2020 QCCQ 8734, 2020 QCCQ 8734
Opinion
Jodi L. Feldman Professional Corporation c. Georgantas 2020 QCCQ 8734 COUR DU QUÉBEC (Chambre civile – Division de pratique) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL N° : 540-22-027453-199 DATE : 27 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JODI L. FELDMAN PROFESSIONAL CORPORATION Demanderesse c.
VASILIKI (VALERIE) GEORGANTAS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT demande d’amendement de moyens de défense et d’ajout d’une demande reconventionnelle ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande d’amendement de moyens de défense et d’ajout d’une demande reconventionnelle qui sont contestés. CONTEXTE [ 2 ] Jodi L.
Feldman Professional Corporation (Feldman) a représenté Vasiliki (Valerie) Georgantas (Georgantas) en 2014 en Ontario. [ 3 ] Georgantas a contesté la facturation de Feldman en Cour supérieure de l’Ontario qui lui a donné raison en
partie réduisant la facture de 36 %; et lui octroyant les frais. Au final, le jugement ontarien du 6 mars 2018 décrète que Georgantas doit 15 206,80 $ à Feldman. [ 4 ] Aujourd’hui, Georgantas vit au Québec. Feldman a donc saisi la Cour du Québec afin que le jugement ontarien soit reconnu et déclaré exécutoire. Le dossier est ouvert le 3 juin 2019. Un protocole commun est déposé le 8 août 2019. Georgantas y annonce les moyens de défense suivants : - Case 38 - « The Plaintiff did not provide the suretyship. The Plaintiff has not proved that the foreign authority has jurisdiction to role on the case.
The decision was rendered in contravention of the fundamental principles of procedure. » - Case 39 - Aucune défense écrite n’est prévue; - Case 40 – Georgantas se réserve le droit de déposer une demande reconventionnelle avant le 2 septembre 2019. [ 5 ] Le 8 novembre 2019, une pièce est déposée, soit l’historique disciplinaire de Feldman. Aucune demande reconventionnelle ne sera déposée.
Un cautionnement pour frais est déposé au greffe de la Cour du Québec par Feldman. [ 6 ] Le 25 novembre 2019, une déclaration commune pour instruction et jugement est déposée, l’avocate de Georgantas prévoit 4h30 pour faire valoir ses moyens de défense. [ 7 ] L’appel du rôle du printemps est annulé à cause de la pandémie. Il est remis au 22 juin 2020. Peu de temps avant, l’avocate de Georgantas cesse de la représenter. Le 10 juin 2020, Georgantas est mise en demeure de se constituer un nouveau procureur ou de se représenter elle-même.
Georgantas se présente à l’appel du rôle et déclare avoir retenu les services d’un nouveau procureur. [ 8 ] Le juge Sabourin donne 4 jours à Georgantas pour déposer la réponse de son nouveau procureur ou la sienne. Il reporte le dossier au prochain appel du rôle qui est le 20 octobre 2020. [ 9 ] Le nouveau procureur dépose sa réponse le 25 juin 2020. [ 10 ] Le 20 juillet 2020, il dépose une défense orale amendée et une demande reconventionnelle de 124 500 $. Les moyens de défense additionnels se retrouvent aux paragraphes 4 et 5 soit : « 4. That Defendant owes no sum whatsoever to Plaintiff;
5. That Plaintiff,s claim is unfounded in fact and in law. » [ 11 ] Les articles 6 et suivants ont trait à la demande reconventionnelle. Georgantas reproche à Feldman de l’avoir mal représenté en mai 2014, et de lui avoir caché qu’elle était suspendue pour quatre mois par son ordre professionnel en avril 2014, l’obligeant à envoyer à la dernière minute un nouvel avocat.
Des dommages moraux, punitifs et exemplaires sont réclamés le tout s’élevant à 124 500 $. [ 12 ] Le 22 juillet, Feldman s’oppose à l’amendement et à la demande reconventionnelle pour trois motifs : la procédure arrive trop tard dans le processus judiciaire, la demande reconventionnelle ne peut être déposée dans le contexte d’une demande pour reconnaître et rendre exécutoire un jugement étranger, et finalement parce que le Québec n’est pas le bon forum pour entendre la demande reconventionnelle. [ 13 ] Devant cette opposition, Georgantas dépose la présente demande pour permission d’amender le 27 juillet 2020 et la met initialement présentable le 24 septembre 2020, mais le même jour, le 27 juillet 2020, un deuxième avis de présentation est envoyé pour le 15 octobre 2020, soit le dernier jeudi de pratique avant l’appel du rôle provisoire qui doit se tenir le mardi suivant. [ 14 ] Dans sa demande, Georgantas veut l’autorisation d’amender sa défense, de déposer sa demande reconventionnelle et de transférer le dossier par la suite en Cour supérieure. [ 15 ] Georgantas plaide qu’avec un nouvel avocat est venue une nouvelle stratégie, soit de retarder un paiement en vertu du jugement ontarien pour qu’il soit compensé par le jugement à être rendu en Cour supérieure.
