2021 QCCA 1680, 2021 QCCA 1680
Opinion
Goulet c. Héritiers de Guay 2021 QCCA 1680 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028786-200 (450-17-007391-197) DATE : 30 novembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. RONALD GOULET , personnellement et en sa qualité de liquidateur APPELANT – demandeur c. HÉRITIERS DE SUZANNE GUAY INTIMÉS – mis en cause -et- COLETTE COUDÉ MISE EN CAUSE – mise en cause ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] Il y a lieu de corriger une erreur d’écriture dans la deuxième ligne du paragraphe 10 des motifs du juge Schrager en remplaçant les mots « à
titre » par « légataire ». [ 2 ] En conséquence, la COUR RECTIFIE le paragraphe 10 des motifs du juge Schrager et SUBSTITUE le paragraphe suivant au paragraphe 10 des motifs du juge Schrager : [10] En 2001, trois ans avant leur mariage, la testatrice désigne l'appelant dans son testament comme légataire à
titre particulier du « régime de retraite » et légataire universel à l'égard du résidu de ses biens meubles et immeubles ainsi : […]
ARTICLE III Je donne et lègue à
titre de legs particulier, à mon conjoint RONALD GOULET , sans représentation , tous les droits, titres et intérêts que je pourrais détenir au moment de mon décès, dans tout régime enregistré d’épargne-retraite, fonds enregistré de revenu de retraite, régime enregistré d’épargne-logement, régime de pension agréé ou régime de participation différée aux bénéfices prévus aux termes des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada et de la
Loi sur les impôts du Québec . Ce legs particulier est fait à la condition expresse que mon conjoint Ronald Goulet le transfère dans son propre REER, afin qu’il bénéficie de l’exonération d’impôt, sinon il sera révoqué.
ARTICLE IV Je lègue le résidu de tous mes biens, meubles et immeubles y compris le produit des polices d’assurances prises sur ma vie sans bénéficiaire désigné ou payables aux ayant droit, à mon conjoint Ronald GOULET, sans représentation . […] (Transcription textuelle et soulignements ajouté
s) MARK SCHRAGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Claudette Dagenais DJB AVOCATS Pour l’appelant Date d’audience : 27 septembre 2021 Goulet c. Héritiers de Guay 2021 QCCA 1680 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028786-200 (450-17-007391-197) DATE : 10 novembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. RONALD GOULET , personnellement et en sa qualité de liquidateur APPELANT – demandeur c.
HÉRITIERS DE SUZANNE GUAY INTIMÉS – mis en cause -et- COLETTE COUDÉ MISE EN CAUSE – mise en cause ARRÊT [1] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 5 décembre 2019 par la Cour supérieure, district de Saint-François (l’honorable Claude Villeneuve), lequel déclare que les legs consentis à l’appelant sont révoqués de plein droit par les effets de l’
article 764 C.c.Q. [2] Pour les motifs du juge Schrager, auxquels souscrit la juge Baudouin, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] infirme le jugement de première instance; [ 5 ] déclare que les legs à l’appelant contenus dans le testament de Suzanne Guay du 12 mars 2001 (pièce P-5) sont valides et ne constituent pas des legs faits « au conjoint antérieurement au divorce » au sens de l’
article 764 du Code civil du Québec ; [ 6 ] LE TOUT sans frais vu l’absence de contestation. [ 7 ] Pour des motifs concourants, le juge Bachand est d’accord avec le dispositif. MARK SCHRAGER, J.C.A.
CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Claudette Dagenais DJB AVOCATS Pour l’appelant Date d’audience : 27 septembre 2021 MOTIFS DU JUGE SCHRAGER [ 8 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 5 décembre 2019 par la Cour supérieure, district de Saint-François (l’honorable Claude Villeneuve), lequel déclare que les legs consentis à l’appelant sont révoqués de plein droit par les effets de l’
article 764 C.c.Q. [1] . [ 9 ] L'appelant et la testatrice, Suzanne Guay, sont conjoints de fait, cohabitant de 1994 jusqu'à leur mariage en 2004. Ils cessent de faire vie commune en 2010 et leur divorce est prononcé le 23 août 2012. [ 10 ] En 2001, trois ans avant leur mariage, la testatrice désigne l'appelant dans son testament comme légataire à
titre particulier du « régime de retraite » et à
titre universel à l'égard du résidu de ses biens meubles et immeubles ainsi : […]
ARTICLE III Je donne et lègue à
titre de legs particulier, à mon conjoint RONALD GOULET , sans représentation , tous les droits, titres et intérêts que je pourrais détenir au moment de mon décès, dans tout régime enregistré d’épargne-retraite, fonds enregistré de revenu de retraite, régime enregistré d’épargne-logement, régime de pension agréé ou régime de participation différée aux bénéfices prévus aux termes des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada et de la
Loi sur les impôts du Québec . Ce legs particulier est fait à la condition expresse que mon conjoint Ronald Goulet le transfère dans son propre REER, afin qu’il bénéficie de l’exonération d’impôt, sinon il sera révoqué.
