2015 QCCQ 8879, 2015 QCCQ 8879
Opinion
R. c. G.J. 2015 QCCQ 8879 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 405-01-030469-133 DATE : 28 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. G... J...
Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Une ordonnance interdisant la publication des renseignements permettant d'établir l'identité des plaignants ou des témoins a été rendue selon l'
article 486.4 du Code criminel . [ 1 ] G... J... fait face aux accusations suivantes: 1. Entre le 1 juillet 1979 et le 21 décembre 1979, à Ville A, district de Drummond, a commis un viol sur la personne de X (1969- [...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 144 du Code criminel , S.R.C. 1970, C-34. 2. Entre le 1 juillet 1979 et le 21 décembre 1979, à Ville A, district de Drummond, étant une personne du sexe masculin, a eu des rapports sexuels avec X (1969-[...]), une personne du sexe féminin qui n'était pas son épouse et qui avait moins de quatorze ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 146(1) du Code criminel , S.R.C. 1970, C-34. 3. Entre le 1 juillet 1979 et le 21 décembre 1979, à Ville A, district de Drummond, a attenté à la pudeur d'une personne de sexe féminin, soit X (1969-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 149 du Code criminel , S.R.C. 1970, C-34. 4. Entre le 1 juillet 1979 et le 21 décembre 1979, à Ville A, district de Drummond, a commis l'inceste avec X (1969-[...]), sachant que cette personne était sa sœur, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 150(2) du Code criminel, S.C. 1953-54, C.51. 5. Entre le 1 juillet 1979 et le 21 décembre 1979, à Ville A, district de Drummond, a commis la sodomie avec X (1969-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 155 du Code criminel . [ 2 ] Les articles du Code criminel invoqués ne sont plus en vigueur et les gestes reprochés, s'ils étaient commis aujourd'hui, seraient décrits et subiraient une analyse juridique différente jusqu'à un certain point. Toutefois, puisque c'est au moment où les gestes ont été posés, en 1979 qu'il faut se placer, c'est sur la base de la loi telle qu'elle existait à l'époque que sera examinée la question. LES FAITS [ 3 ] X est la cadette d'une famille de 10 enfants. G... J..., son frère, est le septième de la fratrie. Il est 8 ans plus âgé que X.
À l'époque des faits allégués, il avait 18 ans et sa jeune sœur 10 ans. [ 4 ] Elle explique qu'à ce moment, certains des enfants aînés de la famille avaient déjà quitté le foyer. Les parents exploitaient une ferme laitière à Ville A, dans un contexte où, dit-elle, les relations familiales étaient dysfonctionnelles. [ 5 ] X explique que ses liens ou ses contacts avec son frère G... J... étaient plutôt limités.
Elle explique qu'au cours du mois de juillet ou août 1979, pendant les vacances d'été, alors qu'il faisait toujours jour et qu'il faisait chaud, en début de soirée, l'accusé l'aurait invité à faire une balade en moto. [ 6 ] La moto en question est une moto rouge appartenant à la famille, quoiqu'un autre frère l'utilisait plus fréquemment. Elle-même ne l'avait jamais utilisé et n'avait jamais non plus monté avec G... J... pour faire des balades.
[ 7 ] Elle explique que le soir en question, ils quittent, lui conduisant, elle étant passagère. Ni l'un ni l'autre ne porte de casque. Elle explique qu'ils se dirigent dans une direction, parcourant une faible distance, puis son frère revient vers la ferme familiale, mais arrivé à sa hauteur, passe devant la maison et continue sa route jusqu'à un champ, décrit au procès comme la " terre A " bien qu'elle appartienne à leur famille. Arrivé à cet endroit, l'accusé aurait continué sa route dans le champ, quittant la route principale pour se rendre près d'un boisé. À cet endroit, on ne voit plus la maison familiale.
