2012 QCCQ 7637, 2012 QCCQ 7637
Opinion
Lepage c. De Coster Picard 2012 QCCQ 7637 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-055125-115 DATE : 10 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTIANE LEPAGE , […] , Québec (Québec) […] Demanderesse c.
DOMINIQUE DE COSTER PICARD et MAXIME LACROIX LOISELLE , […] , Québec (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Christiane Lepage réclame 7 000 $ pour vices cachés affectant un immeuble acquis le 15 juillet 2010, immeuble qu’elle n’a jamais habité et qu’elle a revendu le 31 mars 2011. [ 2 ] Dominique De Coster Picard et Maxime Lacroix Loiselle contestent la réclamation parce qu’ils allèguent que les vices dont se plaint Christiane Lepage ne rencontrent pas les critères pour être qualifiés de vices cachés. [ 3 ] Le vice faisant l’objet du présent dossier vise les installations de plomberie dans la salle de bains.
Il s’agit des installations d’origine âgées de vingt-huit ans au moment de la découverte du problème, lesdites installations n’ayant jamais fait l’objet de modifications depuis la construction de l’immeuble. [ 4 ] Selon la preuve présentée au dossier, c’est l’âge et la dégradation normale de la tuyauterie qui seraient la cause des fuites d’eau découvertes le 1 er avril 2011. [ 5 ]
Malgré les prétentions des témoins en demande, le Tribunal ne retient pas que lesdites fuites remonteraient à un an, deux ans ou trois ans. [ 6 ] Les photos produites en preuve ne confirment pas un état de pourriture avancée permettant de conclure que le problème remonterait aussi loin dans le temps.
D’autant plus qu’aucune manifestation ne s’est présentée avant avril 2011 et que l’état des matériaux derrière le plafond du condo de l’étage au-dessous ne confirme aucunement une telle hypothèse. [ 7 ] Le Tribunal retient que le condo a été inhabité pendant huit mois et demi sans que l’entrée d’eau y soit interrompue et personne ne peut répondre à la question à savoir si le bris se serait manifesté plus tôt dans un condo habité où les installations de plomberie auraient été utilisées. [ 8 ] Il existe une présomption établissant que le vendeur est au courant de l’existence d’un vice caché lorsque le vice survient peu de temps après l’acquisition et c’est le cas pour les acheteurs qui ont acquis l’immeuble de Christiane Lepage le 31 mars 2011. [ 9 ] Une telle présomption n’existe pas à l’égard des défendeurs qui lui ont vendu l’immeuble le 15 juillet 2010. [ 10 ] Concluant que la cause du problème est reliée à l’âge des équipements, que cette information n’est pas cachée et que le vice ne s’est pas manifesté avant la vente du 15 juillet 2010, il y a lieu de conclure que le vice dont se plaint Christiane Lepage ne rencontre pas les critères pour être qualifié de vice caché. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande avec dépens établis à la somme de 148 $.
__________________________________ SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. Date d’audience : 27 août 2012
Loading document…