2021 QCCA 979, 2021 QCCA 979
Opinion
Avocats et notaires de l'État québécois c. Procureur général du Québec 2021 QCCA 979 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028958-205 ( 500-17-106694-196 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 juin 2021 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Les avocats et notaires de l'état québécois Me LUC BRUNEAU ( Les avocats et notaires de l’État québécois ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me JEAN-FRANÇOIS DOLBEC ( Bouchard Dolbec Avocats ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE Jean-Yves Brière , en sa qualité d’arbitre de grief ABSENT ET NON-REPRÉSENTÉ En appel d’un jugement rendu le 20 février 2020 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Travail – Grief – Contrôle judiciaire – Compétence de l'arbitre (principes) – Sentence arbitrale – Interruption de prescription. Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 11 h 05 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. Argumentation de Me Bruneau. 11 h 18 Commentaires de la Cour et poursuite des représentations de Me Bruneau. 11 h 26 Échange entre la Cour et Me Bruneau. 11 h 40 Reprise des représentations de Me Bruneau. 11 h 48 Argumentation de Me Dolbec. 12 h 17 Question de la Cour et réponse de Me Dolbec. 12 h 20 Réplique de Me Bruneau. 12 h 21 Questions de la Cour et réponses de Me Bruneau.
Me Bruneau poursuit ses représentations. 12 h 22 Question de la Cour et réponse de Me Bruneau. 12 h 23 Suspension de l’audience. 12 h 26 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 4. Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’appelante, Les avocats et notaires de l’État québécois (« LANEQ »), se pourvoit contre un jugement rendu le 20 février 2020 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St-Pierre) [1] , qui rejette son pourvoi en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale rendue par l’arbitre de grief M e Jean-Yves Brière (« l’Arbitre ») [2] .
Ce dernier a rejeté le grief déposé par M e André Gauvin (« Gauvin »), membre de LANEQ, contre le ministère de la Justice (« l’Employeur »), représenté par le Procureur général du Québec (« PGQ »). [ 2 ] Le contexte du grief est le suivant : l’Employeur verse du salaire en trop à Gauvin durant la grève des avocats de l’État qui se déroule du 24 octobre 2016 au 28 février 2017, en raison de la programmation de son service de paie. Il est admis que l’Employeur a connaissance de la situation depuis le 10 novembre 2016.
Le grief de Gauvin soulève trois motifs : 1) l’absence d’une entente avec l’Employeur quant à la récupération du montant, 2) l’inexactitude du montant réclamé, et 3) la prescription du recours de l’Employeur. Toutefois, devant l’arbitre, le montant réclamé n’est plus contesté. [ 3 ] Le litige porte essentiellement sur la prescription du droit de récupérer le salaire versé en trop en vertu de l’article 71 du Code du travail (« C.t. ») [3] .
Plus précisément, il s’agit de déterminer si l’avis de consultation de l’Employeur daté du 18 avril 2017 et transmis aux membres de LANEQ le 21 août 2017, en vertu de l’article 290 de la Convention collective des avocats et notaires 2010-2015 [4] (la « Convention »), dans lequel l’Employeur indique le montant réclamé et donne au juriste un délai pour décider du mode de remboursement qui lui convient, a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription prévu à l’article 71 C.t.?
La sentence arbitrale [ 4 ] L’Arbitre conclut qu’il n’était pas nécessaire pour l’Employeur de déposer un grief pour réclamer les sommes versées en trop à Gauvin. Il reprend à cet égard les propos de l’arbitre Claude Rondeau dans l’affaire Québec (Gouvernement du) (Direction des relations professionnelles — Conseil du Trésor) et Association des juristes de l’État [5] : [57] En somme, la clause 290 de la convention reconnaît le droit de l’employeur au remboursement de sommes versées en trop, et autorise l’employeur à effectuer le remboursement après avoir consulté le salarié sur le mode de remboursement.
La clause 290 s’applique par elle-même. Lorsque la consultation a eu lieu, l’employeur peut effectuer le remboursement par retenue salariale, automatiquement. Il n’a pas à soumettre de réclamation, ni à exercer de recours pour faire valoir son droit, ni même à faire appel à la
procédure de grief et d’arbitrage de la convention collective […]. [Soulignement par l’Arbitre] [ 5 ] L’Arbitre signale que l’Employeur est propriétaire et maître d’œuvre de son entreprise et que, par conséquent, il n’a pas à recourir à la procédure de grief pour exercer ses droits.
Il ajoute que le fait que l’Employeur a déposé trois griefs pendant la grève, qu’il a retirés par la suite, ne change rien à cette conclusion, notamment puisque « l’erreur ne peut être source de droit ». [ 6 ] En ce qui concerne la prescription, l’Arbitre conclut d’abord que le délai de six (6) mois prévu à l’article 71 C.t. s’applique et que le point de départ de celui-ci est le 10 novembre 2016. Il affirme que la réclamation de l’Employeur respecte « en tous points » les exigences de l’article 290 de la Convention par l’envoi d’un avis de consultation le 18 avril 2017.
