2010 QCCQ 12189, 2010 QCCQ 12189
Opinion
Groleau c. Ferme Alliance 7 inc. 2010 QCCQ 12189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre civile » N°: 350-22-000089-097 DATE : 8 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE GROLEAU Demandeur c. FERME ALLIANCE 7 INC.
Défenderesse et CLÉMENT ROY Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur a obtenu contre le mis en cause un jugement le condamnant à lui payer 22 069,49 $ en dommages-intérêts et 7 000 $ en guise de dommages punitifs tel qu'il appert du jugement prononcé par la Cour supérieure [1] .
Ce jugement n'a pas été porté en appel. [ 2 ] Dans le cadre de l'interrogatoire après jugement, le demandeur apprend que le mis en cause continue de travailler à la ferme défenderesse dirigée par son fils et ce, sans salaire depuis 2006, année où il lui a vendu tous ses actifs [2] . [ 3 ] Quelques semaines plus tard, le demandeur a déposé une requête introductive d'instance de la nature d'une action oblique en vertu de l'
article 1627 du Code civil du Québec . Il y prétend qu'à la suite du jugement de la Cour supérieure, il possède contre son principal débiteur, le mis en cause, une créance liquide et exigible d'un montant de 42 361,31 $ en capital, intérêts et frais et que c'est la défenderesse, à
titre de débitrice oblique, qui devrait lui payer directement cette somme. En effet, selon lui, 8. Il est dû en salaire à Clément Roy la somme de :
a) pour la période du 1 er août 2006 au 30 avril 2007 : 11 200 $;
b) pour la période du 1 er mai 2007 au 30 août 2008 : 16 640 $;
c) pour la période du 1 er mai 2008 au 30 avril 2009 : 17 680 $;
d) pour la période du 1 er mai 2009 au 1 er juin 2009 : 1 440 $; 9. Les montants ci-avant ont été calculés sur une base du salaire minimum avec 4 % de vacances sur 40 heures semaine; [3] [ 4 ] Dans sa défense, la défenderesse soulève l'irrecevabilité du recours. Selon elle, la nature exceptionnelle de l'action oblique ne permet pas de contourner les règles strictes de la saisie en main tierce notamment celles qui visent le salaire. Alternativement, elle plaide que la majeure
partie des montants recherchés par le demandeur est insaisissable selon l'article 553 du Code de procédure civile . [ 5 ] La preuve documentaire produite par le demandeur et les témoignages du mis en cause et de son fils, dirigeant de la défenderesse, nous apprennent ce qui suit. [ 6 ]
Le paragraphe 61 des motifs du jugement de la Cour supérieure rendu le 9 février 2009 souligne la transaction intervenue en 2006 de la façon suivante : [61] En juillet 2006, il a transféré la propriété de deux lots, dont celui en litige, et des bâtiments de ferme à une compagnie, Ferme Alliance 7 inc., dont l'un de ses fils est le principal actionnaire. Il semble que la transaction se soit réalisée sans contrepartie. Ces lots et ces bâtiments sont évalués, pour fins de taxation foncière municipale, en 2006, à 668 400 $. Il continue toutefois de vivre avec sa famille sur la ferme. Il y travaillerait sans rémunération. (Pièce R-1) [ 7 ]
Le paragraphe 107 du jugement revient sur cette transaction :
[107] En l'espèce, le Tribunal s'est exprimé sur la gravité de la faute du défendeur qui va au-delà de l'aveuglement volontaire et du « je-m'en-foutisme ». Quant à sa capacité patrimoniale, la transaction de juillet 2006 réalisée sans contrepartie ne devrait pas lui éviter de faire face à ses obligations.
