2020 QCCA 1144, 2020 QCCA 1144
Opinion
Lamontagne c. Sani Métal ltée 2020 QCCA 1144 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010201-207 (200-17-030214-191) DATE : 10 septembre 2020 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. JOSTRAN LAMONTAGNE REQUÉRANT - demandeur c.
SANI MÉTAL LTÉE INTIMÉE – mis en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL MIS EN CAUSE – défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 2 juin 2020 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Robert Dufresne) [1] . [ 2 ] Ce jugement rejette son pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision rendue le 23 septembre 2019 par le Tribunal administratif du travail, division des relations du travail [2] (le « TAT »), lequel avait rejeté sa plainte pour congédiement déguisé fondée sur l’
article 124 de la
Loi sur les normes du travail [3] . [ 3 ] Le contexte essentiel, tel qu’il découle de la preuve retenue par le TAQ, est le suivant. [ 4 ] L’intimée employeur se spécialise dans la transformation et la fabrication de produits en acier inoxydable. Sa division « La Garde » est plus spécifiquement active dans la fabrication et la vente de ces produits à l’industrie vinicole. [ 5 ] Le requérant est embauché comme directeur de cette division en novembre 2013. [ 6 ] Son contrat de travail prévoit une rémunération composée d’un salaire fixe de 110 000 $ et de commissions.
Selon le contrat, le taux de commissions est basé sur la rentabilité brute de chaque vente, calculée, contrat par contrat ou par client, à partir du « prix de vente moins les coûts directs inscrits aux analyses de contrats [4] ». [Je souligne]. [ 7 ] Avant 2017, aucune analyse des contrats n’est effectuée pour la division La Garde afin d’en établir « les coûts directs », contrairement aux autres divisions de l’intimée, les états financiers pouvant toutefois contenir des informations globales.
La Garde est à cette époque encore récemment constituée, les ventes sont minimes, du moins jusqu’en 2015, et certains aspects de sa gestion sont en cours de rodage et à parfaire. [ 8 ] En 2017, vu la progression significative des ventes, l’intimée souhaite connaître le réel coûtant de ses produits afin, si nécessaire, de s’ajuster.
D’autant plus que malgré la hausse du chiffre d’affaires entre 2015 et 2017, soit de 500 000 $ à plus de 6 000 000 $, la rentabilité attendue n’est pas au rendez-vous. [ 9 ] Le président du conseil d’administration confie donc le mandat au comptable de l’entreprise de se pencher sur la question. [ 10 ] On constate alors, entre autres, que, contrairement à ce qui est prévu dans le contrat, des coûts directs n’ont pas été pris en compte aux fins du calcul des commissions payées au requérant, ce qui a eu pour effet de hausser le montant de ces dernières de façon non négligeable. [ 11 ] S’ensuivent des discussions entre les parties afin de convenir du pourcentage réel de coûts directs devant être déduit du montant de chaque vente.
Alors que l’intimée estime à un certain moment à 16,5 % le pourcentage à ajouter à celui déjà pris en compte, les parties s’entendent sur une hausse temporaire de 5,1 %.
Ce taux n’est toutefois pas définitif, le requérant souhaitant reprendre les discussions à ce sujet lors des négociations en vue de son nouveau contrat de travail. [ 12 ] L’intimée fait aussi part au requérant qu’après vérifications il a reçu de pleines commissions pour des ventes effectuées par d’autres employés de la division, ce qui n’a pas été contesté, et que, dorénavant, les commissions pour une vente effectuée par un autre employé seront partagées entre ce dernier et lui.
[ 13 ] Le 20 avril 2018, alors que les négociations en vue d’un nouveau contrat de travail sont toujours en cours, incluant sur un pourcentage définitif de coûts directs, qu’il a soumis une proposition alternative qui lui permettrait de quitter son poste de directeur général de La Garde pour devenir agent manufacturier de toutes les divisions de l’intimée et que les offres patronales présentées jusqu’alors ne sont pas finales, le requérant remet sa démission sans prévenir [5] .
Le TAT a incidemment conclu de la preuve que les propriétaires et principaux dirigeants de l’intimée en ont été surpris et déçus puisqu’ils appréciaient le travail du requérant et le considéraient comme un élément clé pour l’entreprise [6] . [ 14 ]
Malgré sa démission, le requérant dépose plus tard la plainte pour congédiement déguisé dont le TAT a ultimement été saisi. [ 15 ] Outre les deux éléments principaux et précités touchant sa rémunération (calcul des coûts directs/baisse du montant de ses commissions et partage des commissions), le requérant a invoqué devant le TAT d’autres motifs au soutien de sa plainte, dont certains jamais portés à la connaissance de l’intimée avant la fin du lien d’emploi [7] , et d’autres soulevés pour la première fois à l’audience [8] .