ARTICLE IV Je lègue le résidu de tous mes biens, meubles et immeubles y compris le produit des polices d’assurances prises sur ma vie sans bénéficiaire désigné ou payables aux ayant droit, à mon conjoint Ronald GOULET, sans représentation . […] (Transcription textuelle et soulignements ajoutés) [ 11 ] L'appelant est également désigné comme liquidateur de la succession, alors que la mise en cause, Colette Coudé, en est la liquidatrice substitut. La qualité de liquidateur de l’appelant a d’ailleurs été reconnue à
titre provisoire dans un jugement de la Cour supérieure rendu par le juge François Tôth le 13 juin 2019 [2] . [ 12 ] À la suite de leur divorce le 23 août 2012, l'appelant consent au versement d'une pension alimentaire de 48 000 $ par année au bénéfice de la testatrice. Cette pension est soumise à l’indexation en vertu de leur convention sur les mesures accessoires entérinée par le jugement de divorce. [ 13 ]
Malgré leur divorce, l’appelant et la défunte continuent à se voir tous les mois et à partager des repas de temps à autre comme de bons amis, selon le témoignage de l’appelant. [ 14 ] La testatrice décède le 18 mars 2019 à l'âge de 72 ans, alors qu'elle n'a pas d'enfant et que ses parents et son frère unique (Daniel Guay) l'ont prédécédée. I. JUGEMENT ENTREPRIS [ 15 ] Il est possible de résumer le raisonnement du juge de première instance en trois principaux points. Le premier étant que l’
article 764 C.c.Q. s’applique à la présente situation et qu’en l’absence de disposition contraire dans le testament, les legs doivent être révoqués, et ce, peu importe que ceux-ci aient été consentis, avant ou après le mariage [3] . Le deuxième est relatif au fait que les mots « conjoint Ronald Goulet » consignés dans le testament emportent l’intention de la testatrice de léguer ses biens en raison de la vie commune des parties [4] .
Le troisième soutient que l’Article III du testament, qui prévoit la révocation du legs particulier si l’appelant ne peut bénéficier de l’exemption d’impôt, implique également l’intention de la testatrice d’avantager l’appelant en raison de la vie commune et qu’ainsi,
l’ensemble du legs doit être révoqué [5] . [ 16 ] Dans son analyse, le juge note que l’
article 764 C.c.Q . ne s'applique pas aux conjoints de fait [6] , mais ne retient pas l'argument selon lequel les legs sont valides puisqu'ils n'ont pas été faits en considération du mariage [7] . [ 17 ] D'une part, le juge de première instance considère que le temps qui s'est écoulé entre le divorce des parties et le décès de madame Guay laissait amplement le temps à la testatrice de modifier son testament afin de s'assurer de la validité de celui-ci [8] . [ 18 ] D'autre part, le juge soutient également que le législateur ne fait pas de distinction entre les testaments faits avant et après le mariage et qu'il ne réfère qu'au « legs fait au conjoint antérieurement au divorce » [9] . [ 19 ] Selon le juge, l'effet du divorce fait présumer que les relations entre les parties s'éteignent et que ces derniers désirent cesser de s'avantager l'un l'autre [10] .