Il arrête la moto et les deux descendent. X demande alors à G... J... pourquoi ils arrêtent. Il est à ce moment derrière elle. [ 8 ] Elle raconte qu'il lui enlève son chandail, descend son jean et l'appuie sur la moto. Il descend son propre jean et lui tient les bras. [ 9 ] Il la pénètre à ce moment, alors qu'elle est appuyée sur la moto, de dos à lui. Il la pénètre dans son vagin. Elle dit avoir terriblement mal et il lui répond que cela ne sera pas long. Il éjacule et se retire d'elle. Elle voit ce qu'elle comprend aujourd'hui être du sperme et du sang qui s'écoulent entre ses jambes.
Il prend des feuilles pour essayer de la nettoyer, notamment au niveau de la vulve. Ils se rhabillent tous les deux. Il lui dit que tout est de sa faute à elle et lui offre de monter sur la moto avec lui pour le retour. Elle refuse, mais il lui dit que si elle ne monte pas et qu'elle arrive après lui à la maison, cela aura l'air suspect. Elle remonte donc à moto avec lui et ils retournent à la maison. [ 10 ] En entrant, l'une de ses sœurs lui fait la remarque que ses cheveux semblent en broussaille.
Elle ne répond rien, se précipite dans la salle de bain pour se laver et va se réfugier dans sa chambre qu'elle ne quittera pas avant le lendemain. [ 11 ] Elle explique avoir eu des douleurs intenses, qui se sont résorbées au bout d'environ trois jours. Elle mélange ses vêtements sales et souillés avec d'autres et effectue un lavage, le plus discrètement possible. [ 12 ] Il s'agit du premier événement qu'elle invoque. [ 13 ] Le deuxième survient la même année, mais à l'automne vers 18 h. Il fait froid et sombre à ce moment.
Elle a préparé le souper comme il semble qu'elle l'ait fait dans le passé à plus d'une reprise, vu l'absence de ses parents de la maison. [ 14 ] Elle explique que d'habitude, tous les membres de la famille ne mangent pas ensemble, mais plutôt que l'on prépare certains plats, qui sont mis à la disposition de ceux qui viennent manger, selon l'heure où chacun revient. [ 15 ] Elle se souvient qu'il est donc aux environs de 18 h puisque, dit-elle, le téléjournal est à l'antenne de la télé. Au moment où elle sort de sa chambre, après ses devoirs pour aller souper, son frère G...
J..., dont la chambre est devant la sienne est aussi présent. Il n'y a personne d'autre dans la maison. [ 16 ] Celui-ci l'agrippe par le bras et la fait entrer dans sa chambre. Il baisse ses pantalons et exhibe son pénis, lui disant " la dernière fois, t'a aimé ça ". Elle nie et est dégoûtée. Il tente de lui faire toucher son pénis, mais elle refuse. Il la retourne pour qu'elle fasse face au lit et baisse le bas de ses vêtements. Il tente de la pénétrer dans l'anus, mais elle proteste de manière véhémente, disant que la douleur est trop importante.
Il la retourne pour qu'elle soit devant lui et lui fait une pénétration vaginale. [ 17 ] Après quelques moments, la porte du sous-sol s'ouvre, l'un des autres frères rentrant après l'accomplissement de ses tâches. Dès que l'accusé aurait entendu revenir l'un de ses frères, il s'avère qu'il s'agissait de Y, il se retire immédiatement. Il ordonne à sa sœur de se rhabiller et fait de même. [ 18 ] X se précipite dans la salle de bain pour se laver et puis s'enferme dans sa chambre. [ 19 ] Tel serait le dernier événement. [ 20 ] En défense, G...
J... est entendu. [ 21 ] Il explique qu'il a quitté l'école à 17 ans et en 1979, travaillait dans un moulin à scie, situé à quelques kilomètres de la résidence familiale. Son quart de travail à cet endroit était de 7 h 30 le matin à 17 h. Il y aurait travaillé 4 ou 5 ans, soit jusqu'à l'âge de 23 ou 24 ans.
Il aurait toujours effectué la distance à pieds, ce qui lui prenait entre 45 minutes et 1 heure, selon son rythme et, doit-on croire, la température. [ 22 ] Bien qu'il s'agisse là de son horaire régulier, il aurait aussi travaillé en temps supplémentaire très souvent, surtout durant les mois d'été, soit du mois de mai à août ou septembre. À ces occasions, en plus de travailler souvent le samedi, il travaillait au moins deux à trois fois par semaine jusqu'à 22 h ou 23 h. À cela s'ajoute le temps de marche, déjà évoqué. [ 23 ] En conséquence, il était très peu à la maison.
