2019 QCCA 2052, 2019 QCCA 2052
Opinion
Roy c. Barreau du Québec 2019 QCCA 2052 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028600-195 (405-17-002435-175) DATE : 28 novembre 2019 DEVANT L'HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A. MARIO ROY REQUÉRANT – défendeur c.
BARREAU DU QUÉBEC INTIMÉ – demandeur JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Drummond (l’honorable Martin Castonguay) du 30 septembre 2019 [1] accueillant la demande d’injonction interlocutoire de l’intimée et ordonnant aux mises en cause en première instance, Facebook inc. et Facebook Canada Ltd, de désactiver et fermer les comptes Facebook de celui-ci et d’un autre défendeur. [ 2 ] Le jugement ordonnant une injonction interlocutoire est un jugement rendu en cours d’instance dont l’appel est sujet à une permission aux termes de l’article 31 C.p.c. [2] .
Bien que le requérant ait insisté pour présenter sa demande devant une formation, une telle permission est accordée par un juge de la Cour d’appel siégeant seul, s’il « […] estime que ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve ». Le requérant doit également convaincre que « l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al. C.p.c. ) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s.
C.p.c. ) [3] . » [4] . [ 3 ] Le jugement entrepris s’insère dans un litige qui oppose les parties depuis plus de deux ans et dans le cadre duquel le Barreau du Québec a obtenu de la Cour supérieure (l’honorable Jean-Guy Dubois), le 30 mai 2018, une première injonction interlocutoire interdisant au requérant et à deux autres défendeurs de faire ou prétendre faire des actes réservés aux membres du Barreau. [ 4 ] Faisant valoir que le requérant contrevient à cette ordonnance dans le cadre de vidéos diffusés sur Internet, le Barreau obtient, le 25 juin 2019, une ordonnance provisoire visant la fermeture des comptes Facebook.
C’est cette ordonnance provisoire que le jugement entrepris reconduit sous forme, cette fois, d’ordonnance interlocutoire. [ 5 ] Le juge de première instance conclut de la preuve que le requérant « et son alter ego, l’Unité citoyenne d’enquête contre la corruption, contreviennent à l’ordonnance du juge Dubois […] » [5] .
Il écrit : [16] Force est de constater que les échanges, mis en preuve du compte Facebook, dépassent le cadre des gestes posés en contravention de l’ordonnance du juge Dubois et constituent une attaque en règle contre l’ensemble du système judiciaire et de ses intervenants. [17] Que l’on soit en désaccord avec la façon de pratiquer le droit, de certains avocats, ne justifie pas de tirer à boulets rouges et en terme injurieux sur l’organisme à qui le législateur a confié le soin de protéger le public, soit le Barreau du Québec, ses représentants et les avocats mandatés par celui-ci dans la présente affaire. [18] Cette simple démonstration aurait été suffisante pour donner raison au Barreau du Québec quant à la fermeture du compte Facebook des défendeurs si elle avait été demandée sur cette base. [19] L’utilisation que fait Mario Roy et son alter ego, l’Unité citoyenne d’enquête anti-corruption, de son compte Facebook, sert non seulement à contrevenir l’ordonnance du juge Dubois, mais sert également non pas à critiquer le Barreau du Québec et ses membres, mais bien à attiser la haine et la désobéissance civile, ce qui est totalement inacceptable dans une société de droit, telle que la nôtre. [ 6 ] En raison de l’apparente violation de la
Loi sur le Barreau [6] , loi d’ordre public, le juge accorde l’injonction réclamée. [ 7 ] Au soutien de sa demande de permission, le requérant soumet une pléiade de moyens d’appel, allant de la partialité du juge, au caractère bâclé du jugement dans le but de le bâillonner en passant par une allégation selon laquelle l’ordonnance du juge Dubois a été rédigée par le représentant du Barreau afin de lui nuire.
[ 8 ] En matière d’injonction interlocutoire, la permission d’appeler n’est accordée qu’en présence de situations d’exception lorsque le jugement entrepris présente une faiblesse apparente et qu’il est susceptible de causer un préjudice important à l’une des parties [7] . De même, il importe qu’un tel appel se justifie dans le meilleur intérêt de la justice (article 9 alinéa 3 C.p.c. ), se conforme au principe de proportionnalité (art. 18 C.p.c. ) et présente des chances raisonnables de succès. [ 9 ] En l’espèce, je suis d’avis que la demande ne remplit aucune de ces conditions.
Le jugement entrepris ne présente pas de faiblesse apparente, il prend assise sur l’analyse de la preuve au dossier à ce stade des procédures et repose sur les bons critères applicables en la matière. Il s’agit donc de l’exercice de la discrétion du juge de première instance et l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès [8] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la demande de permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure du 30 septembre 2019, avec frais de justice. BENOÎT MOORE, J.C.A. Mario Roy NON REPRÉSENTÉ Me Claude G.
Leduc Me Chloé Parent-Lemieux MERCIER LEDUC Pour l’intimé Date d’audience : 25 novembre 2019
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