2020 QCCA 175, 2020 QCCA 175
Opinion
Beauchemin c. Wart 2020 QCCA 175 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027520-188 ( 500-11-051565-162 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 janvier 2020 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT Paul Beauchemin Beauchemin Force et vie Inc. Me Leon J. Greenberg ( Sternthal Montigny Greenberg St-Germain) PARTIES INTIMÉES AVOCAT Baudoin Wart Groupe Sauvage Inc. Me Jean-François Demers ( Therrien Couture Jolicoeur S.E.N.C.R.
L) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT Isabelle Jalbert Nancy Hamel PUBLICITÉ SAUVAGE INC. CHRISTINE WART Me Richard Phaneuf ( Malouin Phaneuf SENCL ) PARTIES ABSENTES ET NON REPRÉSENTÉES En appel d’un jugement rendu le 10 avril 2018 et rectifié le 18 avril 2018 par l’honorable Marie- Anne Paquette de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Requête de l’appelant en ordonnance de sauvegarde, en autorisation de présenter une preuve additionnelle indispensable et en amendement – Requête de l’intimé en ordonnances de sauvegarde. Greffière-audiencière : Samia Kamal Salle : Antonio-Lamer
AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Commentaires introductifs de la Cour. 9 h 34 Me Phaneuf demande à la Cour l’autorisation de déposer une déclaration sous serment de sa cliente. La Cour accepte la demande.
Me Phaneuf remet à la Cour la déclaration sous serment. 9 h 35 Suspension de l’audience. 9 h 36 Reprise de l’audience. 9 h 37 Argumentation de Me Greenberg. 9 h 40 Me Greenberg remet à la Cour un aide-mémoire. 10 h 16 Argumentation de Me Demers. 10 h 31 Me Demers remet à la Cour un cahier d’autorités. 10 h 41 La Cour demande davantage de précisions à Me Demers concernant l’une des conclusions de sa requête en ordonnance de sauvegarde. 10 h 43 Réplique de Me Greenberg sur la requête en ordonnance de l’intimé. 10 h 51 Argumentation de Me Phaneuf. 10 h 59 Réplique de Me Demers. 11 h 01 Suspension de l’audience 11 h 18 Reprise de l’audience.
PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. 11 h 19 Fin de l’audience. Samia Kamal, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Dans ce dossier, les appelant(e)s se pourvoient contre un jugement rectifié rendu le 18 avril 2018 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marie-Anne Paquette). [ 2 ] Essentiellement, ce jugement, sur la base des articles 450 et 451 de la
Loi sur les sociétés par actions [1] : - condamne les appelants Beauchemin et Beauchemin Force et Vie inc. (« Beauchemin inc. ») à payer 320 000 $ de dommages aux intimés; - modifie la convention unanime des actionnaires (la « CUA ») de la société mise en cause Publicité Sauvage inc. (« PS ») afin de permettre l’achat par l’intimé Wart, personnellement ou par l’entremise d’une société contrôlée par lui ou PS, dans les six mois du jugement, des actions de catégories C et G détenues dans PS par les actionnaires minoritaires et appelants Beauchemin inc., Hamel et Jalbert; et, - ordonne à des experts de déterminer la valeur des actions de catégorie C en date du 28 février 2018 aux fins du rachat précité. [ 3 ] Par ailleurs, le jugement contient aussi la conclusion suivante, usuelle en semblables matières: [189] RÉSERVE la compétence du Tribunal pour trancher tout différend qui pourrait survenir dans le cadre du processus de rachat des actions de Beauchemin Force et Vie inc., Isabelle Jalbert et Nancy Hamel; [ 4 ] Cela étant dit, dans le cadre de ce pourvoi, et à peine quelques jours avant la date prévue pour l’audience au fond, les appelants Beauchemin et Beauchemin inc. ont notifié aux intimés une Requête en ordonnances de sauvegarde, en autorisation de présenter une preuve additionnelle indispensable et en amendement (la « Requête »).