De plus, lorsqu'il était à la maison, il aidait normalement la famille dans les autres tâches afférentes à l'exploitation de la ferme, le tout après son travail. [ 24 ] Il indique avoir eu très peu de contacts ou de liens avec X, sa petite sœur. Il n'aurait jamais joué avec elle, n'aurait jamais été seul avec elle, en somme, la connaît bien peu. Il indique douter fortement que celle-ci ait pu préparer des repas, et rajoute qu'il n'aurait pas mangé ce qu'elle cuisinait. Pourtant, on apprend, au niveau du contre-interrogatoire, qu'il n'a finalement pas d'idée de la personne qui préparait les repas. [ 25 ]
Malgré le caractère généralement suggestif de plusieurs questions que son procureur lui a posées, auxquelles questions il est vrai qu'aucune objection n'a été présentée, l'accusé répond, bien étonnamment et souvent, ne pas se souvenir. [ 26 ] Par exemple, il ne se souvient pas si ses parents s'absentaient souvent, il n'a pas de souvenir d'être seul avec sa sœur, et n'a pas eu de relation sexuelle avec elle " à sa connaissance ". Si l'un des parents partait, " habituellement " il l'annonçait à l'avance. [ 27 ] Quant à la divulgation des reproches en 2012, il " trouve ça bizarre que ça sorte de même 30 ans après ". Il " ne se souvient pas
d'avoir fait ça ", etc. [ 28 ] Il explique aussi n'avoir utilisé qu'à deux reprises (ou même une seule reprise) la moto familiale et alors, jamais avec sa sœur X. Encore une fois, au fil de ce témoignage, son choix de mots rend assez ambiguë, pour employer un euphémisme, le nombre de fois où il aurait utilisé cette moto, l'usage qu'il en aurait fait et l'endroit (ou les endroits), où il se serait rendu. [ 29 ] Son témoignage apparaît aussi fort hésitant et son regard fuyant à l'occasion de certaines réponses au niveau des dénégations des gestes allégués.
DISCUSSION ET DÉCISION [ 30 ] Une question s'est soulevée au moment de l'argumentation, à la suite de la preuve. Cette question concernait l'état du droit, au moment de la commission des infractions alléguées. Comme on l'a vu précédemment, les gestes reprochés étaient décrits autrement, à l'époque. Cela pose peu de difficultés, mais le paragraphe (1) de l'
article 139 du Code criminel , tel qu'il existait en 1979, mérite d'être reproduit: 139.
(1) Aucun prévenu ne doit être déclaré coupable d'une infraction visée par l'article 148, 150, 151, 152, 153, 154, ou 166 sur la déposition d'un seul témoin, sauf si cette déposition est corroborée sous un rapport essentiel par une preuve qui implique l'accusé. [ 31 ] Cet alinéa 1 prend une certaine importance, ici, puisque le quatrième chef d'accusation est visé par cette disposition et la preuve telle qu'actuellement constituée, ne contient pas de corroboration. L'accusé nie la commission des infractions et il n'y a aucune preuve extrinsèque au témoignage de X pour venir la corroborer. Bien sûr, cet
article a été abrogé depuis longtemps, mais l'exigence de corroboration subsiste-t-elle pour les infractions commises avant son abrogation? [ 32 ] La Cour d'appel du Québec, de même que la Cour d'appel de Saskatchewan ont répondu de manière complète à cette question ( LSJPA - 0914 [1] et R . c. A.D . [2] ). L'abrogation de la disposition exigeant la corroboration a fait disparaître complètement cette exigence pour tous les procès se tenant après 1988.