ANALYSE ET MOTIFS Droit à l’amendement des moyens de défense [ 16 ] L’
article 3155 C.c.Q. édicte une liste exhaustive de moyens de défense opposables à la reconnaissance judiciaire. Le motif de défense un n’est plus d’actualité, puisqu’un cautionnement a été déposé. Les motifs de défense retrouvés aux paragraphes deux et trois sont pratiquement un verbatim de l’
article 3155 paragraphes 1 et 2 C.c.Q. [ 17 ] Les deux motifs ajoutés par amendement ne se retrouvent pas à l’
article 3155 C.c.Q. Mais lorsqu’une
partie en plus de demander la reconnaissance judiciaire, demande que le caractère exécutoire soit constaté, les moyens de défense ne sont plus simplement limités à ceux retrouvés à l’
article 3155 C.c.Q. Des moyens de défense pour s’opposer à l’exécution peuvent être soulevés. [ 18 ] Comme le cadre juridique s’apparente à celui de l’opposition à la saisie, la Cour d’appel [1] a reconnu au défendeur le droit d’opposer à la déclaration du caractère exécutoire, le motif de défense de l’extinction de la dette. La permission d’amender est donc accordée pour le paragraphe quatre. [ 19 ] Quant à l’amendement demandé au paragraphe cinq, il est refusé considérant que l’
article 3158 C.c.Q. restreint les pouvoirs de l’autorité québécoise en lui permettant de vérifier uniquement « si la décision dont la reconnaissance ou l’exécution est demandée remplit les conditions prévues au présent titre, sans procéder à l’examen au fond de cette décision. [2] » Droit à l’amendement pour l’ajout d’une demande reconventionnelle [ 20 ] Georgantas cherche à introduire une demande reconventionnelle au moyen de laquelle la compensation judiciaire de toute ou
partie de la créance de Feldman pourrait être prononcée par le jugement à intervenir. Cette demande est refusée pour les motifs suivants : premièrement, parce qu’il n’y a pas de connexité entre les deux causes. La créance potentielle de Georgantas pour faute professionnelle a un lien de connexité avec la créance à l’origine de l’action, soit le débat sur les honoraires dus par Georgantas à Feldman et les frais, mais elle n’a aucun rapport connexe au
titre de créance que constitue le jugement de R. Ihleman, Assesssment Officer de la Cour supérieure de l’Ontario. [ 21 ] Tel qu’édicté par la Cour d’appel [3] , ce jugement purge le droit à l’origine du recours en justice et le remplace par un
titre nouveau et parfait, c’est-à-dire qu’il a maintenant sa propre prescription extinctive, qui lui est propre et qui se distingue de celle applicable à la créance d’origine, et dont l’exécution est à l’abri de toute contestation, sauf celles que la loi prévoit expressément. [ 22 ] Pour cette raison la demande reconventionnelle que Georgantas veut introduire à l’encontre de la conclusion sur la reconnaissance judiciaire, et celle portant sur le caractère exécutoire du jugement étranger ne satisfait pas l’exigence de connexité que prévoit l’article 172 CPC [ 23 ] Deuxièmement, parce qu’accorder le dépôt de la demande reconventionnelle irait à l’encontre des intérêts de la justice, et des principes directeurs de la procédure. [ 24 ] Le juge saisit d’une demande de modification doit permettre celle-ci dans la mesure où : (1) elle ne retarde pas le déroulement de l’instance; (2) n’est pas contraire aux intérêts de la justice; et (3) il n’en résulte pas une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale [4] . [ 25 ] Tel que vu au point un, la demande reconventionnelle n’a pas de connexité avec la demande en reconnaissance et exécution.
Mais en plus, la demande principale est simple, le débat consistant principalement de questions de droit est prêt à être entendu. [ 26 ] L’autorisation d’accorder le dépôt de la demande reconventionnelle et le transfert du dossier en Cour supérieure entraînerait d’importants délais, préjudiciables à Feldman. [ 27 ] Comme dans Marchetta c. Visual Business Solutions inc , à
part la possibilité de soulever une compensation judiciaire, Georgantas ne subira pas de préjudice du fait d’instituer un recours distinct fondé sur les nouveaux faits qu’elle veut alléguer [5] . Il n’est pas question de risque de jugements contradictoires aux présentes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l’opposition de la demanderesse à la modification de la défense orale et demande reconventionnelle; REJETTE la demande de production de la défense orale amendée à l’exception du paragraphe 4 qui est permis et qui se lit comme suit : « That Defendant owes no sum whatsoever to Plaintiff »; REJETTE la demande reconventionnelle; Avec les frais de justice en faveur de la demanderesse; REMET le dossier au juge coordonnateur pour fixation de la date d’audition. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Me Daniel El Khoury Clyde & Cie Canada Avocat du demanderesse Me Gabriela Machico Avocat de la défenderesse Date d’audience : 15 octobre 2020
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