Il justifie cette interprétation de l'
article 764 al. 1 C.c.Q. en affirmant que la date du testament, avant ou après le mariage, n'a aucune importance au regard de la loi [11] . [ 20 ] En sus de cet argument, le juge considère que les mots « conjoint Ronald Goulet » consignés à l'Article III du testament montrent la volonté de la testatrice de léguer ses biens à l'appelant en considération du fait qu'ils faisaient vie commune [12] , confirmant ainsi la révocation du legs. [ 21 ] Finalement, le juge de première instance énonce un dernier motif à l'appui duquel il révoquerait les legs. [ 22 ] Suivant l’Article III du testament, cité ci-avant, le juge fait une analyse des différents régimes en matière fiscale et exclut la possibilité pour l'appelant de bénéficier de l'exonération d'impôt en raison de la nature de la relation qui existait entre lui et la défunte parce qu’aux fins fiscales, la notion de conjoint comprend seulement les époux mariés ou les conjoints de fait [13] . [ 23 ] Le juge lie ainsi son interprétation de l'Article III du testament au fait que l'appelant ne pourrait bénéficier de l'exonération d'impôt pour ajouter à sa conclusion que l'intention de la testatrice était d'avantager l’appelant en raison de leur vie commune [14] . [ 24 ]
Malgré ces conclusions relatives aux legs, le juge confie la tâche à l'appelant, en sa qualité de liquidateur en vertu de l'Article V du testament, d'identifier et d'appeler les successibles conformément à l'
article 776 C.c.Q. [15] . II. QUESTIONS EN LITIGE [ 25 ] Eu égard aux arguments formulés par l'appelant, il y a lieu de reformuler les questions en appel comme suit :
a) Le juge a-t-il erré en droit en concluant que les legs consentis à l'appelant dans un testament fait trois années avant le mariage doivent être révoqués au sens de l'
article 764 C.c.Q. compte tenu du divorce?
b) Le juge a-t-il erré en droit en ne tenant pas compte du témoignage de la notaire que c'est elle qui a pris la décision d'écrire « mon conjoint » devant « Ronald Goulet » dans le testament pour fin d'identification?
c) Le juge a-t-il erré en droit en s'appuyant sur les dispositions fiscales relatives au roulement de FEER pour conclure, que même si l'
article 764 C.c.Q. ne trouvait pas application, la nature de la relation entre l'appelant et la testatrice était exclue du testament? III. ANALYSE
a) Le juge a-t-il erré en droit en concluant que les legs consentis à l'appelant dans un testament fait trois années avant le mariage doivent être révoqués au sens de l'
article 764 C.c.Q. compte tenu du divorce? [ 26 ] L’
article 764 C.c.Q. est ainsi rédigé : 764. Le legs fait au conjoint antérieurement au divorce ou à la dissolution de l’union civile est révoqué, à moins que le testateur n’ait, par des dispositions testamentaires, manifesté l’intention d’avantager le conjoint malgré cette éventualité. 764. A legacy made to the spouse before a divorce or the dissolution of a civil union is revoked unless the testator manifested, by means of testamentary provisions, the intention of benefitting the spouse despite that possibility. La révocation du legs emporte celle de la désignation du conjoint comme liquidateur de la succession.
Revocation of the legacy entails revocation of the designation of the spouse as liquidator of the succession.
Les mêmes règles s’appliquent en cas de nullité du mariage ou de l’union civile prononcée du vivant des conjoints. The same rules apply if the marriage or civil union is declared null during the lifetime of the spouses. [ 27 ] Tant la doctrine qu’une certaine jurisprudence de la Cour supérieure soutiennent l’interprétation que la révocation présumée prévue à l’
article 764 C.c.Q. s’applique également aux legs testamentaires faits avant, mais en considération du mariage [16] . [ 28 ] Dans le présent cas, la question qui se pose est de savoir si cet
article s’applique à des legs faits à un conjoint de fait alors que ceux-ci ne sont pas accordés en considération de mariage? [ 29 ] La proximité entre le testament et le mariage est un élément significatif [17] . Il faut considérer si l’avantage du legs est conféré au conjoint en considération du mariage [18] , ou dit autrement, en fonction du fait que le légataire sera bientôt l’époux ou l’épouse du testateur.
Ainsi, par voie d’exemple hypothétique, si un testament est signé la veille de la célébration d’un mariage qui se termine par un divorce un an plus tard, il est alors possible de concevoir que la révocation du legs en faveur de l’ex-conjoint prévue par l’article 764 C.p.c. trouve application. [ 30 ] En l’espèce, le testament est rédigé en 2001, soit trois ans avant le mariage [19] qui a lieu en 2004. La preuve démontre que l’appelant a demandé Mme Guay en mariage en 2004. On peut donc conclure que les legs en faveur de l’appelant en 2001 n’ont pas été faits en considération du mariage et donc l’
article 764 C.c.Q. ne s’applique pas. [ 31 ] En raison de ce qui précède et que l’
article 764 C.c.Q. ne s’applique pas aux conjoints de fait, le juge a commis une erreur de droit ou du moins une erreur mixte de droit et de fait.
b) Le juge a-t-il erré en droit en ne tenant pas compte du témoignage de la notaire que c'est elle qui a pris la décision d'écrire « mon conjoint » devant « Ronald Goulet » dans le testament pour fin d'identification? [ 32 ] L’appelant prétend que le juge a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte du témoignage de la notaire qui a reçu le testament et qui a témoigné qu’elle avait comme pratique d’identifier les héritiers dans les testaments en ajoutant « mon conjoint » lorsque le bénéficiaire était un conjoint de fait.