Le débat est donc clos. [ 33 ] Il reste donc à analyser la preuve des infractions et déterminer le sort de l'accusé. [ 34 ] La preuve faite est contradictoire, c'est-à-dire qu'il y a deux versions données, l'une provenant de la plaignante et l'autre de l'accusé, qui se contredisent complètement. [ 35 ] Dans un tel cas, la Cour Suprême du Canada enseigne dans l'arrêt R . c. W. (D.) [3] , la méthode d'analyse appropriée. Voici les trois étapes de cette grille: 1. Si la version de l'accusé est crue et qu'elle est disculpatoire, l'analyse doit se terminer et l'accusé doit être acquitté. 2.
Même si la version de l'accusé n'est pas entièrement retenue, si elle soulève un doute raisonnable, l'accusé doit en bénéficier et un acquittement doit, encore une fois, être prononcé. 3. Ce n'est que si les deux premières étapes n'ont pas permis d'en arriver à une conclusion du litige qu'il y a lieu d'examiner si la preuve dans son ensemble est faite hors de tout doute raisonnable. Ce n'est qu'à ce moment que l'accusé peut être déclaré coupable. [ 36 ] La première étape consiste donc à déterminer si je crois l'accusé. En un mot, la réponse est non. [ 37 ] Sa version est une étonnante dénégation.
On trouve en effet dans ses réponses des commentaires de l'ordre: " à ma connaissance " ou " si c'est arrivé, je ne m'en souviens plus. " Or, on ne parle pas d'événements banals.
Il m'apparaît difficile de concevoir qu'on ait oublié avoir violé sa sœur ou avoir tenté de la sodomiser, mais qu'on se souvienne du temps supplémentaire effectué dans un moulin à scie à la même époque. [ 38 ] De même, je trouve difficile à croire que l'accusé ait effectué de 45 minutes à 1 heure de marche deux fois par jour pendant 4 à 5 ans, pour se rendre au travail et en revenir, sans ne jamais avoir retenu les services d'un ami ou d'un collègue de travail occasionnellement, sans s'être même procuré un vélo ou, vu toutes les heures supplémentaires alléguées, avoir été en mesure de s'acheter une voiture usagée ou une moto. [ 39 ] De plus, l'attitude de l'accusé à la Cour, sa façon de se tenir, de regarder ou non ses interlocuteurs, ses hésitations à répondre, ses difficultés récurrentes à fournir des réponses avant ce qui semble être un court moment de réflexion, me convainquent que je ne peux le croire. [ 40 ] Ce témoignage ne soulève pas non plus de doute raisonnable dans mon esprit. [ 41 ] Quant à la preuve dans son ensemble, le témoignage de X, combiné au comportement général de l'accusé, me paraissent convaincants hors de tout doute raisonnable. [ 42 ] Le récit de la victime est clair, précis et détaillé.
Elle allègue deux événements précis et les décrit clairement. Rien de plus, rien de moins. On comprend aussi à son témoignage, confirmé sur cet aspect par l'accusé, que si un litige s'est soulevé quant à la succession des parents J..., dans ce conflit, tant X que G... J... défendent la même position et la dénonciation faite ne peut être liée d'aucune façon à un avantage financier à ce niveau pour elle. [ 43 ] Je rajouterai aussi que la preuve-même faite par G...
J..., à l'effet qu'il avait une quasi-absence de lien avec sa sœur X, milite également en faveur des raisons de croire que celle-ci n'avait aucune raison de s'en prendre à G... J... plutôt qu'à un autre de ses frères et lui faire de tels reproches.
[ 44 ] Le seul chef où la preuve est moins complète est celle qui concerne la sodomie.
La preuve révèle plutôt une tentative (de sodomiser), laquelle s'est terminée devant les cris de douleur de la victime. [ 45 ] En conséquence, l'accusé est déclaré COUPABLE des chefs 1 à 4 tels que formulés et d'un chef réduit de tentative de sodomie au même endroit et à la même date, contrairement aux articles 155 et 421 du Code criminel de l'époque. [ 46 ] Si les avocates ont des commentaires à formuler relativement au principe de l'interdiction des condamnations multiples et son application dans le présent dossier, je suis prêt à les entendre. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q.
Me Vicky Smith Procureure pour la poursuivante Me Kathia Zazzara Procureure pour l'accusée Date d’audience : 25 août 2015
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