Il détermine que cette réclamation n’est pas prescrite et que l’avis de consultation a interrompu la prescription. Il s’appuie à cet égard, à nouveau, sur les propos de l’arbitre Rondeau dans l’affaire Association des juristes de l’État : [70] Les lettres du 6 avril 2006 (E-5, E-9 et E-14) établissent que la première paie après le 1 er janvier 2003 a été faite le 9 janvier 2003. La clause 281 de la convention stipule que la paie est faite « toutes les deux semaines ».
À chaque versement de la paie à compter du 9 janvier 2003, une somme est versée en trop à chacun des salariés, ce qui enclenche l’application de la clause 290 de la convention collective et donne naissance au droit de l’employeur au remboursement de la somme versée en trop. L’employeur dispose d’une période de six mois pour consulter le salarié sur le mode de remboursement . [71] La consultation du salarié interrompt la prescription.
Aucune modalité de la consultation n’est précisée, de sorte qu’il suffit à l’employeur de s’enquérir de l’avis du salarié sur le mode de remboursement pour satisfaire à cette exigence . Dès lors que la consultation est faite, l’employeur peut effectuer le remboursement, selon les modalités prévues par la convention à défaut d’entente à ce sujet avec le salarié. [Soulignements dans l’original] [ 7 ] Il distingue l’avis de consultation du simple avis d’intention de porter un grief à l’arbitrage dont il était question dans l’arrêt Syndicat national des employés municipaux de Tracy (FISA) c.
Lavery [6] , en signalant que l’avis de consultation est « une mesure concrète et utile pour interrompre la prescription, et ce, au sens de l’article 71 C.t. ; » [7] . Le jugement en Cour supérieure [ 8 ] Le jugement de la Cour supérieure est très concis et tient sur 21 paragraphes.
Après avoir donné un aperçu du dossier et du contexte, le juge identifie la seule question en litige comme suit : [13] Est-ce que l’arbitre a commis une erreur déraisonnable en décidant que l’avis de réclamation de l’employeur constituait une interruption de la prescription valable ad infinitum ? [ 9 ] Dans son analyse, le juge note d’abord que « l’arbitre n’a pas introduit un concept nouveau » par le fait de reconnaître que le délai de prescription de six (6) mois prévu à l’article 71 C.t. a été interrompu par l’avis de réclamation, même en l’absence du dépôt d’un grief par l’Employeur.
Il signale que l’appelante admet que les modalités de récupération du salaire sont prévues à la Convention et que la distinction qu’elle tente de faire dans la jurisprudence arbitrale pour soutenir qu’il est nécessaire d’enclencher le mécanisme de récupération (par opposition au simple avis de réclamation) n’est pas aussi claire qu’elle le prétend. On comprend de ses motifs que, de toute façon, il ne s’agit pas de répondre à cette question nuancée, mais uniquement de décider si la réponse donnée par l’arbitre est raisonnable.
Il conclut en outre que c’est le cas et que l’interprétation de l’arbitre est raisonnable. Il rejette en conséquence la demande en pourvoi de contrôle judiciaire.
Moyens soulevés en appel [ 10 ] L’appelante soutient que le juge a erré en concluant que l’arbitre n’a pas rendu une décision déraisonnable à la lumière de la jurisprudence arbitrale. [ 11 ] Elle s’appuie notamment sur les propos de l’arbitre Claude Rondeau qui interprète l’article 290 de la Convention dans l’affaire Association des juristes de l’État, notamment au paragraphe 57 reproduit précédemment, sur lequel se fonde aussi l’Arbitre [8] . [ 12 ] Or, selon l’appelante, ces propos signifient que le droit au remboursement prévu à l’article 290 comporte deux exigences : (
i) la consultation et (ii) le recouvrement par retenue salariale. [ 13 ] De plus, elle plaide que le délai de prescription de six (6) mois prévu à l’article 71 C.t. se calcule à partir du moment de la naissance de la cause d’action et que seul le recours à la procédure de grief peut interrompre légalement ce délai. À son avis, le juge de première instance et l’Arbitre introduisent un « nouveau concept » en affirmant que l’avis de consultation (le juge réfère pour sa part à un avis de réclamation) interrompt la prescription de manière analogue au dépôt d’un grief.
Il s’agit, selon l’appelante, d’une contrainte juridique au sens de Vavilov [9] que l’Arbitre ne pouvait pas contourner en « réécrivant la loi ». [ 14 ] Ensuite, l’appelante plaide que « l’interruption de la prescription ne peut s’autoriser naturellement » que par la réalisation des deux exigences prévues à l’article 290 de la Convention et elle reproche au juge d’avoir omis d’examiner la conclusion de l’Arbitre selon laquelle l’Employeur aurait respecté en tous points les exigences de cet article.