Toutefois, il y a lieu de considérer que la réparation à laquelle il est tenu se chiffre à 22 069,49 $ avant intérêt et indemnité additionnelle et le fait qu'il a mis fin à ses empiètements, une fois le processus de bornage complété. (Pièce R-1) [ 8 ] Le litige devant la Cour supérieure résulte des empiètements fonciers du mis en cause sur la propriété du demandeur, son voisin. [ 9 ] Il appert des témoignages, lesquels n'ont pas été contredits sérieusement, que la transaction en 2006 est survenue à cause de l'incapacité financière de Clément Roy d'assumer le coût des travaux visant à mettre fin au non-respect des normes environnementales.
Aux fins du présent litige, il n'est pas nécessaire d'en dire davantage puisque le demandeur s'attaque, concurremment au présent recours, à l'opposabilité de cette transaction. Ce litige est pendant devant la Cour supérieure [4] . [ 10 ] Ce qui est pertinent pour nous est le fait que la transaction de 2006 n'a rien changé à la situation familiale du mis en cause. Il demeure toujours sur la ferme qui lui a appartenu et il y vit en compagnie des membres de sa famille avec, comme objectif, l'autosuffisance alimentaire. [ 11 ]
Les paragraphes 9, 10 et 11 de la défense allèguent à cet égard des faits qui n'ont pas été contestés : 9. De plus il sera démontré que plusieurs autres personnes de la même famille travaillent sur cette ferme puisqu'une
partie d'entre elles sont d'âge à le faire et que près de 15 personnes vivent dans cette maison où réside le mis en cause; 10. La situation du mis en cause est connue des autorités gouvernementales plus particulièrement du Ministère du revenu et de Douanes et Accises Canada et la compensation des quelques heures de travail qu'il peut donner dans une semaine se retrouve dans l'hébergement et la nourriture qui lui sont fournis par Ferme Alliance 7; 11.
Il s'agit d'une entente compensatoire verbalement convenue entre les parties, dénoncée aux autorités compétentes; [ 12 ] Plus précisément, les témoignages nous apprennent que le mis en cause vit là avec sa conjointe et huit de ses enfants en plus d'une autre famille composée de sept personnes dont cinq enfants et d'un autre adulte : un total de 17 personnes. [ 13 ] Parmi les enfants à la charge du mis en cause, trois sont d'âge mineur et trois enfants majeurs fréquentent encore l'école dans des programmes d'études avancées. analyse [ 14 ] L'
article 1627 du Code civil du Québec prévoit : Art. 1627. Le créancier dont la créance est certaine, liquide et exigible peut, au nom de son débiteur, exercer les droits et actions de celui-ci, lorsque le débiteur, au préjudice du créancier, refuse ou néglige de les exercer. Il ne peut, toutefois, exercer les droits et actions qui sont exclusivement attachés à la personne du débiteur. [ 15 ] Ce recours est exceptionnel. Il justifie le créancier de s'immiscer dans la gestion des affaires de son débiteur.
Même lorsqu'il réussit, son seul effet est de ramener dans le patrimoine du débiteur principal ce que le débiteur oblique lui doit. Ainsi, l'effet de l'article 2644 se trouve sauvegardé en permettant de constituer le véritable gage commun de l'ensemble des créanciers : Art. 2644.
Les biens du débiteur sont affectés à l'exécution de ses obligations et constituent le gage commun de ses créanciers. [ 16 ] À première vue, la conclusion recherchée par le demandeur paraît irrecevable car il demande de condamner la débitrice oblique à lui payer directement la somme que son débiteur lui doit : L'action oblique n'est pas une voie d'exécution, mais un simple recours préparatoire à une saisie. Les sommes d'argent ou les biens récupérés retombent dans le patrimoine du débiteur, où ils peuvent donc être saisis et vendus en satisfaction des droits de tous les créanciers.