Cette requête, à laquelle sont jointes 8 annexes, est soutenue par la déclaration solennelle simple de l’appelant Beauchemin. [ 5 ] Les intimés Wart et Groupe Sauvage inc.(« GS ») contestent ces requêtes et répliquent par leur propre Demande d’ordonnances de sauvegarde (la « Demande »), laquelle est supportée par les déclarations solennelles détaillées de l’intimé Wart et de monsieur Stéphane Savard, ainsi que par 18 annexes.
[ 6 ] Dans les circonstances, l’audience de l’appel au fond a été reportée à une date ultérieure et la Cour n’a procédé à la date prévue qu’à l’audition de la Requête et de la Demande. [ 7 ] Par ailleurs, au début de l’audience, avec l’autorisation de la Cour, la mise en cause Jalbert a déposé sa propre déclaration solennelle et 9 documents au soutien de sa contestation de la Demande de Wart et GS. 1.
LA REQUÊTE DES APPELANTS BEAUCHEMIN ET BEAUCHEMIN INC. 1.1 L’autorisation de présenter une preuve additionnelle indispensable [ 8 ] En résumé, Beauchemin et Beauchemin inc. demandent l’autorisation de produire une preuve concernant l’évolution des affaires de PS depuis la date du jugement dont appel et, allèguent-ils, la violation par Wart de certaines dispositions de la CUA. [ 9 ] Ils allèguent que PS est en défaut de son obligation de fournir à son créancier hypothécaire ses états financiers au 31 décembre 2019, et que le projet d’états financiers auquel travaillent actuellement, et conjointement deux cabinets d’auditeurs, dont les services ont été retenus par l’une et l’autre des parties, démontrerait qu’elle est en importante difficulté financière.
Ils précisent la nature et la quotité de ces difficultés aux paragraphe 4 et sous-paragraphes 4a) à 4e) de la Requête. [ 10 ] Beauchemin et Beauchemin inc. ajoutent que l’intimé Wart, en tant que président de PS, a refusé de se conformer à de multiples résolutions du conseil d’administration, lesquelles avaient pour but de contrôler les dépenses de la société. Les refus et manquements allégués de Wart sont plus amplement énumérés aux paragraphe 8 et sous-paragraphes 8a) à 8c) de la Requête. [ 11 ] Les Requérants souhaitent administrer, à
titre de nouvelle preuve indispensable, les annexes qu’ils joignent à leur Requête et qui permettraient d’établir les faits allégués aux paragraphes précités 4 et 8 ainsi qu’aux sous-paragraphes 4a) à 4e) et 8a) à 8c). [ 12 ] Leur avocat précise à l’audience que cette preuve, qualifiée de nouvelle et indispensable, vise autant à supporter la demande d’ordonnances de sauvegarde en l’espèce que les modifications que ses clients souhaitent avoir l’autorisation d’apporter à leur mémoire aux fins de l’audition de l’appel au fond. - Décision [ 13 ] En principe , une cour d'appel doit évaluer les faits tels qu'ils ont été soumis en première instance.
La Cour n'emploiera sa discrétion pour permettre une preuve non administrée en première instance que si cette dernière répond aux conditions suivantes : 1. elle doit être nouvelle; 2. elle doit être indispensable; 3. on doit être en présence de circonstances exceptionnelles; et 4. les fins de la justice doivent requérir l'introduction de cette preuve. [ 14 ] Un passage de l’ouvrage de doctrine du professeur Ducharme à ce sujet a été repris par cette Cour, sous la plume du juge Morissette : [79] Pour sa part, le P r Léo Ducharme présente la synthèse qui suit de la jurisprudence la plus pertinente dans son ouvrage sur l’administration de la preuve : 419.
Il y a également circonstance exceptionnelle lorsque la preuve nouvelle porte sur un fait survenu après le jugement de première instance. Il y a lieu de souligner, toutefois, que la Cour d’appel se montre particulièrement exigeante avant de permettre la preuve d’un tel fait. […] Ces précisions sont utiles en l’espèce et rien ne vient les démentir dans la jurisprudence la plus récente de notre Cour.
