2022 QCCQ 7976, 2022 QCCQ 7976
Opinion
Protection de la jeunesse — 222324 2022 QCCQ 7976 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 120-41-000797-217 DATE : 19 mai 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le [...] 2010 [Intervenante 1] , en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de prolonger une ordonnance rendue le 14 décembre 2021, concernant l’enfant X, née le [...] 2010. La directrice de la protection de la jeunesse demande de la confier à son père. [ 2 ] À l'audience, la mère, madame A, est présente. Le père, monsieur B, devait assister à l’audience via un moyen technologique approprié, mais un problème de communication l’en empêche.
Toutefois, il transmet son consentement aux mesures à madame [Intervenante 1], l’intervenante assignée au dossier. [ 3 ] D’autre part, madame A reconnaît les faits au soutien de la demande et consent aux conclusions recherchées.
Elle est aussi d’accord à ce que le rapport de révision sur la situation de sa fille, préparé par madame [Intervenante 1], soit déposé pour valoir son témoignage. [ 4 ] X a discuté avec son avocate, laquelle informe le tribunal de son accord à demeurer chez son père. [ 5 ] À la suite de l’audience, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . LA PREUVE [ 6 ] X a 12 ans. Elle habite avec son père au Nouveau-Brunswick. Elle a un frère et une sœur nés de deux autres unions de la mère. Ils habitent aussi avec leur père respectif. [ 7 ] X est en 6 e année actuellement et elle fonctionne généralement bien à l’école. Elle ne présente pas de problème de santé particulier. [ 8 ] Madame A éprouve des problèmes de santé mentale. En décembre 2021, elle est hospitalisée pour une période de trois semaines.
Depuis, elle a un suivi en psychiatrie et prend régulièrement sa médication. [ 9 ] Elle a de la difficulté à bien s’organiser.
« Elle a besoin d’accompagnement pour faire ses démarches, que ce soit pour la recherche d’un logement, faire des demandes d’aide financière ou pour tous ses déplacements […] [1] . » [ 10 ] À la page 6 de son rapport, madame [Intervenante 1] écrit : « La détérioration de l’état de santé mentale de la mère a fait en sorte que les enfants étaient mis dans des situations à risque auprès de leur mère et qu’elle n’était pas en mesure d’assurer leur sécurité et d’investir leur développement [2] . » [ 11 ] X trouve stabilité et réconfort auprès de son père.
D’autre part, « […] il est clair que X a été blessée par les épreuves de leur
passé trouble et rempli d ’agressivité [3] . » [ 12 ] Il est très important de maintenir les contacts entre l’enfant et sa mère, si c’est dans l’intérêt de X. Le Tribunal ordonnera d’ailleurs à la mère de ne pas traiter de sujets d’adultes avec sa fille. [ 13 ] L’ensemble de la preuve, les consentements, les admissions et l’intérêt de l’enfant amènent le tribunal à acquiescer aux conclusions recherchées par la demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande en prolongation d’ordonnance; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens des articles 38
c) et 38 b) 1 o iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 décembre 2021; [ 17 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 16 novembre 2022, pour l’application des mesures suivantes : [ 18 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à son père; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu après entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, ils aient lieu à raison de trois heures aux deux semaines, supervisés par la directrice de la protection de la jeunesse ou toute autre personne désignée par cette dernière; [ 20 ] ORDONNE à la mère de ne pas discuter de sujets d’adultes avec X; [ 21 ] PREND ACTE de la volonté de la directrice de la protection de la jeunesse de favoriser les contacts entre les enfants de la fratrie; [ 22 ] RECOMMANDE à la mère de quérir toute l’aide thérapeutique nécessaire à sa situation personnelle, principalement au niveau des services en santé mentale; [ 23 ] ORDONNE aux parents de s’assurer que l’enfant reçoit tous les soins et services de santé requis par sa situation; [ 24 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire pour lui faire part de l’évolution de la situation, et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Richard Guay Avocat de la D.P.J. Me Dunja Stajic Avocate de l'enfant Madame A La mère Date d’audience : 19 mai 2022
Loading document…