De plus, l’affirmation de l’Arbitre selon laquelle il serait impossible de récupérer toutes les sommes versées en trop dans le délai de six mois, à raison de 10 % du montant réclamé par période de paie, l’amenant par ailleurs à dire que le délai de six mois ne saurait créer un délai maximum pour la récupération, serait mal fondée. Analyse [ 15 ] Le juge ne discute pas du choix de la norme de contrôle applicable. Son jugement tient pour acquis, et les parties ne contestent pas,
qu’il s’agit de la norme de la raisonnabilité. [ 16 ] Comme le souligne l’appelante, la jurisprudence confirme que le délai de six mois prévu à l’article 71 C.t. est celui qui s’applique de manière supplétive en cas de silence de la convention collective [10] . [ 17 ] Cette Cour rappelait que « […] l’arbitre de grief possède une expertise en matière de droit du travail et que ses décisions jouissent de la protection d’une clause privative qualifiée de “relativement rigoureuse” » [11] .
La Cour signalait aussi « […] qu’un décideur administratif possédant une expertise particulière et bénéficiant d’une clause privative peut, selon le contexte et dans la mesure où il n’outrepasse pas sa compétence, interpréter sa loi habilitante de façon valable […] » [12] . [ 18 ] Bien que ces propos reflètent un débat sur la détermination de la norme dans un contexte pré- Vavilov , ils demeurent néanmoins pertinents en ce qu’ils démontrent la large compétence dont jouit l’arbitre de grief, qu’il exerce par ailleurs en vertu du Code du travail et du libellé général de l’article 100 C.t. [13] .
Le pouvoir discrétionnaire dont jouit, l’arbitre, en vertu de l’article 100.12 C.t., lui permet par ailleurs d’interpréter l’article 71 C.t.. Tous ces éléments militent en faveur d’une plus grande marge de manœuvre pour rendre sa décision et, conséquemment, d’une plus grande déférence en révision. [ 19 ] Or, la jurisprudence arbitrale soulevée par l’appelante pour soutenir que l’Arbitre s’écarte des contraintes juridiques applicables tend à confirmer le raisonnement de l’Arbitre, plutôt que le contraire.
L’appelante renvoie notamment à cet égard aux passages de la sentence arbitrale rendue par l’arbitre Claude Rondeau dans l’affaire Association des juristes de l’État , sur laquelle, comme nous l’avons vu précédemment, l’Arbitre s’appuie pour conclure que l’avis de consultation a servi à interrompre la prescription. [ 20 ] Les autres décisions arbitrales invoquées par l’appelante n’apportent pas davantage de réponse claire (« sans ambiguïté ni nuance ») sur la question, puisqu’elles ne font que constater l’absence de consultation de l’employé quant au remboursement [14] . [ 21 ] L’appelante prétend que seule la consultation combinée à la récupération du salaire constitue un exercice valable du droit prévu à l’article 290 de la Convention pour interrompre naturellement la prescription.
Prétendre le contraire équivaudrait, selon elle, à « affirmer qu’une mise en demeure interrompt la prescription, au sens de l’
article 2892 du Code civil du Québec , sans qu’il soit nécessaire de déposer une demande en justice ». [ 22 ] Or, la procédure prévue par la convention collective en vue de la récupération des sommes versées en trop est déclenchée par l’avis de consultation. Cet avis interrompt la prescription comme le ferait le dépôt du grief.
En ce qui concerne l’analogie que l’appelante propose à l’égard de la mise en demeure, précisons que la demeure n’est pas exigée par le Code civil du Québec ( articles 1594 et 1596 C.c.Q . ) avant l’introduction d’un recours judiciaire, alors que l’avis de consultation est une étape obligatoire en vertu de la convention collective.
Il devient alors difficile d’affirmer que l’avis de consultation relève plus de la mise en demeure que du dépôt d’un grief quant à ses effets sur la prescription. [ 23 ] L’Arbitre motive ici sa décision de manière intelligible et cohérente et il adapte sa justification aux arguments mis de l’avant par l’appelante en distinguant les autorités invoquées par celle-ci. [ 24 ] Ni le libellé de 71 C.t. ni la jurisprudence judiciaire et arbitrale ne constituent des contraintes qui l’empêchent de justifier raisonnablement qu’il y a eu interruption de la prescription par la transmission de l’avis de consultation.
Bien que les précédents jurisprudentiels ne lient pas automatiquement l’Arbitre [15] , il demeure que la jurisprudence n’établit pas une interprétation contraire à ce qu’il propose qui puisse s’imposer en l’espèce. En fait, c’est plutôt l’inverse dans la mesure où la sentence arbitrale s’inscrit dans le sens de la décision Association des juristes de l’État , citée précédemment. [ 25 ] En somme, l’appelante ne démontre pas que le juge a mal appliqué la norme de la raisonnabilité en concluant que la sentence arbitrale était raisonnable et en rejetant le pourvoi en contrôle judiciaire. L’appel doit échouer.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
[3] L’article 71 du Code du Travail (RLRQ c. C-27) prévoit :
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