Le requérant a ainsi invoqué sa non-implication dans un sondage de satisfaction transmis à la clientèle et dans les démarches de renouvellement de la marque de commerce auprès des autorités canadiennes et américaines, sa mise à l’écart d’une boîte de courriels externes et du suivi des messages reçus, le fait qu’à compter de juin 2017 il ne recevait plus les états financiers de l’entreprise et, finalement, l’étirement exagéré des délais par l’intimée aux fins des négociations entreprises à compter de novembre 2017 en vue d’un nouveau contrat de travail. [ 16 ] Le 23 septembre 2019, le TAT rejette la plainte.
i) La décision du TAT [ 17 ] La juge administrative observe d’abord que c’est le requérant qui supporte le fardeau de démontrer le congédiement déguisé qu’il invoque [9] .
Elle rappelle ensuite les principes applicables en matière de congédiement déguisé, tels qu’énoncés par la Cour suprême dans les arrêts Farber et Potter [10] ainsi que par notre Cour dans l’arrêt Boulad [11] . [ 18 ] Puis, se basant sur le texte « clair » [12] du contrat et sur le fait que la compréhension par les parties de ce qu’est un « coût direct » revenait au même [13] , le TAT conclut que les modifications dans le calcul de la commission payable au requérant selon son contrat ne dénotent pas une modification unilatérale et substantielle de ses conditions de travail par l’employeur, mais plutôt une application de la réelle rémunération à laquelle il avait droit suivant le contrat liant les parties [14] . [ 19 ] Quant aux autres arguments du requérant, le TAT, pour les motifs élaborés qu’il énonce aux paragraphes 50 à 101 de sa décision, conclut que les incidents qu’il reproche à l’intimée ne dénotent pas une conduite cumulative de cette dernière traduisant son intention voilée de ne plus être liée par le contrat de travail, et donc d’un congédiement déguisé [15] . [ 20 ] Le TAT conclut son analyse de la façon suivante : [102] Le Tribunal juge que l’employeur a correctement exercé son droit de gérance dans la mesure où les changements apportés et contestés sont permis par le contrat de travail du demandeur.
En fait, SML n’a fait qu’appliquer les termes qui y étaient prévus depuis sa signature, ce qu’elle était en droit de faire. Ainsi, le fait que l’entreprise ait fait preuve de largesse au cours des premières années dans l’application du vocable « coûts directs » ne crée pas de droit pour le demandeur. [103] Par conséquent, il y a lieu de conclure que la fin d’emploi de ce dernier découle de sa démission.
Il ne s’agit donc pas d’un congédiement déguisé, et ce, que les changements contestés soient considérés distinctement ou cumulativement. ii) Le jugement de la Cour supérieure rejetant le pourvoi en contrôle judiciaire [ 21 ] Le juge conclut d’abord à l’application de la norme de la décision raisonnable [16] . [ 22 ] Il détermine ensuite que la décision rendue par le TAT en regard de chacun des arguments soulevés par le requérant est intelligible, justifiée et transparente et que la décision « dans son ensemble rencontre les critères et doit être qualifiée de raisonnable. »
Il rejette donc le pourvoi en contrôle judiciaire [17] . [ 23 ] Dans son jugement, le juge aborde par ailleurs deux nouveaux arguments soulevés par le requérant [18] . [ 24 ] Le premier concerne une objection à la preuve formulée par l’intimée et maintenue par le TAT concernant un document soumis par cette dernière à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (« CNESST ») en 2018 et établissant un pourcentage de coûts directs des ventes de 11,8 % pour cette année-là [19] .
Le juge conclut que le TAT s’est bien dirigé en droit en maintenant cette objection au motif d’absence de pertinence, le requérant n’ayant pas remis sa démission le 20 avril 2018 en raison de ce pourcentage.
Au contraire, lors de sa démission le taux inférieur de 5,1 % avait été convenu de façon temporaire par les parties, il demeurait à discuter et celui de 16,5 % estimé par l’intimée au départ n’avait jamais été appliqué. [ 25 ] Le deuxième argument soulevé par le requérant devant la Cour supérieure concerne le fait que le TAT n’avait pas tenu compte aux fins de sa décision qu’il n’avait pas reçu sa commission sur les ventes brutes du premier trimestre de l’année 2018.