Il a raison. [ 33 ] Non seulement le choix du mot « conjoint » est ambigu [20] , mais il est évident qu’en l’espèce, il veut dire mon « conjoint de fait », ce qui représente la réalité et l’intention de la testatrice au moment de la signature du testament [21] . Le contexte en l’espèce ne laisse place à aucune ambiguïté à ce que le mot « conjoint » soit interprété autrement [22] . [ 34 ] Surtout, il n’est pas souhaitable que la loi considère la qualité de conjoint de fait comme condition de révocabilité d’un legs en vertu de l’
article 764 C.c.Q. Le C.c.Q. ne reconnaît pas le conjoint de fait comme possible successeur ab intestat [23] , tout comme un conjoint de fait ne peut pas réclamer des aliments [24] . Il est alors cohérent de conclure, que dans l’esprit du législateur, il ne devrait pas non plus être considéré comme un conjoint au sens de l’
article 764 C.c.Q. On ne peut pas, en droit, « divorcer » un conjoint de fait qui est l’élément prévu à l’
article 764 C.c.Q. pour déclencher la révocation présumée. [ 35 ] En l’espèce, non seulement que la défunte n’a-t-elle pas modifié son testament après le divorce, mais sa situation personnelle (n’ayant aucun parent) et le maintien des liens avec l’appelant montrent plutôt qu’elle avait l’intention de laisser le testament intact à la suite du divorce. [ 36 ] Après la cessation de la vie commune en 2010 et le divorce en 2012 [25] , l’appelant a continué d’aider la défunte en lui versant 48 000 $ par année en pension alimentaire qu’ils avaient préalablement déterminée en vertu des besoins définis par madame Guay. [ 37 ] Les parties ont maintenu une relation amicale et ont continué à se voir périodiquement [26] et à aucun moment la défunte n’a indiqué à l’appelant qu’elle aimerait changer son testament. [ 38 ] Vers la fin de sa vie, l’appelant a même convaincu la testatrice d’obtenir des soins pour ses problèmes de santé et il est resté à son chevet jusqu’à ses derniers jours [27] . [ 39 ] Le juge de première instance a commis une erreur manifeste et déterminante en considérant que les mots « mon conjoint » étaient une condition essentielle du legs alors qu’ils précédaient le nom du légataire.
Il aurait dû rechercher l’intention de la testatrice et, à cet égard, il fait erreur alors qu’il n’a pas pris en compte le témoignage de la notaire qui est venue affirmer que d’ajouter la mention « conjoint » était son choix. On peut en effet conclure qu’en raison de la continuation de la relation entre les parties et l’absence de parenté, l’intention de la testatrice était de conserver la validité de son legs envers l’appelant.
c) Le juge a-t-il erré en droit en s'appuyant sur les dispositions fiscales relatives au roulement de FEER pour conclure que, même si l'
article 764 C.c.Q. ne trouvait pas application, la nature de la relation entre l'appelant et la testatrice était exclue du testament? [ 40 ] En effet, bien que l’Article III du testament précise que le legs est révoqué si l’appelant ne peut bénéficier de l’exemption d’impôt, il est difficile d’en conclure que la défunte avait nécessairement l’intention de l’avantager parce qu’ils faisaient vie commune. [ 41 ] L’Article III du testament est clair en ce sens que le legs particulier est révoqué puisque l’appelant ne peut bénéficier du roulement d’impôt dans son propre REER, étant donné qu’il n’était pas l’époux ou le conjoint de fait au moment du décès.
