2015 QCCQ 8091, 2015 QCCQ 8091
Opinion
Protection de la jeunesse — 15305 2015 QCCQ 8091 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001647-127 DATE : 20 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN GAGNON J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le […] 2003 Enfant -et- Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) Requérant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 4 mars 2014, l’enfant est confié au DPJ jusqu’à sa majorité afin qu’il soit hébergé chez des tiers, soit ses grands-parents paternels. [ 2 ] Aujourd’hui, le DPJ demande que cette ordonnance soit révisée parce que les grands-parents sont maintenant reconnus à
titre de famille d’accueil de proximité. [ 3 ] Les parents sont absents, mais ils ont conclu une entente afin qu’il soit procédé par voie accélérée. Ils acceptent cette modification.
L’avocate de l’enfant reconnaît que la situation de compromission persiste et que le changement proposé est justifié. [ 4 ] À la lumière de ces admissions et de la preuve soumise, le Tribunal conclut que le DPJ a démontré le bien-fondé de sa requête. [ 5 ] Par contre, tel que l’affirme mon collègue, monsieur le juge Gilbert Lanthier : « […] l’intérêt des enfants justifie que la famille d’accueil de proximité soit nommément désignée dans le dispositif du jugement afin de s’assurer que le déplacement des enfants de ce milieu en soit décidé par le Tribunal, le cas échéant. » [1] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 7 ] RÉVISE l’ordonnance précédente; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 9 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse jusqu’à sa majorité, soit le […] 2021, aux conditions suivantes : [ 10 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans une famille d’accueil choisie par le Centre jeunesse A, soit celle de C et D; [ 11 ] RECONDUIT toutes les mesures ordonnées par monsieur le juge Richard Côté dans son ordonnance rendue le 4 mars 2014; [ 12 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ MARTIN GAGNON J.C.Q. (JG1785) Me Charles Bernard Procureur du Requérant Me Martine Jalbert Procureure de l’enfant Date d’audience : 20 avril 2015 Déposé le : 1 er mai 2015
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