Il est en effet exceptionnel que la permission de produire une preuve nouvelle soit accordée . [2] [L’italique est dans l’original; nos soulignements] [ 15 ] Bien que la preuve que Beauchemin et Beauchemin inc. souhaitent produire lors de l’audition de l’appel soit « nouvelle », elle n’est pas indispensable à l’analyse du pourvoi compte tenu que la juge de première instance n’a pas été saisie par l’une ou l’autre des parties de demandes concernant la gestion administrative ou financière de PS et n’a donc rendu aucune ordonnance à ce sujet. [ 16 ] De surcroît, les fins de la justice ne serait pas servies par l’autorisation de produire cette nouvelle preuve compte tenu du très haut risque qu’elle entraîne la nécessité d’interrogatoires, voire d’une demande d’autorisation, par les intimés, afin de produire d’autres éléments de preuve visant à contrecarrer celle que souhaitent produire Beauchemin et Beauchemin inc. en l’espèce, ce que n’a d’ailleurs pas contesté l’avocat de ces derniers à l’audience. 1.2 La demande pour permission de modifier les conclusions recherchées sur le fond de l’appel [ 17 ] Par cet autre volet de leur Requête, Beauchemin et Beauchemin inc. souhaitent obtenir l’autorisation de la Cour afin de modifier ainsi les conclusions de leur mémoire d’appel:
AUTORISER les appelants à amender les conclusions de leur mémoire en appel comme suit : ACCUEILLIR l’appel; INFIRMER le jugement de première instance; REJETER la demande des intimés contre les appelants; ORDONNER aux intimés d’acheter, dans les 90 jours du jugement à intervenir , les actions de la
partie appelante dans la société Publicité Sauvage Inc. pour leur juste valeur marchande en date du 31 août 2017 à être établie par un expert évaluateur nommé par les parties ou, à défaut d’entente, par la Cour, dans les soixante (60) jours du jugement à intervenir; OU SUBSIDIAIREMENT : ORDONNER aux intimés :
a) d’acheter, dans les soixante (60) jours du jugement à intervenir , les actions de catégorie « G » de la
partie appelante dans la société Publicité Sauvage Inc. pour leur coût; et
b) d’acheter, dans les soixante (60) jours du jugement à intervenir , les actions de catégorie « C » de la
partie appelante dans la société Publicité Sauvage Inc. pour la valeur déterminée en date du 31 août 2017 selon la méthode prévue à la clause 10 de la Convention unanime des actionnaires de Publicité Sauvage Inc. datée du 1 er mai 2015 au prix déterminé par un expert choisi par les parties ou, à défaut d’entente, par la Cour, en ce qui concerne les actions de catégorie « C »; ET, À DÉFAUT PAR LES INTIMÉS D’ACHETER LES ACTIONS DE LA
PARTIE APPELANTE À LA VALEUR ET DANS LE DÉLAI STIPULÉS AUX CONCLUSIONS CI-DESSUS : AUTORISER les appelants Paul Beauchemin et Beauchemin Force et Vie Inc. à acheter, dans les quarante-cinq (45) jours suivant l’expiration du délai d’achat applicable ci-dessus mentionné, les actions de la
partie intimée dans la société Publicité Sauvage Inc. pour leur juste valeur marchande en date du 31 août 2017 à être établie par un expert évaluateur nommé par les parties ou, à défaut d’entente, par la Cour, dans les soixante (60) jours du jugement à intervenir; […] [ 18 ] Une telle requête ne sera accordée que si elle ne retarde pas le déroulement de l’instance, qu’elle n’est pas contraire aux intérêts de la justice ou qu’il n’en résulte pas une demande complètement nouvelle [3] .
Comme le rappelle cette Cour : [84] Le droit de modifier un acte de procédure est interprété largement, même en appel, et une demande de modification doit être accueillie lorsqu’elle sert les intérêts de la justice.