Le juge rejette cet argument compte tenu qu’il est entièrement nouveau et n’a même jamais été soumis au TAT [20] . iii) La requête pour permission d’appeler : analyse - Certains principes [ 26 ] D’emblée, il est essentiel de rappeler que le TAT exerçait en l’espèce la compétence exclusive que lui confèrent les articles 1 et 5 de sa loi constitutive [21] et 126 de la
Loi sur les normes du travail [22] (« LNT »). C’est ainsi au TAT, tribunal spécialisé, qu’il revenait d’abord de statuer sur l’application de l’
article 124 de la LNT aux circonstances de la rupture du lien d’emploi entre le requérant et l’intimée, et ce, en fonction de la preuve administrée devant lui, « preuve dont l’appréciation est de son entier ressort » [23] . Ses
conclusions à ce sujet ont en conséquence droit à un haut niveau de déférence, d’autant plus que, dans l’arrêt Potter [24] , la Cour suprême a souligné la nature essentiellement factuelle de la question de savoir si un salarié a été victime d’un congédiement déguisé en raison de modifications unilatérales et substantielles apportées à son contrat de travail par l’employeur : [40] (…) Dans chaque cas, la question de savoir si un salarié a fait l’objet d’un congédiement déguisé exige du tribunal qu’il se livre à [ traduction ] « une entreprise de nature éminemment factuelle » et détermine si les modifications sont raisonnables et si elles sont compatibles avec la description de travail du salarié ou son contrat de travail (R.
S. Echlin et J. M. Fantini, Quitting for Good Reason : The Law of Constructive Dismissal in Canada (2001), p. 4-5). Certes, le critère applicable en la matière ne varie pas en fonction de la nature de la violation alléguée, mais la manière dont il est appliqué tient néanmoins compte des circonstances factuelles propres à chaque affaire. [Je souligne] [ 27 ] Cela dit, la nécessité d’obtenir une permission d’un juge de la Cour pour appeler d’un jugement en matière de contrôle judiciaire est prévue par le paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 30 du Code de procédure civile (« C.p.c. » ) .
Les conditions d’octroi d’une telle permission sont régies par le troisième alinéa du même
article et la jurisprudence qui l’a interprété. [ 28 ] Suivant une jurisprudence bien établie, une telle permission n’est accordée qu’avec parcimonie [25] . [ 29 ] Cette parcimonie peut s’expliquer pour deux raisons principales. Premièrement, il importe de respecter l’intention du législateur qui, en assujettissant l’appel d’un tel jugement à l’obtention d’une permission, et suivant des conditions strictes, n’avait certainement pas en vue que les juges de la Cour exercent leur discrétion à ce sujet de manière libérale et généreuse, d’une part, et qu’un tel appel devienne ainsi chose courante, d’autre part.
Deuxièmement, cette première raison prend tout son sens lorsqu’on la jumelle à la déférence due par les tribunaux de révision et par la Cour aux décisions des organismes et tribunaux administratifs spécialisés. [ 30 ] Dans Syndicat des travailleurs du chantier naval de Lauzon inc. c.
Chantier Davie Canada inc. [26] , le juge Ruel a ainsi expliqué la nécessité de prendre cette déférence en compte lors de l’analyse d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en matière de contrôle judiciaire : [12] Compte tenu de la déférence accordée aux tribunaux administratifs spécialisés, des limites aux possibilités d’intervention à l’encontre de leurs décisions en raison de sévérité de la norme de contrôle, de la latitude de la Cour supérieure quant au contrôle la légalité de l’action administrative et de la nécessité d’éviter une cascade de recours successifs retardant indûment la bonne marche des procédures administratives, les autorisations d’appel ne sont octroyées qu’avec parcimonie ( réf. omises ).
Il en va de l’efficacité et de la bonne administration de la justice. [ 31 ] Dans l’arrêt Syndicat général des professeurs et professeures de l’Université de Montréal (SGPUM) c. Université de Montréal [27] , le juge Kasirer, alors de notre Cour, résumait quant à lui les principes généraux applicables à l’obtention d’une permission d’appeler d’un jugement rendu en matière de contrôle judiciaire : [6] La demande pour permission d’interjeter appel est régie par l’article 30, al. 2 (5°) C.p.c.
Le jugement de la Cour supérieure peut faire l’objet d’un appel sur permission seulement si le requérant démontre que « la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour/the matter at issue is one that should be submitted to [the] Court » (art. 30, al. 3 C.p.c. ).