Cette rentrée profite à la masse des créanciers et n'a pas pour effet d'accorder un droit préférentiel au créancier poursuivant qui est colloqué selon son rang et d'après les règles ordinaires, même si, en raison de la règle édictée à l'article 2651(1) C.c., le créancier poursuivant a priorité pour le recouvrement des frais de justice et des dépenses faites dans l'intérêt de tous les créanciers. […] [5] [ 17 ] Mais il existe d'autres motifs pour lesquels le recours oblique du demandeur est mal fondé en droit. [ 18 ] Comme le plaide le procureur de la défenderesse, le demandeur devrait procéder par saisie-arrêt de salaire et se soumettre à toutes ses exigences notamment celles qui exemptent une
partie du salaire. [ 19 ] La jurisprudence et la doctrine supportent cette opinion depuis longtemps : La saisie en main tierce est basée sur le principe de l'article 1031 c.c. qui permet à un créancier d'exercer les droits et actions de
son débiteur et, lorsqu'il est possible de le faire, il doit utiliser la saisie-arrêt plutôt que l'action subrogatoire afin d'éviter une pyramide de procès et de frais : […] [6] —————————— L'action oblique est assujettie à des conditions établies aux articles 1627 à 1630 C.c.Q. Son exercice est également restreint par les règles générales que notre système judiciaire impose à toute demande en justice.
Ainsi, les tribunaux ont déjà décidé que le créancier doit utiliser, lorsqu'il est possible de le faire, la saisie-arrêt plutôt que l'action oblique, de façon à éviter une multiplication de recours. [7] —————————— L'action directe subrogatoire présuppose une impossibilité de recourir utilement aux procédures d'exécution et de saisie. Là où une créance est bien due au débiteur, l'action subrogatoire n'est pas de mise : la saisie-arrêt s'impose.
Cette saisie est encore possible, même si le tiers déniait sa dette : le créancier saisissant peut toujours contester la déclaration négative du tiers saisi et démontrer son état de débiteur. Ce faisant, il exerce substantiellement les droits conférés par 1031 C.C. Il le fait toutefois incidemment sur une procédure d'exécution qui le dispense de toute autre allégation préalable. Mais dans une action directe, son intérêt ne se démontre que par l'impossibilité de recourir à une saisie immédiate. Autrement son débiteur et ce tiers seraient exposés è une pyramide de procès et de frais.
Les cas ordinaires où l'action directe subrogatoire est intentée font bien voir cette impossibilité de saisir directement. […] [8] [ 20 ] Le procureur du demandeur justifie son choix procédural parce que les montants salariaux qu'il recherche sont du passé alors que la saisie-arrêt ne porterait que sur la situation salariale présente et future du mis en cause.
Cette distinction nous paraît théorique, dit avec égard, compte tenu du fait que même le salaire qui aurait dû être versé à compter de 2006 reste assujetti, une fois qu'il serait passé dans le patrimoine du mis en cause, aux exemptions d'insaisissabilité de l'article 553 du Code de procédure civile : 553. Sont insaisissables : […] 11. Les traitements, salaires et gages bruts, pour les sept-dixièmes de ce qui excède une première portion, elle-même insaisissable :
a) de 180 $ par semaine, plus 30 $ par semaine pour chaque personne à charge, à compter de la troisième, si le débiteur pourvoit aux besoins de son conjoint, s'il a charge d'enfant ou s'il est le principal soutien d'un parent; ou […] [ 21 ] Ce qui nous amène à une autre considération qu'impose le libellé même de l'
article 1627 dont le deuxième alinéa interdit de recourir à l'action oblique lorsque sont visés des droits exclusivement attachés à la personne du débiteur . [ 22 ] Dans son ouvrage doctrinal, Jean-Louis Baudouin écrit : […] La spécification des caractéristiques des droits et actions purement personnels est l'œuvre de la jurisprudence, qui fait entrer dans cette catégorie les droits et actions extrapatrimoniaux et ceux qui , tout en gardant un caractère patrimonial, impliquent un certain intérêt moral du débiteur .
Dans la première catégorie, on retrouve les actions en divorce et en séparation de corps, en nullité de mariage, en contestation de filiation alors même que celles-ci pourraient avoir pour effet d'accroître substantiellement l'actif du patrimoine. La loi veut ainsi éviter qu'un créancier ne puisse contrôler la vie de famille et le statut personnel de ses membres contre le gré du débiteur . [9] (notre soulignement) [ 23 ] Les témoignages de Clément Roy et de son fils décrivent une situation familiale particulière.