La conclusion que les appelants désirent ajouter n’entraînera pas un nouveau débat qui aurait pour effet de forcer la réouverture de la preuve . [4] [Nos soulignements] - Décision [ 19 ] D’abord, le sort de cette demande est intimement lié à celui de la requête pour preuve nouvelle. [ 20 ] En effet, et tel que déjà mentionné, l’avocat des appelants a confirmé lors de l’audience que la preuve nouvelle que ces derniers souhaitaient avoir l’autorisation de produire au soutien de l’appel sur le fond visait à supporter les éventuelles modifications aux conclusions de leur mémoire. [ 21 ] Or, compte tenu du sort précité de la requête pour autorisation de produire une preuve nouvelle, celle visant la modification des conclusions du mémoire d’appel sera aussi rejetée. [ 22 ] Ensuite, les modifications envisagées aux conclusions du mémoire des appelants sont susceptibles de générer un nouveau débat, ne serait-ce qu’en raison des nouvelles dates qu’ils recherchent pour la détermination de la valeur des actions et les nouveaux délais d’achat qu’ils souhaitent obtenir pour leur permettre d’acheter les actions détenues par les intimés dans PS. [ 23 ] Enfin, les modifications que les appelants souhaitaient avoir l’autorisation d’apporter aux conclusions de leur mémoire participent davantage de demandes relevant de la compétence que s’est réservée la première juge au paragraphe 189 des conclusions de son jugement, que de l’appel au fond.
D’autant plus que par leur appel les appelants n’attaquent pas cette conclusion. 1.3 Le volet de la Requête pour obtention d’ordonnances de sauvegarde [ 24 ] Sur la base essentiellement des mêmes faits que ceux qu’ils allèguent au soutien de leur requête en autorisation de présenter une preuve additionnelle indispensable, Beauchemin et Beauchemin inc. recherchent les ordonnances de sauvegarde suivantes : ORDONNER à Baudoin Wart de respecter les stipulations contenues dans la Convention Unanime des Actionnaires, et plus particulièrement :
a) de ne permettre aucune sortie de fonds de la Compagnie sans l’autorisation écrite de l’appelant Paul Beauchemin;
b) de fournir à l’appelant Paul Beauchemin le fichier comptable de la Compagnie ponctuellement à toutes les deux semaines;
c) de fournir à l’appelant Paul Beauchemin le fichier de la paye de la Compagnie dans les trois (3) jours ouvrables suivant chaque
paye;
d) de donner à l’appelant Paul Beauchemin, en tout temps, accès aux informations bancaires de la Compagnie, incluant, dans limiter, les paiements et recettes dans le compte de banque de la Compagnie; et
e) de terminer l’emploi de Christine Wart auprès de la Compagnie. [ 25 ] Les critères applicables à l’analyse d’une demande d’ordonnance de sauvegarde sont connus. La Cour les rappelait comme suit dans l’arrêt 176283 Canada inc. c. St-Germain [5] , notamment : [5] Dans Première nation de Betsiamites c.
Kruger inc. , le juge Dalphond rappelle que « l'ordonnance de sauvegarde prévue à l'article 754.2 C.p.c . est, malgré son nom, de la nature d'une injonction interlocutoire émise provisoirement : elle est une mesure judiciaire, discrétionnaire, émise pour des fins conservatoires, dans une situation d'urgence, pour une durée limitée et au regard d'un dossier où l'intimé n'a pu encore introduire tous les moyens ». Il y a lieu aussi de rappeler que les critères exigés pour émettre une ordonnance de sauvegarde ou une injonction provisoire doivent être appliqués de façon rigoureuse.
Ici, le dossier étant incomplet, la nécessité de cette approche rigoureuse prend tout son sens. […] [6] Il est vrai, comme le soutient l’intimée, que l'article 241 L.C.S.A . confère au tribunal un pouvoir discrétionnaire important pour redresser des abus, même au stade de l’ordonnance provisoire. Parfois, les origines du recours, que l’on associe à la compétence des tribunaux en equity , sont invoquées pour expliquer la latitude et l'originalité du redressement. La jurisprudence et la doctrine au Québec sont, à divers degrés, sensibles à ce fait.