Ce sera notamment le cas lorsqu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire, ou encore si le jugement donne lieu à une injustice. [10] (…) Certes, il est possible que le juge se méprenne dans sa lecture de la convention collective, mais même quand une telle démonstration est faite – (…), une simple erreur ne justifie pas d’accorder la permission : ( réf. omises ).
En matière de contrôle judiciaire, la Cour n’est pas une instance d’appel qui a comme vocation la correction de toutes les erreurs commises en première instance. [Mes soulignements] [ 32 ] Auparavant, dans Ville de Montréal c. Consultants S.M. inc. [28] , le juge Kasirer, siégeant là encore sur une demande de permission d’appeler assujettie aux critères de l’article 30 C.p.c ., avait souligné ce qui suit : [8] La requérante soutient que la juge s’est méprise sur l’application de ces principes.
À supposer même que ce soit le cas, une telle méprise ne suffit pas pour justifier un appel en application de l’article 30, al. 2 C.p.c. [9] En édictant l’article 30, al. 2 C.p.c., le législateur n’a pas donné à la Cour le mandat de corriger toutes les erreurs commises dans les jugements où la valeur de l’objet en litige est moindre que le seuil indiqué, même si les supposées erreurs portent sur des questions de droit. Une cour d’appel – du moins notre Cour d’appel – n’est pas une « court of error ».
Les juges d’appel ont eu maintes occasions de le rappeler en refusant des demandes de permission sous l’article 30, al. 2 C.p.c. et sous son prédécesseur. [10] La loi précise que la question en jeu doit mériter l’attention de la Cour. (…) Comme l’a écrit un juge il y a plus de trente ans, « le critère selon l’article 26 (4) C.p.c. n’est pas si le premier juge a fait une erreur de droit mais bien qu’il s’agit d’une question d’intérêt général que la Cour d’appel devrait trancher ».
Ce critère, repris souvent depuis, me semble de pleine application sous l’article 30, al. 2 C.p.c. [Mes soulignements] [ 33 ] Ainsi, c’est d’abord et avant tout la qualité de la question en jeu, et non pas à strictement parler la justesse de la réponse donnée, qui importe aux yeux du juge unique saisi d’une demande de permission en matière de contrôle judiciaire [29] . [ 34 ] Comme le rappelait aussi la juge en chef Savard dans Ordre des pharmaciens du Québec c.
Isabelle [30] , il faut également, dans le cadre de l’analyse d’une requête pour permission d’appeler en vertu de l’article 30, alinéa 3, C.p.c. , tenir compte du meilleur intérêt de
la justice et respecter le principe de proportionnalité [31] . [ 35 ] Enfin, l’intérêt de la justice devant ainsi être pris en compte et le requérant l’invoquant précisément au soutien de sa requête pour permission d’appeler [32] , il peut être utile de rappeler la définition que le juge LeBel, alors de notre Cour, donnait de ce concept dans l’arrêt Costello c. Greiss [33] : (…), l'intérêt de la justice ne s'identifie pas seulement à celui d'une seule partie. Cette notion comprend également celui de l'adversaire, qui veut, comme ici, que son procès se termine un jour.
Elle inclut également la conscience de l'intérêt général de la bonne administration et de l'utilisation rigoureuse et ordonnée du système judiciaire. Si celui-ci est souvent consacré au règlement de litiges particuliers, il demeure un service public.
Comme tel, il n'appartient pas aux parties. (…) - Application [ 36 ] Dans sa requête pour permission d’appeler, le requérant soulève essentiellement deux questions [34] , qu’il précise lors de l’audience, et qui méritent, selon lui, d’être soumises à la Cour en raison de leur nouveauté et de leur intérêt général [35] , soit : - un employeur peut-il modifier unilatéralement une condition essentielle d’un contrat de travail, tel le mode de rémunération, en raison d’une autorisation tacite contenue dans le contrat? - un contrat de travail peut-il être modifié en raison d’une erreur économique? [ 37 ] Le requérant ajoute par ailleurs qu’en raison de la décision du TAT et du jugement de la Cour supérieure qui l’a jugée raisonnable, on se retrouve devant « une brèche en droit du travail au bénéfice des employeurs par une justification rejetée en droit civil général » [36] , soit, plus précisément, la théorie de l’imprévision. [ 38 ] D’abord, le requérant a tort lorsqu’il invoque globalement que le juge de la Cour supérieure a commis une erreur en droit en appliquant la norme de la décision raisonnable [37] .
D’abord, dans l’arrêt Vavilov [38] , la Cour suprême a reconnu l’existence d’une présomption d’application de la norme de la décision raisonnable en cas de contrôle judiciaire d’une décision d’un décideur administratif spécialisé [39] . Cette présomption ne peut être réfutée que s’il est démontré que la primauté du droit exige une réponse unique et définitive à la question soulevée [40] .
