2010 QCCA 2402, 2010 QCCA 2402
Opinion
Lehmann Graf c. 2640-7999 Québec inc. 2010 QCCA 2402 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-020262-093 (700-22-014858-061 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 16 décembre 2010 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT SYLVIA LEHMANN GRAF Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 2640-7999 QUÉBEC INC. Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LES IMMEUBLES M.L.M. INC. Me Alexandre Durocher AUCLAIR, DUROCHER
REQUÊTE POUR REJET D'APPEL SUITE AU DÉFAUT DE COMPARAÎTRE DANS LES DÉLAIS LÉGAUX. Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Rc-18 AUDITION 10 h 47 : Début de l’audition.
Identification des procureurs. 10 h 47 Argumentation par Me Alexandre Durocher. 10 h 51 PAR LE JUGE : La requête est mise en délibérée jusqu'à cet après-midi. 14 h 45 Motifs du jugement déposés au procès-verbal Marcelle Desmarais Greffière d'audience JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête en rejet d'appel présentée par l'intimée, Les immeubles M.L.M. inc., faisant suite à une mise en demeure de comparaître personnellement ou de se constituer un nouveau procureur signifiée à l'appelante le 19 novembre 2010. [ 2 ] Aucune comparution personnelle ou par l'entremise d'un avocat n'a été produite au dossier de la Cour par l'appelante dans les
délais. [ 3 ] S'appuyant sur les articles 509 et 251 C.p.c. , l'intimée me demande de rejeter l'appel de l'appelante en raison du défaut de cette dernière d'obtempérer à la mise en demeure de se constituer un nouveau procureur ou de produire un acte de comparution personnelle. [ 4 ] L'application de la sanction prévue à l'article 251, al. 2 C.p.c. relève du pouvoir discrétionnaire d'un juge de la Cour en application de l'article 509 C.p.c. [1] [ 5 ] Dans l'affaire Grenier c.
Ruel [2] , le juge Amédée Monet explique que le juge unique doit exercer son pouvoir discrétionnaire avec prudence compte tenu de la nature de la sanction du rejet et, comme le souligne le juge Monet, il doit vérifier que les conditions de rejet sont bien satisfaites. [ 6 ] L'avocat de l'intimée apporte une preuve de la signification de la mise en demeure à l'appelante, à sa dernière adresse connue mais non en mains propres, le 19 novembre 2010. L'appelante n'a pas obtempéré à la mise en demeure dans les délais fixés par l'article 251 C.p.c.
POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 7 ] ACCUEILLE la requête, avec dépens; [ 8 ] REJETTE l'appel, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
Loading document…