2020 QCCQ 8232, 2020 QCCQ 8232
Opinion
Protection de la jeunesse — 206864 2020 QCCQ 8232 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-003025-209 DATE : 24 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, née le [...] 2020, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X ([...] 2020) en raison du risque sérieux de négligence dont elle est sujette dû aux antécédents de négligence non résolus du père et de la mère et de l'instabilité de la santé mentale de la mère.
Elle recommande que l'enfant soit confiée à C (la fille aînée du père) et que des services soient mis en place pour une période de six mois. [ 2 ] Les parties, qui reconnaissent les motifs de compromission, sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Il n'y a pas de litige soulevé dans la présente affaire. Le contexte et la décision [ 3 ] Il faut savoir que le père et la mère, qui ne vivent pas ensemble, ont une enfant de quatre ans qui est hébergée dans un milieu substitut jusqu'à sa majorité.
Le père a trois enfants nés d'une union antérieure qui n'ont jamais vécu avec lui et la mère deux autres enfants dont l'un est confié à son père et l'autre qui vit dans une ressource du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI). [ 4 ] La relation conjugale des parents a été ponctuée de violence. Elle est qualifiée par l'intervenante de « toxique et explosive ». [ 5 ] Les parents qui affirment ne plus être en couple depuis plusieurs années, continuent de se fréquenter. [ 6 ] Lorsque le père apprend que la mère est enceinte, il lui demande de se faire avorter.
Ce n'est qu'à la fin de sa grossesse qu'elle lui apprend qu'elle l'a poursuivie et, en [...], naît X. [ 7 ] La Directrice reproche au père son manque de transparence quant à la relation qu'il entretient avec la mère. [ 8 ] Elle n'a pas d'information au niveau de la consommation de chacun des parents outre que le père consomme du cannabis deux à trois fois par semaine. Il faut savoir que chacun des parents a un passé de consommation. [ 9 ] La mère présente un diagnostic de trouble de personnalité limite et un trouble de bipolarité.
Ses comportements et son humeur sont imprévisibles. [ 10 ] Elle a cessé de prendre sa médication pour ses diagnostics de santé mentale au cours de sa grossesse. Elle est plus agitée et plus impulsive. [ 11 ] Elle reconnaît que sa relation avec le père est « houleuse ». [ 12 ] Le père possède des capacités parentales lui permettant de répondre aux besoins de base d'un enfant. Sa principale difficulté se situe au plan de sa capacité de protection face à la mère.
Il a fait preuve d'un manque de jugement à ce niveau lorsqu'il avait la responsabilité de leur fillette et qu'il l'a mise en contact avec la mère sans l'autorisation de la Directrice. [ 13 ] La Directrice lui reproche également de ne pas avoir été constant dans sa relation avec ses quatre enfants. [ 14 ] Il admet consommer du cannabis quelques fois par semaine. [ 15 ] Depuis le placement de leur fille aînée, les parents n'ont pas pris les moyens pour régler leurs difficultés personnelles. [ 16 ] Alors que le père affirme ne plus être en relation avec la mère, le 10 octobre, les parents ont un accident de voiture alors qu'ils sont ensemble, et ce, en raison d'une querelle survenue entre eux. [ 17 ] Chacun d'eux exerce des contacts réguliers avec leur petit poupon et sont assidus aux rencontres. [ 18 ] La preuve documentaire démontre que la mère a besoin d'accompagnement lors des contacts alors que le père présente une bonne attitude et de bonnes habiletés à ces moments. [ 19 ] Le père a amorcé des démarches afin de démontrer qu'il est en mesure d'assumer la garde de sa petite fille. [ 20 ] Dans l'intervalle, il consent aux mesures proposées par la Directrice. [ 21 ] L'enfant se développe normalement et ne présente pas de problèmes particuliers. [ 22 ] La preuve convainc que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison des risques sérieux de négligence
dont elle est sujette dus aux antécédents de négligence non résolus du père et de la mère et de l'instabilité de la santé mentale de la mère. [ 23 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant pour les prochains mois. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 27 ] CONFIE l’enfant à madame C pour une période de six mois; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 29 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec ses parents soient déterminés par l'intervenante sociale en ce qui a trait à la fréquence, le lieu, la durée et le degré de supervision requis; [ 30 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de poursuivre ses suivis personnel et médical et de suivre les recommandations des professionnels consultés; [ 31 ] PREND ACTE de l'engagement du père de faire les démarches nécessaires afin de bénéficier d'un suivi personnel et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 32 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 33 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. _____________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Me Christophe Clément (enfant) Me Jean-Roger Brodeur (père) Me Caroline Simard (mère) /ng Date d’audience : 16 novembre 2020
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