Ce sera le cas d’une question de nature constitutionnelle, d’une question de droit général d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et des questions de délimitation des compétences respectives d’organismes administratifs [41] . [ 39 ] Or, en l’espèce, le litige dont était saisie la Cour supérieure en révision ne soulevait aucune question de l’une ou l’autre de ces natures. [ 40 ] Ensuite, les allégations de la requête et les observations lors de l’audience me convainquent que, sous couvert des questions précitées qu’il soulève, le requérant souhaite en fait obtenir la permission de saisir une formation de la Cour de questions liées essentiellement aux faits de l’espèce et qui ne dépassent pas l’intérêt des parties, et ce, afin qu’elle procède à une nouvelle interprétation du contrat et à une nouvelle évaluation de la preuve et, idéalement pour lui, qu’elle substitue les conclusions qu’il aurait souhaitées à celles auxquelles en est arrivé le TAT. [ 41 ] L’allégation contenue au paragraphe 64 de la requête, sous la rubrique « CONCLUSIONS RECHERCHÉES », me semble bien traduire la préoccupation essentielle du requérant et l’objectif ultime qu’il poursuit par sa requête pour permission d’appeler : 64.
Finalement, le Requérant satisfait à son fardeau de démontrer qu’il a été l’objet d’un congédiement déguisé, soit que l’employeur modifie unilatéralement une condition essentielle du contrat de travail de manière substantielle et/ou que par une série d’actions, l’employeur montre qu’il n’a plus l’intention d’être lié par le contrat de travail. [ 42 ] Or, ce n’est pas ce que le TAT, dans l’exercice de sa compétence exclusive, a retenu de la preuve, la Cour supérieure, appliquant la bonne norme de contrôle, a conclu que la décision du TAT est raisonnable et, au bout du compte, le requérant échoue à démontrer que l’ensemble de l’œuvre soulève une question qui devrait être soumise à la Cour au sens du troisième alinéa de l’article 30 C.p.c. [ 43 ] En fait, les deux questions précitées que le requérant propose au soutien de sa requête pour permission d’appeler reposent sur la prémisse inexacte que le TAT a reconnu que l’intimée a unilatéralement apporté des modifications au contrat de travail qui la liait au requérant, alors que la juge administrative a plutôt conclu de la preuve que l’intimée a exercé de façon raisonnable son droit de gérance et appliqué le contrat en question [42] . [ 44 ] Le jugement de la Cour supérieure a revu les conclusions du TAT et les a jugées intelligibles, transparentes et raisonnables.
L’appel, si autorisé, serait susceptible de donner lieu à l’application de principes connus relatifs à l’application de la norme de la décision raisonnable, ce qui ne peut justifier l’octroi de la permission d’appeler [43] . [ 45 ] Je vois encore moins en quoi la décision de la Cour supérieure de ne pas réviser celle du TAT de maintenir l’objection au dépôt en preuve des calculs de coûts directs soumis par l’intimée à la CNESST participerait d’une question de principe, d’une question nouvelle ou faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire [44] qui justifierait d’accorder la permission d’appeler recherchée. [ 46 ] Enfin, contrairement à ce que le requérant allègue, rien dans la décision du TAT ou le jugement de la Cour supérieure ne témoigne d’une reconnaissance que la théorie de l’imprévision justifiait l’intimée de corriger les erreurs qu’elle avait constatées dans le calcul de ses commissions.
À supposer même que c’eût été le cas, ce que je ne sous-entends aucunement, cela ne constituerait pas une question nouvelle, une question de principe ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire devant être soumise à la Cour au sens de l’article 30 alinéa 3 C.p.c . D’une part, le sort de la théorie de l’imprévision en droit contractuel québécois a été scellé par 8 des 9 juges de la Cour suprême dans l’arrêt encore relativement récent Churchill Falls (Labrador) Corp. c. Hydro- Québec [45] .
D’autre part, si le TAT ou la Cour supérieure avaient erré dans son application aux faits de l’espèce, encore aurait-il fallu
alors rappeler, tel que l’a établi une jurisprudence constante en matière de permission d’appeler, que cette Cour n’est pas simplement une « court of errors. [46] ». POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 47 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 48 ] Avec les frais de justice. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Jean-François Dolbec Bouchard, Dolbec Pour le requérant Me Jérémie Brassard-Langevin Me Xavier Parenteau Stein, Monast Pour l’intimée Date d’audience : 9 septembre 2020
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