2018 QCCA 1626, 2018 QCCA 1626
Opinion
Moisan c. Ouellette 2018 QCCA 1626 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027798-180 (500-17-100030-173) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 octobre 2018 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT CAROLINE MOISAN OLIVIER JOLY Me CLAUDE G. LEDUC, Ad. E. ( Mercier Leduc s.e.n.c.r.l.) INTIMÉS AVOCAT ALAIN OUELLETTE, en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre des ingénieurs du Québec Me sylvain généreux (Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.
L) CONSEIL DE DISCIPLINE DE L’ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 25 juillet 2018 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 30 al. 2, 357 C.p.c. )
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 11 h 15 Continuation de l’audition du 1 er octobre 2018. La présence des parties n’est pas requise, aujourd’hui. PAR LE JUGE : Jugement - voir page 3. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Caroline Moisan et Oliver Joly demandent la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St-Pierre), [1] rendu le 25 juillet 2018, lequel rejette leur demande en contrôle judiciaire d’une décision du Conseil de discipline de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
Le Conseil a rejeté leur requête en arrêt des procédures présentée, entre autres, vu la longueur des délais pré et post inculpatoires auxquels ils ont été confrontés, et a rejeté aussi leur requête pour forclusion de produire certains éléments de preuve, vu le comportement supposément abusif du syndic adjoint de l’Ordre lors des auditions disciplinaires. [2] [ 2 ] Devant la Cour supérieure, les requérants plaident (1) que le Conseil de discipline a refusé d’exercer sa compétence en ne se prononçant pas, vu l’arrêt imminent de la Cour suprême dans Hunt [3] , sur l’impact des délais pré-inculpatoires sur les droits des demandeurs en vertu de l’
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ; (2) que le Conseil a procédé à une analyse en vase clos de chacun des reproches formulés à l’encontre du syndic adjoint de l’Ordre plutôt que d’en faire une analyse globale tel que prescrit par la jurisprudence en cas de violation d’un droit de la Charte; et (3) que le Conseil a omis de tenir compte du préjudice causé par le passage du temps dans son analyse relative à la demande en arrêt des procédures. [ 3 ] Le juge de première instance rejette l’ensemble de leurs arguments. Il reconnaît que le Conseil de discipline a commis une erreur en ne se prononçant pas sur l’application de l’
article 7 de la Charte canadienne , surtout que l’arrêt Hunt de la Cour suprême est paru pendant le délibéré du tribunal administratif. Toutefois, le juge estime que cette erreur – qu’il qualifie d’« erreur de parcours même déraisonnable du tribunal administratif » – n’a eu aucun impact sur la décision du Conseil.
À ses dires, rien ne justifiait l’arrêt des procédures ou un constat de forclusion du syndic adjoint de l’Ordre de produire de la preuve ici, les requérants n’ayant pas satisfait à leur fardeau de démontrer que les délais ont causé un préjudice et que le comportement du syndic lors des audiences disciplinaires était répréhensible. *** [ 4 ] Au soutien de la demande de permission d’interjeter appel du jugement de la Cour supérieure, les requérants soutiennent notamment que le juge en contrôle judiciaire a erré (1) en statuant à l’effet que le refus du Conseil de discipline d’appliquer l’
article 7 de la Charte canadienne n’a eu aucune conséquence sur la décision du Conseil car ils n’en auraient subi aucun préjudice; (2) en n’appliquant pas le test jurisprudentiel en matière de violation à un droit de la Charte , soit une analyse globale du comportement reproché au syndic; et (3) en déterminant que le comportement du syndic ne justifiait pas non plus un arrêt des procédures ou subsidiairement une forclusion à la production de nouveaux éléments de preuve. *** [ 5 ] La demande de permission est régie par l’article 30, al. 2 (5°) C.p.c .
Les requérants doivent soulever une question qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 6 ] Qu’en est-il?
[ 7 ] L’erreur commise par le Conseil quant au traitement par la Cour suprême de l’arrêt Hunt est admise ici. [ 8 ] L’erreur était-elle inoffensive, vue de la perspective d’un pourvoi en contrôle judiciaire? Je suis conscient, comme l’était le juge de la Cour supérieure, de la déférence due au décideur administratif en ces matières, surtout à l’égard d’un contexte où la preuve joue un rôle crucial quant au sort du litige.
Par ailleurs, on sait que, règle générale, une question importante sur le plan théorique ne justifie pas l’octroi d’une permission en vertu de l’article 30, al. 2 (5°) C.p.c . si l’appel sollicité ne comporte aucune chance raisonnable de succès [4] .
Je suis également conscient de la pratique qui voudrait qu’en matière de contrôle judiciaire, les demandes de permission d’appeler dans les dossiers portant sur les décisions « interlocutoires » des tribunaux administratifs analogues à celle en l’espèce ne sont accordées que très rarement [5] . [ 9 ] Je note, par contre, au paragraphe [215] de la décision du Conseil, que ce dernier semble procéder à son analyse à partir de la fausse prémisse que la Cour suprême n’avait pas encore tranché l’arrêt Hunt et, plus largement, qu’il était « prématuré » de trancher la question de savoir si l’
article 7 de la Charte canadienne s’applique aux délais préinculpatoires. [ 10 ] Dans ce contexte, la question de savoir si la Cour supérieure se méprend en décidant, après sa propre analyse, que l’erreur du Conseil n’avait aucune conséquence sur l’issue du dossier en est une qui doit être soumise à la Cour en application de l’article 30, al. 2 (5°) C.p.c . [ 11 ] En disant cela, je n’entends aucunement limiter le regard que la formation de la Cour saisie de l’appel portera sur l’ensemble du dossier. [ 12 ] Finalement, compte tenu de l’importance des délais au fond de l’affaire, j’estime que l’appel doit procéder sur la voie accélérée, sans mémoire, sur exposé de 20 pages pour chaque partie. [ 13 ] Vu les articles 30 et 357 C.p.c. ; [ 14 ] Vu la règle 36 du Règlement de procédure civile : 36 .
Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement qui met fin à l’instance (art.30). Le juge qui permet l’appel d’un jugement qui met fin à une instance peut gérer le déroulement de l’appel (art. 367 et 373), sauf l’inscription à un rôle d’audience. [ 15 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède par exposé; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 17 ] ACCUEILLE la demande de permission d’interjeter appel; [ 18 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait notifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 12 novembre 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 19 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait notifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 19 décembre 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 20 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 21 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes (45 minutes pour chacune des parties); [ 22 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 23 ] LE TOUT , frais de justice à suivre.
NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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