2020 QCCQ 9461, 2020 QCCQ 9461
Opinion
Protection de la jeunesse — 201828 2020 QCCQ 9461 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 300-41-000068-195 et 300-41-000069-193 DATE : 15 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, né le [...] 2009 Y, née le [...] 2010 Enfants et B Mère et C Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur Demande en révision MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ] Les enfants X et Y, âgés respectivement de 10 et 9 ans, vivent avec leur père depuis septembre 2015. La mère est en couple avec monsieur D avec qui elle a deux enfants : Z (3 ans) et A (nouveau-né).
Celles-ci sont actuellement confiées à une famille d’accueil en raison des difficultés de leurs parents. [ 2 ] En effet, il appert que le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient auprès de la famille depuis 2017 en lien avec plusieurs problématiques présentes dans le milieu maternel. [ 3 ] Le 12 octobre 2018, le juge Dominic Pagé déclare la sécurité et le développement de X et Y toujours compromis aux motifs suivants : ▪ négligence sur le plan physique [1] ; ▪ négligence sur le plan de la santé dans le milieu maternel;
▪ négligence sur le plan éducatif dans le milieu maternel (suivi scolaire); ▪ risque sérieux de négligence [2] ; ▪ mauvais traitements psychologiques [3] ; ▪ abus physiques de la part de monsieur D. [ 4 ] Il maintient à ce moment les enfants auprès du père et autorise des contacts avec la mère en milieu approuvé et sous la supervision d’une tierce personne, à défaut d’entente, pour un minimum d’un contact de trois heures par mois. [ 5 ] Des mesures d’aide et un suivi social sont ordonnés pour une période de deux ans. [ 6 ] Dans les faits, X refuse de voir sa mère, ou de lui parler au téléphone, de sorte qu’aucun contact n’est actualisé entre eux depuis ce temps.
Essentiellement, l’enfant craint les réactions de sa mère, disant par ailleurs « vouloir oublier » ce qui s’est passé chez elle [4] . L’intervenante sociale tente en cours de suivi d’instaurer une reprise de contact mère/fils, sans succès : X est catégorique. [ 7 ] Quant à Y, elle a bénéficié de quelques contacts avec sa mère. Ceux-ci sont peu fréquents et parfois difficiles, dont celui de septembre dernier, où l’enfant a eu beaucoup de peine. [ 8 ] En outre, la preuve fait état que la mère annule des contacts ou ne confirme pas en temps utile.
Cela ne provoque pas de réaction particulière chez l’enfant, celle-ci paraissant résignée par le non-respect des engagements de son parent. [ 9 ] Des interventions sont par ailleurs nécessaires lors d’un contact en lien avec les propos inadéquats de la mère, banalisant les gestes posés par son conjoint à l’endroit des enfants.
Les prétentions des parties [ 10 ] Ce jour, le DPJ présente une Demande en révision dans le but de réduire le suivi social à trois mois, de suspendre les contacts mère/fils et de prévoir des modalités de contacts à l’égard de Y. [ 11 ] En effet, l’intervenante sociale estime, pour les motifs suivants, que la présence de la DPJ auprès de la famille n’est plus requise, considérant notamment : ▪ l’improbabilité et l’impossibilité d’un retour auprès de la mère; ▪ l’évolution positive des enfants auprès du père et la réponse à tous leurs besoins dans ce milieu; ▪ le désir des enfants de demeurer avec le père, figure stable et sécurisante pour eux; ▪ l’absence d’implication de la mère au suivi social offert par le DPJ. [ 12 ] La mère est absente à l’audience, bien que dûment avisée de la date de l’instruction. [ 13 ] Le père est présent et consent aux mesures recherchées par le DPJ, les enfants également (par la voix de leur procureure).
X maintient sa position de ne pas vouloir voir sa mère, qu’elle « ne lui manque pas ». Il est bien chez son père et veut y demeurer. Il ajoute, contrairement à Y, ne pas vouloir de contacts avec ses demi-sœurs. [ 14 ] Chose certaine, Y souhaite revoir sa petite sœur et faire la connaissance de A.
À l’audience, sa procureure confirme ce désir de l’enfant quant aux contacts avec sa demi-fratrie, mais précise que celle-ci requiert que cela ait lieu dans sa famille d’accueil, sans la présence de sa mère. [ 15 ] À cet égard, l’intervenante sociale n’y voit pas objection, laissant le soin au père, ainsi qu’au milieu d’accueil, d’organiser le tout.
Analyse [ 16 ] Dans ce contexte, considérant que la mère ne s’implique pas au suivi social et que le père saisira très prochainement la Cour supérieure dans le but d’obtenir une ordonnance de sauvegarde balisant les contacts mère/enfants, il est inutile de poursuivre l’intervention du DPJ auprès de la famille. [ 17 ] En effet, le milieu du père est adéquat, la compromission ne découlant que du milieu maternel et de la situation de monsieur D. [ 18 ] Ainsi, lorsque le père aura obtenu cette ordonnance de la Cour supérieure, cela mettra fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement des enfants.
Un délai de trois mois est suffisant pour ce faire. [ 19 ] Conséquemment, la preuve présentée soutient les prétentions du DPJ de sorte que le Tribunal fait droit à la demande. [ 20 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée; [ 21 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 12 octobre 2018;
[ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y demeurent compromis au sens des articles 38 b) 1° i, ii et iii (négligence sur le plan physique, de la santé et éducatif), 38 b) 2° (risque sérieux de négligence), 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et 38 e) 1° (abus physique) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 24 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de trois (3) mois, soit jusqu’au 15 avril 2020 : - QUE les enfants soient maintenus dans leur milieu familial paternel; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE la mère fasse rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’elle applique à elle-même pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants; - QUE la mère participe activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; [ 25 ] AUTORISE que les contacts entre Y et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut; qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le DPJ et en présence d’une tierce personne désignée par lui, une (1) fois aux deux (2) mois, à raison de trois (3) heures la fois, en tenant compte du désir de l’enfant et ce, à la condition que la mère soit sobre de drogue et d’alcool en tout temps en présence de l’enfant et qu’elle confirme sa présence au contact au minimum quarante-huit (48) heures au préalable, sans quoi le contact sera annulé; [ 26 ] SUSPEND les contacts entre X et la mère; [ 27 ] RECOMMANDE que la mère autorise les professionnels de la santé et des services sociaux qu’elle consulte, le cas échéant, à informer le DPJ de sa participation, collaboration et évolution dans ses différents suivis; [ 28 ] CONFIE la situation de X et Y au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
Me Nathalie Diguer, pour Me Jean Poulin, DPJ A Me Michelle Bernard, pour les enfants Me Julien Bolduc, pour la mère ( absente ) Me Catherine Beaupré, pour le père Date d’audience : 15 janvier 2020 /jb
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