2023 QCCQ 8926, 2023 QCCQ 8926
Opinion
9422-4425 Québec inc. c. Projet Homedev inc. 2023 QCCQ 8926 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-714271-212 DATE : 6 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9422-4425 QUÉBEC INC. Demanderesse c. PROJET HOMEDEV INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT PAR DÉFAUT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse ne s’est pas présentée à l’instruction, bien que dûment convoquée et appelée. [ 2 ] La demanderesse poursuit la défenderesse en dommages. [ 3 ] Les faits sont énoncés dans la mise en demeure du 18 décembre 2020 : OBJET : Mise en demeure 9422-4425 Québec inc c.
Vous -même Perte de jouissance du terrain situé au 280-282 rue Saint Zotique Ouest, Montréal (Québec) H2V1A3 Madame, Monsieur Nous représentons les intérêts de la société 9422-4425 Québec Inc. qui nous a mandaté pour vous adresser la présente lettre de mise en demeure. Dans le cadre de votre projet de construction (Projet HomeDev Inc.) de condominiums au 270 rue Saint-Zotique Ouest, de nombreux travaux ont été entrepris dont notamment des travaux d'excavations de la terre.
Votre projet de construction se déroulant sur le terrain mitoyen à celui de notre cliente, il lui a été demandé par l’intermédiaire de votre gestionnaire Madame Tanya Walter s'il lui était possible d’accepter d’entreposer sur son terrain situé au 280-282 rue Saint Zotique Ouest, Montréal (Québec) H2V 1 A3, une certaine quantité de terre provenant des travaux voisins pour une durée initiale ne devant pas dépasser sept (7) jours. Notre cliente, par l’intermédiaire de Madame Mirta, J-Louis, a gracieusement accepté l’entreposage de la terre sur son terrain, la privant
pourtant de sa jouissance sans qu’aucun frais ne vous soit demandé. En date du 17 novembre 2020, des ouvriers ont procédé au déplacement de la terre sur le terrain de notre cliente, créant ainsi une sorte de « monticule » de terre. Comme en attestent les photos prises par notre cliente en date du 16 décembre 2020, le monticule de terre est toujours présent sur son terrain soit près d’un mois après le début de l’entreposage. Or, le terrain de notre cliente aurait dû être libre de tout dépôt de terre depuis le 24 novembre 2020.
Par conséquent, vous êtes mis en demeure de procéder au retrait de la totalité de la terre dans les 24 heures suivant la réception de la présente lettre, à vos frais, et de payer à notre cliente une somme de 100.00$ par jour à compter du 17 novembre 2020. A défaut de ceci, notre cliente se retrouvera sans autre choix que de procéder au déblayage de la terre sur votre propriété (dans le trou où vous avez excavé) dès qu’un entrepreneur sera disponible, le tout entièrement à vos frais.
De plus, notre cliente continuera à vous réclamer, la somme de 100.00$ par jour jusqu’au retrait de la terre, et ce afin de compenser les dommages subis suite à la perte de jouissance de son terrain. Un recours contre vous sera entrepris devant les tribunaux compétents. Soyez de plus avisé que notre cliente vous tiendra responsable pour tous les dommages qu’elle a subis suite à vos gestes illicites. La présente mise-en-demeure vous est transmise sans admission ni préjudice, et sous toutes réserves des droits de notre cliente. VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE (sig.) SINGH LÉGAL INC.
Me Jassy Singh (pièce P-2) [ 4 ] Dans sa demande, la demanderesse allègue, entre autres, ce qui suit : 5. La
partie demanderesse réclame la somme de 13 000,00 $, pour les raisons suivantes :
a) Montant de 100$ jour (66 jours total)
b) Faire honoraire d'avocats
c) Dédommagement temps. 6. Aux faits mentionnés ci-dessus, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes: Nous avions autorisé une semaine maximum et ils ont laisser les débris 66 jours.
Nous avons dû faire une plainte à l'arrondissement (#20-319-301) puis qu'il empiétait également sur la voie publique. (sic) [ 5 ] Il n’y a jamais eu d’entente entre les parties quant au paiement de frais pour l’utilisation du terrain de la demanderesse par la défenderesse. [ 6 ] La demanderesse a accepté que la défenderesse y entrepose de la terre pendant 7 jours, soit du 17 au 24 novembre 2020, sans frais (témoignage d’Abdo Mazloum et mise en demeure P-2). [ 7 ] Quant à la période du 25 novembre 2020 au 21 janvier 2021, la défenderesse a effectivement continué à entreposer de la terre sur la propriété de la demanderesse, malgré la mise en demeure P-2 et les nombreux autres avis (écrits et verbaux) de la demanderesse de cesser d’agir de la sorte et d’évacuer son terrain. [ 8 ] En agissant de la sorte, la défenderesse a bel et bien contrevenu aux articles 1375 et 1457 du Code civil du Québec .
D’ailleurs, elle n’a même pas daigné se présenter à la Cour pour l’instruction afin de s’expliquer. [ 9 ] Selon la prépondérance de la preuve, la défenderesse a agi de mauvaise foi et de façon irresponsable, cavalière et téméraire. [ 10 ] Comme conséquence directe et immédiate de la faute de la défenderesse, la demanderesse a subi des dommages.
Entre autres, la demanderesse et ses locataires ont subi des troubles et inconvénients et du stress, car ils n’ont pas pu utiliser le terrain qui servait, entre autres, de stationnement, et ce pendant 58 jours. [ 11 ] À noter que si la demanderesse avait fait enlever la terre elle-même les coûts de l’opération auraient été plus élevés. [ 12 ] De plus, les représentants de la demanderesse ont dépensé temps et énergie pour essayer de gérer cette situation, sans succès. [ 13 ] Dans l’évaluation du dommage, le Tribunal doit tenir compte du caractère intentionnel de la faute, de la mauvaise foi de la défenderesse et de son attitude tout à fait cavalière et irresponsable. [ 14 ] Dans sa discrétion, le Tribunal accorde des dommages de 100,00 $ par jour, pour ladite période d’occupation illégale du terrain, ayant duré 58 jours, plus un montant de 1 000,00 $ pour les troubles et inconvénients subis par les représentants de la demanderesse (envoi d’avis; plainte à la Ville; perte de temps; stress; etc.). [ 15 ] Il n’y a pas lieu, cependant, d’accorder les frais extrajudiciaires réclamés [1] .
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie; CONDAMNE Projet HomeDev inc. à payer à 9422-4425 Québec inc. la somme de 6 800,00 $, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 18 décembre 2020, date de la mise en demeure, et les frais de justice de 317,00 $. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Date d’instruction : 12 octobre 2023
Loading document…