On a déjà écrit, par exemple, que le texte même des paragraphes 241(2) et (3) L.C.S.A . renforce l'interprétation selon laquelle le juge dispose « d'une batterie impressionnante, pour ne pas dire ahurissante, de pouvoirs ». [7] Mais on ne peut, de ce fait, écarter, au stade des ordonnances provisoires prévues par cette disposition, les critères que la jurisprudence consacre ordinairement en matière d'ordonnance d'injonction provisoire ou de sauvegarde. L'exercice des recours entrepris au Québec en application de la L.C.S.A. doit respecter les règles du Code de procédure civile , sauf dérogation dans la loi .
En accord avec ce principe, on a statué, à bon droit, qu'une ordonnance provisoire régie par le paragraphe 241(3) doit, en principe, se conformer aux règles usuelles portant sur l'injonction interlocutoire émise provisoirement, c'est-à-dire l'apparence de droit, le préjudice irréparable, la prépondérance des inconvénients et l’urgence. […] [ 26 ] Ajoutons quant au critère d’urgence que, comme le soulignaient les juges Hogue et Marcotte dans leurs motifs additionnels dans l’arrêt Tremblay c.
Cast Steel Products (Canada) Ltd. [6] , en matière d’ordonnances de sauvegarde le critère de l’urgence doit être apprécié « de manière stricte et rigoureuse, puisque l’affaire procède de manière
sommaire sur la base d’un dossier incomplet et que l’ordonnance de sauvegarde n’offre pas les garanties juridiques habituelles [7] ». - Décision [ 27 ] La Cour tranche chacune des demandes d’ordonnance de sauvegarde recherchées par les appelants de la façon suivante :
a) de ne permettre aucune sortie de fonds de la Compagnie sans l’autorisation écrite de l’appelant Paul Beauchemin; [ 28 ] L’appelant Beauchemin n’a pas démontré une apparence de droit suffisante à l’obtention de cette ordonnance. [ 29 ] En effet, le niveau de pouvoir de contrôle qu’il recherche par cette demande est d’une généralité injustifiable, notamment parce que la CUA ne lui attribue aucun tel pouvoir. De plus, tel que la preuve
sommaire et les représentations des parties à l’audience permettent de le conclure, cette demande tire sa source de certaines interventions effectuées par l’appelant Beauchemin auprès de l’intimé Wart il y a plusieurs mois déjà, de sorte que le critère de l’urgence n’est aucunement satisfait :
b) de fournir à l’appelant Paul Beauchemin le fichier comptable de la Compagnie ponctuellement à toutes les deux semaines;
c) de fournir à l’appelant Paul Beauchemin le fichier de la paye de la Compagnie dans les trois (3) jours ouvrables suivant chaque paye;
d) de donner à l’appelant Paul Beauchemin, en tout temps, accès aux informations bancaires de la Compagnie, incluant, dans limiter, les paiements et recettes dans le compte de banque de la Compagnie; [ 30 ] Ces demandes de l’appelant Beauchemin ne sauraient être accordées. [ 31 ] Premièrement, la preuve
sommaire lors de l’audience a permis d’établir que l’intimé Wart ne semble pas refuser de transmettre ce type d’informations à Beauchemin [8] , tel que le démontrent d’ailleurs, notamment, les fichiers transmis par courriel à ce dernier et produits en liasse comme
annexe 18 au soutien de la déclaration solennelle détaillée de l’intimé Wart. [ 32 ] Deuxièmement, bien que ce motif additionnel ne soit pas nécessaire compte tenu de celui qui précède, l’appelant Beauchemin n’a pas établi, même
sommairement, depuis quand au juste les intimés lui refuseraient l’accès à ces informations. Il ne parvient donc pas à démontrer qu’il satisfait le critère de l’urgence.
