainsi que le maintien du lien. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 32 ] ACCUEILLE la requête en révision; [ 33 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 34 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance prononcée le 16 juin 2016 dans la situation de l’enfant (no. dossier 525-41-028607- 141); [ 35 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à une famille d’accueil choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 36 ] ORDONNE que la famille d’accueil soit celle de Madame C; [ 37 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre l'enfant et ses parents s'effectuent selon entente entre les parties et sous la supervision d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 38 ] À DÉFAUT D’ENTENTE : [ 39 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent à raison d’une fois par deux semaines pour une durée de deux heures, et [ 40 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent à raison d’une fois par mois, auxquelles les parties conviennent seront greffés des rencontres préalables et subséquentes avec l’intervenante; [ 41 ] ORDONNE aux parents de confirmer auprès de l’intervenante, leur présence aux contacts, et ce, au moins 24 heures à l’avance; [ 42 ] PERMET la levée de la supervision des contacts parent/enfant selon entente entre les parties; [ 43 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre l’enfant et leur grand-mère maternelle, madame D, s’effectuent selon entente entre les parties; [ 44 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment : • Que la mère s’investisse dans une démarche en santé mentale; • Que le père s’investisse dans des ateliers de gestion de la colère; [ 45 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice à des intervalles réguliers, sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 46 ] Advenant que le père ne réponde pas à une demande d’autorisation en regard à une demande de passeport pour l’enfant ou un voyage, dans les 72 heures, ORDONNE le retrait certains attributs de son autorité parentale et permet à la mère d’autoriser ou signer seule lesdites demandes; [ 47 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 48 ] TOUTES CES MESURES jusqu’à la majorité de l’enfant; [ 49 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse de la Montérégie pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Bruno Des Lauriers Procureur de la Directrice Me Johanne Leduc Procureure de la mère Me Karine P. Poissant Procureure de l'enfant Date d’audience : 10 avril 2017
Loading document…