[ 42 ] En l’espèce, le légataire universel est l’appelant et le legs universel n’est pas révoqué en raison de ce qui précède. [ 43 ] Ce legs tombe dans le résidu au bénéfice de l’appelant. * * * [ 44 ] Pour tous ces motifs, je propose que la Cour rende l’arrêt suivant : 44.1. ACCUEILLE l’appel; 44.2. infirme le jugement de première instance; 44.3. déclare que les legs à l’appelant contenus dans le testament de Suzanne Guay du 12 mars 2001 (pièce P-5) sont valides et ne constituent pas des legs faits « au conjoint antérieurement au divorce » au sens de l’
article 764 du Code civil du Québec ; 44.4. LE TOUT sans frais vu l’absence de contestation. MARK SCHRAGER, J.C.A. MOTIFS DU JUGE BACHAND [ 45 ] J’ai eu l’avantage de lire les motifs de mon collègue le juge Schrager et je suis d’accord qu’il y a lieu d’accueillir l’appel. Toutefois, l’analyse qui me conduit à cette conclusion diffère de la sienne à certains égards. [ 46 ] Mon collègue est d’accord avec le juge de première instance que l’
article 764 al. 1 C.c.Q. n’est pas uniquement applicable aux legs faits durant le mariage ou l’union civile. Il estime toutefois que les seuls legs antérieurs visés sont ceux ayant été faits en considération de l’une ou l’autre de ces éventualités. Étant d’avis que les faits mis en preuve établissent que les legs en litige n’ont pas été faits en considération du mariage de l’appelant et de la défunte, mon collègue arrive à la conclusion que l’
article 764 al. 1 C.c.Q. est inapplicable en l’espèce. [ 47 ] Je suis d’accord avec lui que le juge de première instance a eu tort de conclure que l’
article 764 al. 1 C.c.Q. était applicable à tout legs fait avant le mariage ou l’union civile. À mon avis, il ressort clairement du texte de cette disposition que le législateur a souhaité édicter une présomption selon laquelle les legs visés ont été faits en considération du mariage ou de l’union civile [28] . Or, cette présomption n’a de sens que si son champ d’application est limité aux cas où le legs a été fait dans des circonstances qui donnent à penser que le testateur souhaitait vraisemblablement le rendre conditionnel au mariage ou à l’union civile.
C’est certainement le cas lorsque le legs a été fait durant le mariage ou l’union civile, car il est alors logique de présumer que le testateur a agi en considération de cette union. Mais ce n’est pas le cas lorsque le legs a été fait trois, cinq ou dix ans avant le mariage ou l’union civile, alors que les personnes concernées n’avaient peut-être même pas commencé à envisager de formaliser leur union : rien ne permet alors de présumer — du moins, systématiquement — que le testateur a agi en considération de l’union civile ou du mariage célébré plusieurs années plus tard. Bref, l’
article 764 al. 1 C.c.Q. ne saurait être interprété de manière à viser tout legs fait avant le mariage ou l’union civile. A priori , son champ d’application doit être limité aux legs faits durant le mariage ou l’union civile. [ 48 ] Devrait-il exceptionnellement trouver application lorsqu’un legs antérieur a été fait en considération du mariage ou de l’union civile? Comme le note mon collègue, quelques jugements de la Cour supérieurs ont conclu en ce sens, et je me permets d’ajouter que les commentaires du ministre de la Justice semblent soutenir cette thèse [29] .
Toutefois, j’estime que la Cour ne devrait pas se prononcer sur cette question, car il n’est pas nécessaire de le faire aux fins de la présente affaire : en effet, même s’il y avait lieu d’y répondre par l’affirmative, l’
article 764 al. 1 C.c.Q. ne trouverait pas application ici, puisque — comme mon collègue le souligne à juste
titre — il ressort clairement de la preuve au dossier que les legs en litige n’ont pu avoir été faits en considération du mariage de l’appelant et de la défunte. En outre, j’estime préférable que la Cour ne vide pas la question étant donné le contexte particulier dans laquelle elle se soulève, soit celui d’une action en jugement déclaratoire n’ayant fait l’objet d’aucune contestation. [ 49 ] Je termine en soulignant que le constat selon lequel les legs en litige ne sont pas visés par l’
article 764 al. 1 C.c.Q. suffit pour trancher le pourvoi. S’il en est ainsi, c’est parce que, tant en première instance qu’en appel, aucune autre conclusion n’était recherchée par l’appelant, du moins en ce qui concerne ces legs. Le juge n’avait donc pas à se demander si les legs ont été faits en considération de la relation de couple qu’entretenaient l’appelant et la défunte au moment où cette dernière a testé. Dans les circonstances, je préfère ne pas me prononcer quant à savoir si la conclusion que le juge a tirée à
titre subsidiaire — soit que les legs ont effectivement été faits en considération de la relation de couple — est entachée d’une quelconque erreur révisable. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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