2012 QCCQ 9589, 2012 QCCQ 9589
Opinion
Beaumont c. Toyota Canada inc. 2012 QCCQ 9589 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-023072-109 DATE : Le 22 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVES BEAUMONT
Partie demanderesse c. TOYOTA CANADA INC. -et- VIMONT TOYOTA LAVAL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Yves Beaumont (Beaumont) réclame 1 344,96 $ à Toyota Canada inc. et Vimont Toyota Laval en dédommagement suite au problème causé par une pièce qui serait affectée d'un vice de fabrication. [ 2 ] Toyota Canada et Vimont Toyota plaident que la pièce a eu une vie utile normale, qu'il n'y a pas de preuve de vice de fabrication. [ 3 ] De plus, Vimont Toyota plaide qu'étant vendeur seulement du bien, si défaut de fabrication il y a, la responsabilité revient entièrement à Toyota Canada.
QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Beaumont a-t-il fait la preuve que la pièce affectant le roulement de la transmission de son véhicule Matrix 2005 était affectée d'un vice de fabrication? LES FAITS [ 5 ] Le 4 juin 2004, Beaumont achète une Matrix 2005 chez Vimont Toyota. [ 6 ] Le 31 mai 2010, alors que l'odomètre du véhicule indique 121 000 km, Beaumont se présente chez un mécanicien certifié avec son véhicule, car il fait un bruit. Le mécanicien diagnostique un problème de roulement. [ 7 ] Le 2 juin 2010, le concessionnaire Ste-Thérèse Toyota pose le même diagnostic.
Le même jour, Beaumont met en demeure Toyota Canada et Ste-Thérèse Toyota de faire la réparation sans coût. Cette demande est refusée considérant l'expiration de garantie sur cette pièce qui était de cinq ans, 100 000 km. [ 8 ] Mais, Beaumont insiste que malgré cette garantie conventionnelle la garantie légale de la
Loi sur la protection du consommateur doit trouver application (arts. 37 et 38 L.p.c.), et qu'aux présentes cette pièce n'a pas eu une durée de vie normale, puisqu'elle a fait défaut à 121 000 km, alors qu'elle ne devrait jamais faire défaut. [ 9 ] Au soutien de ses prétentions, Beaumont dépose deux extraits de la revue Protégez-Vous qui déclarent que la Matrix, 2005-07 et 2005-08 a comme une faiblesse au niveau du roulement du différentiel, cette faiblesse est décrite ainsi : « ATTENTION Défaillance fréquente des roulements du différentiel et bris de la boîte manuelle à partir de 100 000 km.
Les pièces d''origine sont faibles. Si vous constatez un bruit anormal lorsque le véhicule passe au neutre ou roule à basse vitesse, faites inspecter la boîte sans tarder afin de limiter les dommages aux roulements (environ 1 000 $). Sinon, le remplacement des engrenages ajoute 500 $ au coût de la réparation. Consultez le www.apa.ca pour connaître un atelier qui consent un rabais aux membres de l'APA et aux abonnées de Protégez-Vous
(preuve d'abonnement exigée), ainsi que pour remplir un formulaire de plainte si vous avez connu cet ennui. Conservez vos vieilles pièces. » [ 10 ] Le 22 juin 2010, Beaumont fait faire les travaux chez Joron Automobile au coût de 975,24 $.
La pièce changée n'est pas déposée, le mécanicien n'est pas venu décrire la problématique et elle n'est pas décrite non plus à la facturation. [ 11 ] Beaumont explique que la faiblesse est causée par le fait que certaines parties sont faites de plastique, comme le mécanicien lui a posé une pièce avec des composantes de métal, et lui aurait garanti verbalement que jamais il n'aura plus de problèmes.
Or, à sa facturation, il indique « garantie un an ». [ 12 ] Les deux défendeurs ont témoigné que ce type de pièce n'a pas une durée de vie illimitée, tel que le prétend le demandeur et qu'il est fréquent qu'elle soit changée avant 100 000 km après, et ce, jusqu'à plus de 200 000 km, le tout dépendant de maints facteurs, tel l'entretien ou la conduite.
ANALYSE ET MOTIFS [ 13 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec nous apprennent que c'est à celui qui veut faire valoir un droit d'en faire la preuve, et cette preuve doit être prépondérante. [ 14 ] La preuve démontre que la garantie conventionnelle sur la pièce défectueuse était expirée. Beaumont devait donc démontrer par prépondérance que la garantie légale de qualité s'applique.
Il devait faire la preuve que la pièce de son véhicule n'a pas eu une durée de vie normale. [ 15 ] Il devait initialement établir la durée de vie normale de cette pièce, ce qui ne fut pas fait et établir que le défaut rencontré à son véhicule répertorié était dû au défaut de fabrication répertorié dans le Protégez-Vous. [ 16 ] Or, le mécanicien qui a fait le travail n'a écrit aucun commentaire à ce sujet, aucune preuve de la cause du défaut n'a donc été produite. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande sans frais. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q.
Date d’audience : Le 14 septembre 2012
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