e) de terminer l’emploi de Christine Wart auprès de la Compagnie. [ 33 ] Cette demande ne satisfait pas non plus le critère de l’urgence. [ 34 ] La preuve documentaire jointe comme annexes 15, 16 et 17 au soutien de la déclaration solennelle détaillée de l’intimé Wart permet en effet de constater que Christine Wart fut embauchée le ou vers le 18 janvier 2019 par l’intimé Wart afin d’assumer une
partie du travail de l’appelante Hamel, vu le départ de cette dernière, ce dont Wart a d’ailleurs dûment informé ses coactionnaires le 18 janvier
2019, dont l’appelant Beauchemin. De plus, non seulement ce dernier ne s’y est pas opposé à ce moment, mais, au surplus, il a depuis requis de temps à autres de Mme Wart qu’elle lui fournisse certaines informations financières dans le cadre de son travail, notamment des précisions sur les remises mensuelles de TPS et de TVQ ou certaines autres informations comptables. [ 35 ] L’embauche de Mme Wart semble donc avoir été acceptée par Beauchemin à l’époque et rien n’a établi en l’espèce l’urgence de mettre fin maintenant à ce lien d’emploi. Les représentations de l’avocat de Beauchemin lors de l’audience que Mme Wart est « incompétente » ne sont au surplus supportées par aucune preuve, même
sommaire. 2 LA DEMANDE DES INTIMÉS WART ET GROUPE SAUVAGE POUR ORDONNANCES DE SAUVEGARDE [ 36 ] Par leur Demande, Wart et Groupe Sauvage recherchent les ordonnances de sauvegarde suivantes : ORDONNER à Paul Beauchemin, Isabelle Jalbert et Nancy Hamel de cesser d’entraver la gestion de Publicité Sauvage inc., et plus particulièrement :
a) de signer toute résolution et toute documentation nécessaire au transfert des comptes et opérations bancaires de la mise en cause Publicité sauvage inc. à la Banque royale du Canada;
b) de signer toute résolution et toute documentation nécessaire à l’augmentation de la capacité de financement à court terme de la mise en cause Publicité sauvage inc. [ 37 ] Les intimés ne satisfont pas les critères de l’apparence de droit et d’urgence nécessaire à l’obtention de ces ordonnances. [ 38 ] Premièrement, ils ne démontrent pas leur droit apparent à ce qu’il soit ordonné à Beauchemin, Jalbert et Hamel « de signer toute résolution et toute documentation nécessaires », que ce soit pour le transfert des comptes et opérations bancaires de PS à la Banque Royale du Canada, ou pour l’augmentation de sa capacité de financement à court terme.
Le défaut de soumettre au soutien de ces demandes les projets de résolution et la documentation spécifiques auxquels la signature de Beauchemin, Jalbert et Hamel serait nécessaire est fatal. [ 39 ] D’ailleurs, lors de l’audience, avec une transparence dont il faut lui reconnaître le mérite, l’avocat des intimés admet qu’aucune preuve ne permet à la Cour d’analyser les documents que ces derniers devraient avoir l’obligation de signer aux fins de l’augmentation de la marge, ajoutant au surplus qu’à l’heure actuelle l’intimé Wart en est au stade de discussions préliminaires avec d’autres institutions financières aux fins de déterminer les modalités de financement à court terme les plus avantageuses pour PS. [ 40 ] En somme, la Cour ne saurait, par les ordonnances de sauvegarde qu’il recherche, octroyer virtuellement à l’intimé Wart « carte blanche » relativement à ces questions, dont la solution réside au moins en
partie dans les mécanismes décisionnels prévus dans la CUA, laquelle est toujours en vigueur et opposable à toutes les parties. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 41 ] REJETTE la Requête en ordonnances de sauvegarde, en autorisation de présenter une preuve additionnelle indispensable et en amendement des appelants Paul Beauchemin et Beauchemin force et vie inc.; [ 42 ] FRAIS DE JUSTICE à suivre le sort de l’appel; [ 43 ] REJETTE la Demande d’ordonnances de sauvegarde des intimés Baudoin Wart et Groupe Sauvage inc.; [ 44 ] FRAIS DE JUSTICE à suivre le sort de l’appel. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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