Les membres de cette famille élargie semblent vivre en véritable autarcie tant entre eux que par rapport aux nombreuses activités de cette exploitation agricole. [ 24 ] Il s'agit là à notre avis d'une vie familiale et d'un statut personnel qui sont propres au mis en cause dans sa relation avec la défenderesse. Ce qui tombe sous la protection visée par le deuxième alinéa de l'
article 1627 qui empêche un créancier d'avoir recours à l'action oblique pour s'introduire dans des rapports en apparence économiques, mais principalement de nature privée et domestique. [ 25 ] La nature des arrangements familiaux de Clément Roy et de la compagnie défenderesse que dirige son fils depuis 2006 doit rester à l'abri des démarches, même légitimes, du demandeur qui tente d'exécuter le jugement obtenu en sa faveur. [ 26 ] Et la nature extrapatrimoniale de la situation ressort encore davantage lorsqu'on examine de plus près la valeur saisissable du présent litige. [ 27 ] En effet, en comptant que le mis en cause a trois enfants majeurs encore aux études, trois enfants mineurs et une conjointe à sa charge, nous arrivons au calcul d'une exemption familiale totale hebdomadaire de 330 $, c'est-à-dire le montant de base de 180 $ prévu à l'article 553 majoré d'un montant additionnel de 150 $, soit cinq personnes à charge à compter de la troisième jusqu'à concurrence de sept personnes. [ 28 ] Or, en reprenant les chiffres soumis par le procureur du demandeur dans la lettre au soussigné du 28 octobre 2010, nous arrivons à une portion saisissable totalisant aussi peu que 432 $ du 1 er août 2006 au 1 er juin 2009.
[ 29 ] Dans sa lettre, le procureur fait état des montants suivants : - Du 1 er août 2006 au 30 avril 2007, 12 090 $ - Du 1 er mai 2007 au 30 avril 2008, 16 640 $ - Du 1 er mai 2008 au 30 avril 2009, 17 680 $ - Du 1 er mai 2009 au 1 er juin 2009, 1 440 $ [ 30 ] La division par le nombre de semaines réclamées nous conduit aux montants bruts hebdomadaires suivants : 310 $, 332,80 $, 353,60 $ et 360 $. [ 31 ] Le montant hebdomadaire recherché de 310 $ couvrant la période du 1 er août 2006 au 30 avril 2007 est en deçà de l'exemption totale de 330 $. Cette période passée ne peut donc pas être considérée. [ 32 ] Concernant la période du 1 er mai 2007 au 30 avril 2008, la
partie saisissable hebdomadaire représente 84¢ (332,80 $ - 330 $ = 2,80 $ x 30 %).
Annuellement, ce montant donne 42 $. [ 33 ] En procédant au même calcul, la portion saisissable pour la période entre le 1 er mai 2008 et le 30 avril 2009 donne la somme de 354 $. [ 34 ] Finalement, les quatre semaines visées en 2009 donnent un montant saisissable de 36 $. [ 35 ] Ces calculs font clairement voir que la protection de nature alimentaire prévue à l'article 553 C.p.c. en matière de saisie- exécution laisse une portion saisissable d'un intérêt très mince pour le demandeur et, en corollaire, ils mettent en lumière le bien-fondé de la défense qui porte sur l'irrecevabilité d'un recours oblique basé essentiellement sur des biens insaisissables.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'action avec dépens. __________________________________ DANIEL LAVOIE Me Charles Laflamme CLICHE LAFLAMME LOUBIER 109, rue Verreault Saint-Joseph-de-Beauce (Québec) G0S 2V0 Procureurs du demandeur Me Michel Boulianne BOULIANNE LÉGARÉ 686, Grande-Allée Est, bureau 215 Québec (Québec) G1R 2K5 Procureur de la défenderesse et du mis en cause Date d’audience : 27 octobre 2010
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